DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33099/04
présentée par Emine NEŞET
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Emine Neşet, est une ressortissante turque, née en 1964 et résidant à Uşak. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Akkışla, avocat à Uşak. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
La requête portait sur le « droit à un tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. L’intéressée se plaignait de n’avoir pas pu saisir les juridictions administratives d’une demande en indemnisation de son préjudice en raison des règles procédurales relatives à la prescription qu’elle estimait trop formalistes.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Après la communication de l’affaire au Gouvernement, ses observations ont été transmises à la partie requérante pour commentaires.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 15 décembre 2008 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 4 avril 2009 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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