Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention européenne de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée
"la Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au
sujet de la requête de Bjørn Schouw-Nielsen, ressortissant danois,
contre le Gouvernement du Danemark;
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 28 avril 1961 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1er (art. 32-1) de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête B.S. Nielsen s'est plaint de plusieurs
violations de la Convention qui se seraient produites au cours des
procédures judiciaires et à la suite desquelles il avait été condamné
à l'emprisonnement à vie pour avoir organisé et instigué, par divers
moyens y compris l'hypnose, en 1950 un vol à main armée dans une
banque et en 1951 une tentative de vol à main armée dans une banque
ainsi que le meurtre de deux employés de banque, commis par un
co-accusé;
Considérant que la Commission, après avoir rejeté une partie de la
requête comme étant irrecevable, a retenu comme recevable, afin
d'établir les faits et de formuler un avis à leur sujet, les deux
points suivants:
i. si le requérant avait été informé d'une manière détaillée de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui au sens de
l'article 6, paragraphe 3 (a) (art. 6-3-a) de la Convention;
ii. si la cause du requérant avait été entendue équitablement, au
sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, devant les tribunaux
danois, à savoir:
a. la Haute Cour et la Cour Suprême;
b. la Cour spéciale de révision du Danemark.
Considérant que la Commission, dans son rapport, a exprimé à
l'unanimité sur ces deux chefs l'avis suivant:
i. "que le requérant a été informé de façon suffisamment
détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui et qu'il n'y a pas eu à cet égard, de la part du Gouvernement
défendeur, violation de l'article 6, paragraphe 3 (a) (art. 6-3-a) de
la Convention";
ii. que
a. l'ensemble du procès pénal intenté contre Nielsen devant les
tribunaux danois (la Haute Cour et la Cour Suprême) "répond aux normes
requises par l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), de la Convention
quant au droit de tout accusé à ce que sa cause soit entendue
équitablement";
b. les faits constatés relatifs à la procédure qui s'est déroulée
devant la Cour spéciale de révision du Danemark" ne révèlent aucune
violation de la Convention";
Après avoir examiné l'affaire;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1er (art. 32-1), de la Convention;
Décide qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.