Communiquée le 23 janvier 2017
TROISIÈME SECTION
Requête no 18791/13
Aleksey Valeryevich NEKRASOV
contre la Russie
introduite le 17 février 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention du requérant dans la maison d’arrêt no IZ–47/1 de la ville de Saint‑Pétersbourg et dans les locaux du tribunal de la ville de Saint‑Pétersbourg ainsi que les conditions du transport du requérant vers et depuis ledit tribunal ainsi que vers une colonie correctionnelle. Elle porte également sur le placement du requérant dans une cage métallique lors du procès pénal dirigé à son encontre.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans la maison d’arrêt no IZ–47/1 de la ville de Saint‑Pétersbourg du 17 octobre 2007 au 4 avril 2008, dans les locaux du tribunal de la ville de Saint‑Pétersbourg durant le procès pénal dont il était l’objet, ainsi qu’en raison des conditions de son transport vers et depuis ledit tribunal et des conditions de son transport vers une colonie correctionnelle le 22 novembre 2012 ?
2. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son placement dans une cage métallique dans la salle d’audience durant son procès pénal (Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, §§ 113-139, CEDH 2014 (extraits)) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif dans le cadre duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention ?
4. Le placement du requérant dans une cage métallique lors du procès pénal à son encontre a-t-il emporté violation de l’article 6 de la Convention ?
En particulier,
a) Y a-t-il eu de ce fait violation de la présomption d’innocence que consacre l’article 6 § 2 de la Convention ?
b) le requérant a-t-il disposé de facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention ?
c) le requérant a-t-il pu se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, comme l’exige l’article 6 § 3 c) de la Convention (Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, §§ 642‑648, 25 juillet 2013) ?
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