Communiquée le 28 août 2020
Publié le 14 septembre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 9087/18
Fatiha NEJJAR
contre la Suisse
introduite le 16 février 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié (article 356 alinéa 4 du Code de procédure pénale).
Lorsqu’un prévenu fait opposition à l’ordonnance pénale du ministère public, celui-ci peut la maintenir et transmettre le dossier au tribunal de première instance. L’ordonnance pénale est alors assimilée à un acte d’accusation. Cependant, « si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée » (article 356 alinéa 4 du Code de procédure pénale).
En l’espèce, la requérante forma opposition contre l’ordonnance pénale du ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le tribunal d’arrondissement de Lausanne cita la requérante à comparaître personnellement à l’audience fixée le 5 mai 2017, à 9 heures 15.
Le 5 mai 2017, la requérante ne se présenta pas à l’audience. Son avocat d’office, présent, tenta de la joindre en vain. Il demanda le droit de la représenter. Le tribunal rejeta cette demande et constata que l’opposition était réputée retirée, l’ordonnance pénale étant dès lors définitive et exécutoire.
Par recours du 8 mai 2017, la requérante contesta le jugement, faisant valoir qu’elle avait eu un empêchement indépendant de sa volonté de se présenter à l’audience et de s’en excuser car elle avait été agressée à son domicile ce jour-là, vers 8 heures. Elle produisit un certificat médical constatant de multiples coups et blessures sur son corps.
Le tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral rejetèrent les recours de la requérante.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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