Publié le 2 janvier 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 1111/18
Irini NESIADI
contre la Grèce
introduite le 29 décembre 2017
communiquée le 5 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le décès de l’époux de la requérante, survenu en septembre 2013 dans un hôpital public, en raison, selon elle, d’une série de négligences médicales.
Le 7 octobre 2014, la requérante porta plainte pour homicide involontaire contre plusieurs membres du personnel soignant qui avaient suivi son époux et se constitua partie civile. Le 10 janvier 2017, le procureur près le tribunal correctionnel de Patras rejeta partiellement la plainte et engagea des poursuites pénales contre trois médecins pour homicide involontaire, en les citant à comparaître à une audience fixée au 2 octobre 2017. Les médecins concernés introduisirent un recours contre cette décision auprès du procureur près la cour d’appel de Patras qui, estimant qu’il n’y avait pas d’indices suffisants de culpabilité pour homicide involontaire, renvoya l’affaire au Conseil judiciaire du tribunal correctionnel. Ce dernier, se fondant sur les mêmes motifs, ordonna un non-lieu au profit des médecins accusés le 16 octobre 2017. Le 6 novembre 2017, la requérante demanda au procureur près la cour d’appel de Patras de former appel de cette décision, avançant que le Conseil judiciaire n’avait pas correctement apprécié les indices, dont plusieurs rapports d’expertise qu’elle avait produits devant lui. Le 8 novembre 2017, le procureur rejeta la demande en y apposant la mention manuscrite « La décision a correctement examiné l’affaire avec une motivation complète ».
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée par les autorités nationales en l’espèce quant aux allégations de négligence médicale a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention (voir notamment Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, 19 décembre 2017 et Mehmood c. Grèce, no 77238/16, 25 mars 2021) ?