TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75794/01
présentée par Duška NENIČ
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Duška Nenič, est une ressortissante slovène, née en 1986 et résidant à Celje. Elle est représentée devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juillet 1994, la requérante, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une entreprise A devant le tribunal de base (Temeljno sodišče - appellation à l'époque) de Celje.
Le 27 septembre 1994, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
Les 27 octobre 1994 et 1er mars 1995, le tribunal de district (Okrožno sodišče - nouvelle appellation) tint des audiences.
Les 1er juin 1995 et 19 janvier 1996, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 16 octobre 1996, le tribunal tint une audience.
Les 21 mai, 17 juin, 13 novembre et 15 décembre 1997 et les 16 juin et 16 juillet 1998, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 14 septembre 1998, après une audience, le tribunal rendit un jugement partiel, estimant que la partie défenderesse était responsable à 80 % pour le dommage subi.
Le 2 décembre 1998, la requérante interjeta appel devant le tribunal supérieur (Višje sodišče). La partie défenderesse interjeta également appel.
Le 19 janvier 1999, le tribunal supérieur rendit une décision rectifiant une erreur matérielle contenue dans le jugement de première instance.
Le 23 décembre 1999, le tribunal supérieur rendit un arrêt faisant partiellement droit à l'appel de la requérante et modifia le jugement, en déclarant que la partie défenderesse était entièrement responsable pour le dommage subi par la requérante.
L'affaire fut renvoyée devant le tribunal de district pour déterminer l'indemnité que la partie défenderesse devrait verser à la requérante.
Le 24 février 2000, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 15 mars 2000, la requérante introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême.
Les 11 avril et 7 juillet 2000, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
Le 6 novembre 2000, le tribunal tint une audience.
Le 7 novembre 2000, un expert médical fut nommé.
Le 10 janvier 2002, la Cour suprême rejeta le recours de la requérante.
Le 6 mai 2002, après une audience, le tribunal de district rendit un jugement donnant partiellement gain de cause à la requérante.
Le 6 septembre 2002, la requérante interjeta appel devant le tribunal supérieur.
L'affaire est toujours pendante.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante s'est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure.
En substance, la requérante a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 8 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent :
« I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Duška Nenič, an amount of 2,400 euros, with a view to securing a friendly settlement of her application registered under no. 75794/01.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
... »
Le 9 juillet 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Duška Nenič, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,400 euros with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no. 75794/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and she, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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