Publié le 21 juillet 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 28598/21
Svetlomir Nikolov NESHKOV
contre la Bulgarie
introduite le 26 mai 2021
communiquée le 4 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant purge une peine d’emprisonnement à la prison de Sofia. Le 18 février 2019, le directeur de la prison de Sofia lui imposa une sanction disciplinaire : il lui fut interdit de participer à des activités collectives pendant trois mois. Le requérant contesta l’ordonnance du directeur de la prison, d’abord devant le directeur général des établissements pénitentiaires, et puis devant les tribunaux administratifs. Par une décision définitive du 27 novembre 2020, la Cour administrative suprême déclara son recours judiciaire irrecevable, après avoir estimé que la loi pénitentiaire de 2009 permettait la contestation de ce type de sanctions disciplinaires uniquement devant les autorités administratives et non pas devant les tribunaux administratifs. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le refus des tribunaux administratifs d’examiner son recours contre cette sanction disciplinaire s’analysait en une violation de son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure de contestation de la sanction disciplinaire consistant à priver temporairement le requérant de participation à des activités collectives en prison ? Dans l’affirmative, les décisions des tribunaux administratifs qui déclaraient irrecevable le recours formé par le requérant contre cette sanction disciplinaire, s’analysaient-elles en une limitation de son droit d’accès à un tribunal ? Le cas échéant, cette limitation, poursuivait-elle un but légitime et se trouvait-elle dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé (Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, §§ 112-116, 15 mars 2018) ?