DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14592/02
présentée par Constantin NEGULESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 8 juin 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et deM.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Constantin Negulescu, est un ressortissant roumain, né en 1921 et résidant à Cluj Napoca. Il est représenté devant la Cour par M. Iuliu Ioan Antonescu, avocat à Ploieşti.
Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement définitif du 30 juin 1999, le tribunal de première instance de Ploieşti ordonna à la Direction générale des finances publiques et du contrôle financier d'état de Prahova (ci-après « la Direction »), service public décentralisé du Ministère des Finances (ci-après « le Ministère »), de payer au requérant 694 298 734 lei roumains (soit 42 749 euros à la date de la délivrance du jugement) représentant la valeur d'un immeuble sollicité par lui, en vertu de l'article 13 de la loi no 112/1995.
Les nombreuses demandes déposées ultérieurement par le requérant auprès de la Direction et du Ministère n'aboutirent pas au paiement de ladite somme.
Finalement, le 27 février 2004, le requérant s'est vu payer 694 298 734 lei roumains (soit 17 695 euros à la date du paiement). Ultérieurement, le 11 mars 2004, il a reçu 1 173 364 860 lei roumains (soit 30 277 euros à la date du paiement) représentant la réactualisation de la somme initiale pour tenir compte du taux d'inflation.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la non-exécution du jugement définitif du 30 juin 1999.
2. Citant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se considérait aussi victime d'une violation de son droit de propriété en raison du défaut de paiement de la réparation ordonnée par ce jugement.
PROCÉDURE
Le 24 octobre 2003, la requête a été portée à la connaissance du gouvernement défendeur.
Le 30 janvier 2004, les parties ont conclu une convention par laquelle le gouvernement s'est engagé à payer au requérant la somme ordonnée par le tribunal de première instance le 30 juin 1999, réactualisée pour tenir compte du taux d'inflation. Le requérant s'est engagé à demander à la Cour de rayer la requête du rôle après ledit paiement, considérant le litige résolu.
Par lettre du 12 mars 2004, le gouvernement a informé la Cour que le requérant s'était vu payer ladite somme et a demandé à la Cour de rayer la requête du rôle.
Par lettres des 18 mars et 1er avril 2004, le requérant a confirmé le paiement de la somme ordonnée en sa faveur le 30 juin 1999, ainsi que le paiement de la réactualisation de ladite somme. Il a informé la Cour qu'il considérait lui aussi le litige comme résolu et lui a demandé de rayer son affaire du rôle.
EN DROIT
La Cour note que, par lettres des 18 mars et 1er avril 2004, le requérant a demandé la radiation de la requête du rôle, au motif qu'il avait reçu, les 27 février et 11 mars 2004, le paiement de la somme ordonnée par les juridictions le 30 juin 1999, réactualisée pour tenir compte du taux d'inflation.
Partant, la Cour constate que le litige a été résolu, au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de l'affaire, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle, en vertu de l'article 37 § 1 b) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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