SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13901/88
présentée par Aziz NESIN
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1988 par Aziz NESIN contre
la Turquie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier
13901/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, écrivain, ressortissant turc né en 1915, réside
à Çatalca (Istanbul). Pour la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me Emin Deger, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 15 mai 1984, une pétition intitulée "Observations et
revendications sur l'ordre démocratique en Turquie", préconisant
l'institution d'un régime politique véritablement démocratique et
émanant de plus de 2.000 intellectuels turcs, a été soumise
simultanément au Président de la République, à l'Assemblée Nationale
et à l'opinion publique turque par voie de presse.
Quelques jours plus tard, le 28 mai 1984, lors d'une tournée à
l'ouest de la Turquie, à Manisa, M. K. Evren, Président de la
République, prononça un discours dans lequel il évoquait en termes
généraux la "traîtrise à la patrie des intellectuels".
Un procès a alors été intenté contre les auteurs de la
pétition, dont le requérant, qui se termina par la relaxe pure et
simple de tous les intellectuels signataires.
Le 6 février 1987, à l'expiration de l'état de siège, le
requérant, signataire de ladite pétition, s'estimant lésé par les
déclarations susvisées, intenta un procès devant la chambre civile du
tribunal de grande instance d'Ankara, contre M. K. Evren, président de
la République turque, en réparation du préjudice moral prétendument
subi. Le requérant fut débouté le 9 février 1987 sans que le tribunal
autorise la constitution des parties en raison du fait que le
Président de la République jouit de l'immunité de juridiction et que
sa responsabilité compte tenu de ses fonctions ne pouvait être
engagée. Le requérant se pourvut alors en cassation en soutenant que
la décision entreprise l'avait empêché de faire reconnaître son droit
à la protection de sa réputation.
Par arrêt du 27 avril 1987, la Cour de cassation, tout en
admettant que le Président de la République n'est en principe couvert
par l'immunité que pour les actes relevant de ses fonctions, rejeta
le pourvoi au motif qu'"il est certain pour un Président de la
République, que le fait d'exprimer lors d'un meeting son opinion sur
la pétition des intellectuels qui suggérait entre autres des
amendements de lois et une réforme constitutionnelle, rentre bien dans
le cadre de ses fonctions".
Dans les attendus de cet arrêt il est affirmé que la décision
par laquelle le tribunal s'était prononcé sur l'action entamée par
le requérant avait méconnu l'article 73 du Code de procédure civile (*).
Elle a estimé cependant qu'"une erreur de procédure qui n'affecte
en rien la conclusion ne constitue pas un motif d'annulation, au sens
de l'article 428 dernier paragraphe du même Code".
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(*) Article 73 du Code de procédure civile : "Sauf exceptions prévues
par la loi, le juge ne peut trancher le litige sans constituer
les parties conformément à la loi en les invitant à comparaître
afin de présenter leurs plaintes et défenses".
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Le requérant introduisit le 23 juin 1987 une demande en
rectification qui fut rejetée par la Cour de cassation le 21 septembre
1987 au motif que le pourvoi ne se fondait sur aucune des conditions
prévues par l'article 440 du Code de procédure civile modifié. Cet
arrêt fut signifié au requérant le 8 octobre 1987.
GRIEFS
1. Le requérant soutient que le rejet de sa plainte par le
tribunal sans constitution des parties entraîne la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue que de ce fait il n'a
pu bénéficier du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.
2. Il estime en outre que les restrictions apportées à l'origine
à la présentation de la pétition par les intellectuels et qui a été la
cause des propos "diffamatoires" du Président de la République,
constitue une entrave à la liberté d'expression, contraire à l'article
10 de la Convention.
3. Il estime également que sa vie privée est affectée par les
suites de cette affaire et invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier du droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
A propos des mêmes faits il allègue également la violation des
articles 8 et 10 (art. 8, 10) de la Convention.
