Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 3 juillet 1989
par M. Hans Niesenbacher contre l'Autriche (Requête n° 15548/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 13 octobre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
durée d'une procédure pénale diligentée contre lui;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
14 octobre 1991 et que, dans son rapport adopté le
2 septembre 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, lors de la 487e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 26 janvier 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 10 septembre 1993;
Attendu que le 15 octobre 1993 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser
au requérant, dans les trois mois, 90 000 schillings autrichiens
au titre du préjudice moral et 30 000 schillings autrichiens au
titre des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 26 janvier et 15 octobre 1993, eu égard à
l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant le
26 novembre 1993 la somme de 120 000 schillings autrichiens au
titre de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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