Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 34
Septembre 2001
Nerva et autres c. Royaume-Uni (déc.) - 42295/98
Décision 11.9.2001 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Prise en compte pour le calcul du salaire minimum légal des pourboires inclus dans les paiements par chèque et carte bancaire: recevable
A l’époque des faits, les requérants étaient serveurs. Lorsqu’un client leur laissait un pourboire, la somme perçue était répartie de façon proportionnée entre les serveurs. En vertu d’un nouveau système fiscal, les pourboires inclus dans les paiements par chèque ou carte bancaire furent directement perçus par l’employeur des intéressés qui leur redistribuait une somme équivalente en la répartissant comme bon lui semblait. La somme reçue par chacun des requérants figurait sur sa feuille de paye comme « rémunération supplémentaire ». A l’époque des faits, la loi prévoyait un salaire minimum pour les serveurs. La part hebdomadaire des pourboires des requérants étant régulièrement supérieure au salaire minimum légal, ils décidèrent de contester le droit de leur employeur de comptabiliser dans le salaire minimum les pourboires payés par chèque ou carte bancaire. Les tribunaux statuèrent toutefois contre les requérants en première instance et en appel, et l’autorisation de saisir la Chambre des lords leur fut refusée.
Recevable sous l’angle des article 1 du Protocole n° 1 et 14.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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