sur la requête No 16947/90
présentée par Frédéric NEEB
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1990 par Frédéric NEEB
contre la France et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de
dossier 16947/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1952 à Bouxwiller, est imprimeur et réside
à Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 16 novembre 1983, le requérant fut inculpé d'infraction à
la législation sur les chèques et d'infraction aux lois sur les
sociétés.
Il fut entendu par le juge d'instruction le 9 décembre 1983,
puis le 25 juin 1986 et le 9 septembre 1986, date à laquelle il fut
également inculpé de détournement d'objet nanti.
Le 11 février 1987, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 17 décembre 1987, le tribunal correctionnel de Saverne
déclara le requérant coupable d'émission de chèques sans provision et
de détournement d'objet nanti et le condamna à une peine de deux ans
d'emprisonnement avec sursis.
Le 14 septembre 1988, la cour d'appel de Colmar statua sur
l'appel formé par le requérant et le Ministère Public. Le requérant
demandait l'annulation de la procédure qui avait violé, selon lui,
l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de sa durée excessive et,
subsidiairement, une réduction de sa peine.
La cour d'appel considéra que la durée de la procédure n'avait
pas porté atteinte aux droits de la défense. Elle confirma par
ailleurs le jugement pour ce qui est de la peine, en y ajoutant
toutefois une interdiction d'émettre des chèques de deux ans.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il
sollicita, par courrier du 7 septembre 1988 adressé au Président de la
chambre criminelle de la Cour de cassation, la désignation d'un avocat
commis d'office pour soutenir son pourvoi.
L'assistance judiciaire en matière pénale n'existant pas
devant la Cour de cassation au profit des prévenus, le Président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
indiqua le 17 octobre 1988 au requérant qu'il commettait un de ses
confrères pour examiner les chances de succès d'un pourvoi, ce qui
n'impliquait en aucune façon l'obligation de déposer un mémoire.
Le requérant déposa un mémoire personnel à l'appui de son
pourvoi.
Il semble, d'après les mentions portées sur l'arrêt de la Cour
de cassation, qu'un mémoire ampliatif ait également été déposé par une
société d'avocats, au nom du requérant, toutefois ce dernier affirme
ne pas avoir été contacté et informé de la production de ce mémoire.
Il allèguait la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention, de l'article 6 par. 1 en raison de la durée de la
procédure, la violation de la loi en raison de la déclaration de sa
culpabilité en matière d'émission de chèques sans provision et de
détournement de biens nantis. Le défaut de motif et manque de
base légale furent également soulevés en son nom.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 11 décembre 1989,
considérant notamment que le moyen tiré de la violation de l'article 6
par. 3 c) n'était pas dirigé contre l'arrêt attaqué et que le moyen
tiré de l'article 6 par. 1 avait été rejeté par une décision
justifiée.
L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le
30 janvier 1990.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que la procédure n'a pas respecté
le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant fait également valoir qu'il n'a pas été
représenté par un avocat au titre de l'assistance judiciaire devant la
Cour de cassation, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par.
3 c) de la Convention. Il ajoute que si un mémoire ampliatif a été
produit en son nom, il n'en a pas eu connaissance car il n'a jamais eu
de contact avec l'avocat l'ayant produit.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 19 juillet 1990 et enregistrée
le 31 juillet 1990.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter
à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs portant sur la durée de la procédure pénale et
la représentation du requérant devant la Cour de cassation.
La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
Le 12 mars 1991, le requérant a adressé un courrier à la
Commission par lequel il a exprimé le désir de retirer sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU RÔLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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