SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29940/96
présentée par Mieczyslaw NIEMCZYK
contre la Pologne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1994 par Mieczyslaw
Niemczyk contre la Pologne et enregistrée le 23 janvier 1996 sous le
N° de dossier 29940/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1946, demeure à Lódz.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 29 avril 1992, le président de la chambre civile du tribunal
régional de Piotrków Trybunalski, déclara irrecevable la requête du
requérant tendant à la restitution des biens de famille. Le
2 avril 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours
extraordinaire.
Du 10 février 1986 au 19 août 1986, le requérant fut placé en
détention provisoire. Le 10 mars 1994, il intenta une action en
dommages et intérêts contre la maison d'arrêt de district (Rejonowy
Areszt Sledczy) de Lódz. Le 25 avril 1994, le tribunal régional rejeta
la demande de dispense des frais de justice, au motif que le requérant
n'a produit aucune preuve de sa situation financière. Le 11 juillet
1994, le tribunal régional lui demanda de s'acquitter des frais
d'enregistrement de la requête. Face au refus du requérant, le
23 août 1994, le tribunal lui a rendu sa requête sans l'avoir examinée.
Le requérant intenta également une action en restitution de la
totalité de la documentation sur la situation de ses biens familiaux.
Le 9 décembre 1994, le tribunal de district rejeta la requête, décision
confirmée le 23 mars 1995 par le tribunal régional. Le 10 décembre
1996, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours
extraordinaire.
Le requérant revendique des terres ayant appartenu à sa famille,
nationalisées dans les années 1940. Les 26 septembre, 14, 16 et
24 décembre 1996 et le 6 janvier 1997, il adressa au ministre du Trésor
Public une demande de réprivatisation des biens en question. Les
7 novembre, 19 novembre, 18 et 31 décembre 1996, les 2 et
10 janvier 1997, le ministre, par simple lettre, l'informa de
l'impossibilité de toute action de réprivatisation, du fait du vide
législatif en la matière.
Enfin, le requérant adressa une pétition à la Cour Suprême
contestant les élections législatives de 1997. Il se plaignit de
l'absence de son nom sur les listes électorales. Le 6 octobre 1997, la
Cour laissa sa requête sans suites dans la mesure où il n'avait pas
qualité pour agir. En effet, la loi ne permet pas aux personnes non-
inscrites sur les listes électorales de contester les élections. Toutes
contestations relatives à des listes électorales doivent être adressées
aux juridictions ordinaires.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'être privé de son droit de propriété
(article 1 du Protocole N° 1 à la Convention en substance).
Il estime ensuite que ses requêtes, examinées au cours de procès
inéquitables, l'étaient de manière discriminatoire (en substance
articles 6 par. 1 et 14 de la Convention).
Le requérant se plaint enfin du rejet par la Cour Suprême de sa
requête en contestation des élections législatives (article 3 du
Protocole N° 1 à la Convention en substance).
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint des faits survenus avant
le 1er mai 1993, la Commission rappelle que la Pologne a reconnu la
compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles
émanant de «toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute
décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993».
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la
compétence ratione temporis de la Commission et qu'elle est donc
incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit de
propriété et cite à cet égard l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à
la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme
suit :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
(...).»
Dans la mesure où le requérant se plaint des actes de
nationalisation pris dans les années 1940, la Commission observe que
la Pologne a ratifié le Protocole N° 1 à la Convention le 10 octobre
1994. Dès lors, elle n'est compétente que pour examiner les faits
survenus après cette date.
Il s'ensuit que le grief concernant les nationalisations est
incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'impossibilité de
récupérer la propriété ayant appartenu à sa famille, ainsi que des
refus des autorités polonaises d'entreprendre des efforts de
réprivatisation des biens nationalisés, la Commission rappelle que
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ne garantit pas
le droit à restitution d'une propriété (voir notamment N° 25497/94,
déc. 17.5.95, D.R. 85-A, p. 126).
La Commission rappelle ensuite que le texte de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ne vaut que pour des biens
actuels (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23
novembre 1983, série A n° 70, p. 23, par. 48). Le requérant doit en
outre justifier d'une «espérance légitime» de pouvoir exercer son droit
de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments c. Irlande
du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, par. 51).
Pour l'espèce, la Commission constate que le requérant ne possède
pas de titre de propriété. Il n'est pas non plus en mesure de justifier
d'une espérance légitime de pouvoir jouir d'un droit de propriété. En
effet, les biens en question ont été nationalisés dans les années 1940.
Depuis lors, ni le requérant, ni ses prédécesseurs n'ont pu exercer
leur droit de propriété.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
3. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable et cite l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui se lit
comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...).»
La Commission note qu'en ce qui concerne l'action en
indemnisation en raison d'une détention injustifiée, la requête a été
rejetée car le requérant a refusé de s'acquitter des frais
d'enregistrement. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque
le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par son
auteur (cf. N° 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 171).
Dès lors, la Commission constate que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Ce grief doit
donc être rejeté, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaindrait de ce que le montant
des frais de justice l'aurait privé du droit d'accès à un tribunal pour
pouvoir engager une action en indemnisation, la Commission note que le
tribunal a informé le requérant de la nécessité de prouver la
difficulté de sa situation financière pour bénéficier de l'exonération.
Le requérant n'y a pas donné suite et la requête lui a été restituée.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il n'y
a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Le grief est dès lors manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également du refus de la Cour Suprême
d'accueillir sa contestation de la légalité des élections législatives.
Il cite en substance l'article 3 du Protocole N° 1 à (P1-3) la
Convention, qui se lit comme suit :
«Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres (...), dans les
conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du
peuple (...).»
La Commission constate que la requête a été laissée sans suite
par la Cour Suprême, car celle-ci n'était pas compétente pour en
connaître. Le requérant, en dépit de l'indication de la voie à suivre,
ne s'est pas adressé aux juridictions ordinaires. Dès lors, le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en
droit polonais pour se plaindre de l'absence de son nom sur les listes
électorales. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément
aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
5. Enfin, le requérant estime faire l'objet de discrimination de la
part des autorités judiciaires dans le déroulement des procédures le
concernant, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) n'a pas en tant
que tel d'existence indépendante. Compte tenu de la conclusion à
laquelle la Commission vient de parvenir ci-avant, le grief tiré de
l'article 14 (art. 14) de la Convention doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy