SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23020/93
présentée par Boualem NEHAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1993 par Boualem
NEHAS contre la France et enregistrée le 23 novembre 1993 sous
le No de dossier 23020/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est né en 1953 à Malherbes (Algérie) de parents
marocains. En 1964, il est arrivé en France où il a vécu jusqu'à
son expulsion en 1993 vers le Maroc. Depuis lors il réside à
Oujda (Maroc).
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant dit avoir la double nationalité française et
marocaine. Il fait valoir qu'il a deux frères et deux soeurs qui
sont français et que, né dans un département français de parents
marocains, il devenait d'office français à sa majorité.
Il soutient qu'en 1974, le juge d'instance lui a délivré son
premier certificat de nationalité alors qu'en 1973, il avait été
condamné à une peine de prison de 8 mois avec sursis et à trois
ans de mise à l'épreuve, de sorte que le juge d'instance ne
pouvait ignorer cette condamnation.
Il estime avoir été dépossédé illégalement de sa
nationalité française et, à l'appui de cette affirmation, il
présente copie d'un jugement de la cour d'appel de Nîmes du 18
mars 1992. Dans cette décision il est déclaré que le requérant
ne pouvait acquérir la nationalité française à sa majorité eu
égard à une condamnation à huit mois de prison avec sursis et
mise à l'épreuve dont il avait fait l'objet en 1973 et la
décision annule les deux certificats de nationalité délivrés par
le tribunal d'instance de Nîmes en 1977 sous le nom de Boualem
BEN MOHAMED et en 1978 sous le nom de Boualem NHASS. Le
requérant fait valoir qu'en mai 1992, il s'est pourvu en
cassation. Selon les dernières informations, aucun arrêt de la
Cour de cassation n'aurait été notifié au requérant.
Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur prit, le 30 avril
1993, un arrêté d'expulsion en application de l'article 22 de
l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et
au séjour des étrangers en France. Le requérant présenta un
recours auprès du tribunal administratif de Montpellier le 24
juillet 1993 dans lequel il faisait valoir qu'il vivait depuis
1964 en France où se trouve toute sa famille et qu'il n'a aucune
attache au Maroc. Ce recours fut rejeté à une date non précisée.
Le 10 septembre 1993, le requérant interjeta appel lui-même
devant le Conseil d'Etat. Le recours est toujours pendant devant
la haute juridiction.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il a deux frères et deux soeurs
qui sont français, qu'il n'a aucune attache au Maroc et qu'il est
entré en France juste après l'indépendance de l'Algérie. Il
soutient qu'il a été dépossédé illégalement de sa nationalité
française. Il considère qu'en tout état de cause il faisait
partie d'une catégorie d'étrangers non expulsables compte tenu
de sa durée de résidence en France et de ses attaches avec ce
pays. Il se plaint qu'il a été expulsé sans avoir été entendu par
la commission de séjour des étrangers prévue à l'article 24 de
l'ordonnance de 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers. Il
estime que la déchéance de sa nationalité française et son
expulsion constituent une violation de l'article 3 du Protocole
N° 4 et de l'article 1er du Protocole N° 7.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la déchéance de sa nationalité
française constitue une violation de l'article 3 du Protocole N°
4
(P4-3) à la Convention.
Cet article dispose que :
"1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure
individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il
est le ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le
territoire de l'Etat dont il est le ressortissant."
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits soumis par le requérant sur ce
point révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. La
Commission relève en effet que le requérant n'a pas informé la
Commission du sort du pourvoi en cassation qu'il aurait formé
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 mars 1992. Il
faut en déduire qu'il n'a pas épuisé, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui sont
ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'il a été expulsé sans avoir été
entendu par la commission de séjour des étrangers et allègue la
violation de l'article 1er du Protocole N° 7 (P7-1) à la
Convention.
Cette disposition se lit comme suit:
"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire
d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une
décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion,
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par
cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des
droits énumérés au paragraphe 1, a, b et c de cet article
lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de
l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité
nationale."
A cet égard, la Commission constate que la légalité de
l'arrêté d'expulsion a été examinée par le tribunal administratif
de Montpellier, devant lequel le requérant a pu faire valoir les
moyens de défense qu'il a jugés opportuns. Dans ces conditions,
la Commission estime que le grief du requérant doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article
27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1964 en France où
se trouve sa famille et qu'il n'a aucune attache au Maroc. Il
n'invoque aucune disposition de la Convention.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article
8
(art. 8) de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission relève toutefois que le recours d'appel
interjeté par le requérant contre le jugement du tribunal
administratif de Montpellier se trouve pendant devant le Conseil
d'Etat, de sorte que le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours disponibles en droit français conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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