SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24546/94
présentée par Daniel NEGRONI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Daniel NEGRONI
contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier
24546/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 2 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français. Il est représentant
et réside à Bezons. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Laurent Richer, avocat à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
En 1977, le requérant reprit l'exploitation d'une blanchisserie
à Argenteuil située à l'angle de deux rues et à proximité d'un parking.
En mars 1978, le requérant constitua la société à responsabilité
limitée NETTELAVE qui reprit l'exploitation du commerce et dont lui-
même puis son épouse ont été les gérants.
En mai 1982, la commune d'Argenteuil décida la suppression d'un
passage sous-voie par lequel la rue qui donnait accès au magasin
franchissait la ligne de chemin de fer et la transformation de cette
voie de circulation en place piétonne avec accès et stationnement
interdit.
Selon le requérant, la clientèle se trouvant privée de la
possibilité d'accéder en voiture pour déposer et reprendre sa
marchandise, la fréquentation de la blanchisserie diminua dans des
proportions dramatiques et le magasin dut être fermé. La dissolution
de la société NETTELAVE sera prononcée en 1988.
Le 31 juillet 1985, après des démarches auprès de l'autorité
municipale, le requérant déposa une requête contre la commune
d'Argenteuil devant le tribunal administratif de Versailles tendant à
obtenir l'indemnisation du préjudice commercial qu'il estimait avoir
subi du fait de la baisse de fréquentation causée par les travaux
d'aménagement en question.
Entre le 19 novembre 1985 et le 9 juillet 1986, les parties
échangèrent plusieurs mémoires, quatre pour la ville d'Argenteuil (les
deux derniers étant limités à des observations sommaires) et trois pour
le requérant.
Le 30 juin 1986, le requérant demanda la désignation d'un expert
chargé d'évaluer le préjudice subi.
Par ordonnance du 16 juillet 1986, le juge des référés ordonna
une expertise. L'expert déposa son rapport le 29 juillet 1986. Le
15 décembre 1986, le requérant présenta un mémoire.
Par la suite, le requérant présenta un mémoire le 6 janvier 1989
et un mémoire en production le 29 novembre 1990, peu de temps avant
l'audience prévue le 4 décembre 1990. L'audience dut alors être
reportée à une date ultérieure, la communication du mémoire du
requérant ne pouvant se faire dans des délais satisfaisants pour la
défense.
A plusieurs reprises, le requérant s'inquiéta de la date de
jugement du litige. Il lui fut répondu par le greffe du tribunal :
- le 9 juin 1987 qu'aucune date ne pouvait encore être fixée,
l'affaire ne présentant pas un caractère d'urgence,
- le 12 janvier 1990 qu'il n'était pas possible de prévoir une date
en raison de l'encombrement du rôle.
Le requérant produisit de nouvelles pièces le 24 mai 1991.
L'affaire fut finalement examinée en audience publique le
18 janvier 1994.
Par jugement du 15 février 1994, notifié le 18 février 1994, le
tribunal administratif de Versailles rejeta la requête du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 juillet 1985 et s'est
terminée le 15 février 1994 par le jugement du tribunal administratif
de Versailles.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de huit ans
et presque sept mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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