La Commission a examiné tout d'abord les griefs tirés des
articles 8 et 10 (art. 8, 10) de la Convention. Elle constate à cet
égard que les faits de la cause remontent à une époque antérieure au
28 janvier 1987, alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la
Commission de se saisir de requêtes présentées en application de
l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où
celles-ci portent sur des allégations relatives à des faits, y compris
les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la date du
dépôt de la déclaration, à savoir le 28 janvier 1987.
Elle estime dès lors que les griefs précités du requérant qui
se rapportent à des événements antérieurs au 28 janvier 1987 échappent
à la compétence ratione temporis de la Commission.
En ce qui concerne le grief tiré de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, le requérant allègue que le droit de
défendre sa réputation est un "droit de caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il se plaint que sa cause n'a pas été
entendue équitablement en raison de l'immunité absolue reconnue au
Président de la République.
En l'occurrence, la Commission ne juge pas nécessaire de
décider si les termes de la déclaration turque faite au titre de
l'article 25 (art. 25) pourraient avoir pour effet d'exclure la
compétence de la Commission en ce qui concerne la procédure entamée le
6 février 1987 par le requérant. Cette procédure se rapporte, d'une
certaine manière, à des faits antérieurs à cette date mais il semble
bien que la protection judiciaire revendiquée par le requérant visait
les répercussions que la déclaration du Président de la République
avait eues et qui subsistaient après la fin de l'état de siège et
après l'entrée en vigueur de la déclaration selon l'article 25
(art. 25) de la Convention.
Néanmoins la Commission est d'avis que même à supposer que la
procédure litigieuse relève de la compétence de la Commission "ratione
temporis", la requête doit sur ce point être rejetée comme étant
incompatible "ratione materiae" avec la Convention.
La Commission relève qu'ainsi qu'il ressort des décisions
litigieuses, le requérant n'a pu faire trancher par les tribunaux
turcs la question relative aux déclarations faites par le Président de
la République, en raison du principe de l'immunité de ce dernier.
L'article 105 de la Constitution de la République de Turquie exclut en
effet la responsabilité et prévoit l'immunité du Président de la
République uniquement pour les actes relevant de ses fonctions et
pendant la durée de ses fonctions. Le tribunal de grande instance
d'Ankara, par son jugement du 9 février 1987, a estimé que le
Président jouissait d'une immunité absolue. De même la Cour de
cassation, dans son arrêt du 27 avril 1987, tout en admettant que le
Président de la République n'est en principe couvert par l'immunité
que pour les actes relevant de ses fonctions, rejeta le pourvoi au
motif qu'"il est certain pour un Président de la République, que le
fait d'exprimer lors d'un meeting son opinion sur la pétition des
intellectuels qui suggérait entre autres des amendements de lois et
une réforme constitutionnelle, rentre bien dans le cadre de ses
fonctions".
Même si le droit à la réputation peut être considéré comme un
droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, il ne s'ensuit pas nécessairement que la garantie
qu'accorde cette disposition puisse être comprise comme incluant une
protection générale de la réputation de quiconque estimerait qu'il y
ait été porté atteinte. Une telle protection, en effet, est
subordonnée à l'existence dans la législation interne d'un droit qui
puisse être revendiqué par l'intéressé.
Or, la Commission constate que selon l'interprétation de la
Cour de cassation turque, le requérant n'a aucun droit à la protection
de sa réputation, dans la mesure où cette réputation peut être
affectée par les déclarations incriminées qui rentrent dans le cadre
des fonctions du Président de la République.
La Commission ne saurait exclure que l'absence dans le droit
national de toute protection de la réputation puisse faire surgir un
problème sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Néanmoins elle note que la déclaration en cause ne concernait pas le
requérant en tant qu'individu mais d'une manière vague et générale
"les intellectuels". Dans ces circonstances la Commission estime ne
pas devoir approfondir cet aspect de la question.
Par conséquent, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut en
l'occurrence être interprété comme garantissant le droit d'engager une
procédure à propos de ces déclarations, puisque le requérant n'a pas
de "droit de caractère civil" à la protection de sa réputation contre
ces déclarations.
Il s'ensuit que ce grief échappe à la compétence ratione
materiae de la Commission et doit être rejeté comme étant incompatible
avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)