P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16947/90
présentée par Frédéric NEEB
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1990 par Frédéric NEEB
contre la France et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de
dossier 16947/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1952 à Bouxwiller, est imprimeur et réside
à Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 16 novembre 1983, le requérant fut inculpé d'infraction à
la législation sur les chèques et d'infraction aux lois sur les
sociétés.
Il fut entendu par le juge d'instruction le 9 décembre 1983,
puis le 25 juin 1986 et le 9 septembre 1986, date à laquelle il fut
également inculpé de détournement d'objet nanti.
Le 11 février 1987, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 17 décembre 1987, le tribunal correctionnel de Saverne
déclara le requérant coupable d'émission de chèques sans provision et
de détournement d'objet nanti et le condamna à une peine de deux ans
d'emprisonnement avec sursis.
Le 14 septembre 1988, la cour d'appel de Colmar statua sur
l'appel formé par le requérant et le Ministère Public. Le requérant
demandait l'annulation de la procédure qui avait violé, selon lui,
l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de sa durée excessive et,
subsidiairement, une réduction de sa peine.
La cour d'appel considéra que la durée de la procédure n'avait
pas porté atteinte aux droits de la défense. Elle confirma par
ailleurs le jugement pour ce qui est de la peine, en y ajoutant
toutefois une interdiction d'émettre des chèques de deux ans.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il
sollicita, par courrier du 7 septembre 1988 adressé au Président de la
chambre criminelle de la Cour de cassation, la désignation d'un avocat
commis d'office pour soutenir son pourvoi.
L'assistance judiciaire en matière pénale n'existant pas
devant la Cour de cassation au profit des prévenus, le Président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
indiqua le 17 octobre 1988 au requérant qu'il commettait un de ses
confrères pour examiner les chances de succès d'un pourvoi, ce qui
n'impliquait en aucune façon l'obligation de déposer un mémoire.
Le requérant déposa un mémoire personnel à l'appui de son
pourvoi.
Il semble, d'après les mentions portées sur l'arrêt de la Cour
de cassation, qu'un mémoire ampliatif ait également été déposé par une
société d'avocats, au nom du requérant, toutefois ce dernier affirme
ne pas avoir été contacté et informé de la production de ce mémoire.
Il allèguait la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention, de l'article 6 par. 1 en raison de la durée de la
procédure, la violation de la loi en raison de la déclaration de sa
culpabilité en matière d'émission de chèques sans provision et de
détournement de biens nantis. Le défaut de motif et manque de
base légale furent également soulevés en son nom.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 11 décembre 1989,
considérant notamment que le moyen tiré de la violation de l'article 6
par. 3 c) n'était pas dirigé contre l'arrêt attaqué et que le moyen
tiré de l'article 6 par. 1 avait été rejeté par une décision
justifiée.
L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le
30 janvier 1990.
En mars 1990, le requérant déposa une requête en dispense
d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette demande
fut rejetée par la cour d'appel de Colmar le 18 juillet 1990. Le
requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.
Parallèlement, une procédure de liquidation de biens de la
société créée par le requérant avait été diligentée. Ce dernier fut
déclaré en liquidation de biens par jugement du tribunal de grande
instance de Saverne le 22 décembre 1981.
Il formula plusieurs réclamations contre l'état des créances
ratifié le 10 octobre 1983 par le juge-commissaire.
Le tribunal de grande instance de Saverne, par sept jugements
du 5 juin 1984, admit définitivement les créanciers.
Le requérant fit appel de ces jugements le 12 novembre 1984.
Toutefois, ses déclarations d'appel furent considérées nulles
par la cour d'appel de Colmar le 1er juin 1988 en application de
l'article 901 du nouveau Code de procédure civile (1) car ne
comportant pas les mentions requises par cet article et les appels
furent donc déclarés irrecevables.
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(1) Art. 901. La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à
peine de nullité :
1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses noms, prénoms,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement;
2° Les noms, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
3° La constitution de l'avoué de l'appelant.
4° L'indication du jugement.
5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement
auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé
d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué.
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GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que le refus de
non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier
judiciaire constitue un traitement inhumain et une persécution au sens
de l'article 3 de la Convention, car il l'empêche de s'inscrire à des
concours administratifs pour accéder à la fonction publique.
2. Il se plaint également de ce que la procédure n'a pas respecté
le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant allègue encore un manque d'impartialité du
tribunal dans la mesure où le même magistrat aurait présidé la
procédure en liquidation de biens de la société du requérant et la
procédure pénale dirigée contre lui.
4. Il se plaint par ailleurs de ce que son coïnculpé n'a pas
comparu devant le tribunal correctionnel mais seulement devant la cour
d'appel et de ce que lui-même n'a ainsi pas pu élaborer sa défense et
bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
5. Le requérant fait encore valoir qu'il n'a pas été représenté
par un avocat au titre de l'assistance judiciaire devant la Cour de
cassation, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 3 c)
de la Convention. Il ajoute que si un mémoire ampliatif a été produit
en son nom, il n'en a pas eu connaissance car il n'a jamais eu de
contact avec l'avocat l'ayant produit.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention en raison du rejet de sa requête en
non-inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier
judiciaire.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus".
Or, en l'espèce, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel du 18 juillet 1990 refusant la
non-inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier
judiciaire.
Il n'a en conséquence pas épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit français. De plus, l'examen du grief tel qu'il a
été présenté n'a permis de déceler aucune circonstance particulière
qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que la procédure n'a
pas respecté le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que le requérant, inculpé le 16
novembre 1983, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le
11 février 1987 et que l'affaire s'est achevée le 11 décembre 1989
avec l'arrêt de la Cour de cassation, notifié au requérant le
30 janvier 1990.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir été jugé par un
tribunal impartial en raison du fait que le même juge aurait présidé
la procédure en liquidation de biens de sa société et la procédure
pénale diligentée contre lui.
A supposer ces faits établis, la Commission n'est toutefois
pas appelée à se prononcer sur le point de savoir s'ils révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En effet, en l'espèce, le requérant a omis de se plaindre au
cours de la deuxième procédure en cause, à savoir la procédure pénale
dirigée contre lui, du manque d'impartialité du tribunal, ce qu'il
aurait pu faire devant la cour d'appel et la Cour de cassation, et
n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait
en droit français. De plus, l'examen du grief tel qu'il a été
présenté n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison du fait que son coïnculpé n'a pas comparu devant
le tribunal correctionnel mais seulement devant la cour d'appel ce qui
l'a lui-même gêné dans la préparation de sa défense.
La Commission constate sur ce point que le requérant n'a pas
non plus soulevé le grief devant la cour d'appel ou la Cour de
cassation, comme il lui était loisible de le faire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir été représenté
par un avocat au titre de l'assistance judiciaire devant la Cour de
cassation et invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
Il soutient que si un défenseur d'office a été nommé, il ne
connaissait pas son identité et qu'il n'a pas été informé du dépôt
d'un mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés de la durée de la procédure
et de la non-représentation du requérant par un avocat aux
conseils ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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