SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26202/95
présentée par Jean-Luc NIESS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1994 par Jean-Luc NIESS
contre la France et enregistrée le 12 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26202/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et
résidant à Xamontarupt. Il est docteur en chirurgie dentaire. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Alain Behr du barreau de
Nancy.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Sur renseignements, la gendarmerie d'Eloyes apprenait que les 18
et 20 octobre 1990, sous couvert de l'anonymat complet, deux
commerciaux de la Banque populaire de Lorraine d'Epinal avaient
effectué deux tentatives de vente, auprès de deux caisses d'épargne,
de soixante bons anonymes du Trésor d'une valeur de 10.000 francs
chacun. Il apparut ultérieurement qu'ils avaient été achetés par
Monsieur J., retraité de soixante-dix ans et pensionnaire d'une maison
de retraite de Bruyères. L'enquête policière révéla que les bons en
question avaient été apportés par le requérant à la Banque populaire
de Lorraine d'Epinal, où il avait ouvert quatre comptes.
Le 25 octobre 1990, le requérant fut inculpé d'abus de confiance
et d'extorsion de fonds ou valeurs par le juge d'instruction près le
tribunal de grande instance d'Epinal. Il lui était reproché d'avoir
soutiré une partie de ses économies à Monsieur J., personne âgée vivant
dans une maison de retraite.
Pendant l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction
refusa, malgré les nombreuses demandes du requérant, toute
confrontation avec Monsieur J. en tant que témoin à charge et victime.
Par ordonnance du 5 mai 1992, le requérant fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de fonds ou
valeurs, fait prévu et réprimé par l'article 400 du Code pénal.
Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le requérant
souleva in limine litis une exception tirée de la non-confrontation
avec Monsieur J. en invoquant l'article 6 de la Convention. Le
requérant se référa en particulier au rapport du 13 février 1991 rédigé
par le docteur C., médecin commis en qualité d'expert par le magistrat
instructeur qui estimait que Monsieur J. était lucide et pouvait être
entendu par les autorités judiciaires et même confronté avec le
requérant, à l'égard duquel il ne manifestait aucune acrimonie.
L'expert considérait que cette confrontation pouvait être envisagée
immédiatement.
Dans son jugement du 20 janvier 1993, le tribunal correctionnel
d'Epinal rejeta l'exception aux motifs suivants :
"Au moment de l'instruction Monsieur J. se trouvait dans un état
physique et psychique extrêmement médiocre.
Il avait, peu de temps avant l'expertise du docteur C., fait une
tentative de suicide en se sectionnant les veines jugulaires avec
un rasoir.
Il revenait alors au CHG (Centre Hospitalier Général) d'Epinal,
où il avait été hospitalisé dans un état dépressif et se trouvait
à l'hospice de Bruyères.
Cette tentative avait été provoquée par une simple visite qui
l'avait perturbée.
Or, Monsieur J. était fortement impressionné par Monsieur N. (le
requérant), et une nouvelle tentative de suicide n'était pas à
exclure en cas de confrontation entre les deux hommes.
Par la suite, l'état de Monsieur J. s'est aggravé et a nécessité
sa mise sous tutelle.
C'est donc à bon droit que le Magistrat instructeur a refusé la
confrontation demandée avec le prévenu (le requérant)."
Par jugement contradictoire du 20 janvier 1993, le tribunal
correctionnel d'Epinal déclara le requérant coupable d'avoir extorqué
par contrainte la remise de fonds ou valeurs d'un montant de
700.000 francs à Monsieur J., le condamna à une peine de trois ans de
prison avec sursis, une mise à l'épreuve pendant trois ans et une
amende de 50.000 francs et prononça diverses réparations civiles en
faveur de la victime.
S'appuyant en particulier sur les déclarations à l'audience du
requérant et du témoin P., son adjoint à la mairie, sur les dépositions
du neveu de Monsieur J., de Madame K., responsable de l'agence de la
Caisse d'épargne de Bruyères, ainsi que sur l'enquête de gendarmerie
et sur les autres pièces du dossier, le tribunal tint pour établi que
les agissements du requérant sur la personne de Monsieur J., personne
âgée et sur laquelle il avait un certain ascendant en raison de son
statut de maire de Xamontarupt et du fait qu'il s'était occupé de lui
trouver une place en maison de retraite, avaient abouti à ce que
Monsieur J. cédât au requérant une partie de ses économies, se rendant
coupable d'extorsion par contrainte de soixante-dix bons du Trésor
d'une valeur de 700.000 francs, au préjudice de la victime.
Dans son jugement, le tribunal correctionnel constata entre
autres, que le requérant reconnaissait "avoir obtenu de Monsieur J. la
somme de 8.000 francs, deux bons du Trésor anonymes puis vingt autres,
ainsi qu'un don de cinquante bons fait à son profit". Le tribunal nota
que "l'utilisation de ces bons pour renflouer opportunément les comptes
déficitaires de Monsieur N. (le requérant) selon un échéancier en
concordance avec les rencontres successives de Monsieur N. (le
requérant) et de Monsieur J., démontre d'ailleurs que le prévenu avait
parfaitement organisé le versement des libéralités et des dons de
Monsieur J. à son égard au mieux de ses intérêts". Quant aux
affirmations du requérant, selon lesquelles le fait d'accepter ces bons
et une somme d'argent ne lui semblait pas être un comportement
moralement et pénalement répréhensible, le tribunal ne les estima pas
crédibles.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 9 juin 1993, Monsieur J. décéda.
Par arrêt en date du 9 janvier 1994, la cour d'appel de Nancy
confirma le jugement entrepris en ce qui concernait la culpabilité et
porta la peine de prison à quatre ans avec sursis.
Le requérant se pourvut en cassation en alléguant notamment que
le refus de confrontation avec la victime, Monsieur J., constituait
une violation de l'article 6 de la Convention.
Par arrêt du 22 août 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Concernant le moyen fondé sur l'article 6 de la Convention,
la haute juridiction déclara ce qui suit :
"Attendu que répondant aux conclusions, régulièrement présentées
avant tout débat au fond, par lesquelles J.-L. N. (le requérant)
reprochait au magistrat instructeur d'avoir refusé de le
confronter avec le témoin à charge et victime A.J., les juges
relèvent qu'au moment de l'instruction, ce dernier se trouvait
dans un état physique et psychique très médiocre, ayant fait deux
tentatives de suicide, et subissait des pressions de la part de
J.-L. N. (le requérant) dont il redoutait la vengeance ; que cet
état s'est encore aggravé par la suite et a nécessité le
placement de la victime sous tutelle d'incapable majeur ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure
qu'A. J. était représenté à l'audience du tribunal correctionnel
par son tuteur et qu'étant décédé le 9 juin 1993, sa constitution
de partie civile a été reprise à l'audience de la cour d'appel
par son légataire universel ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions et énonciations d'où il
résulte que des circonstances insurmontables ont rendu
impossible, à chaque phase de la procédure, la confrontation de
J.-L. N. (le requérant) avec son accusateur, l'arrêt attaqué
n'encourt pas les griefs allégués ; ...".
GRIEF
Le requérant se plaint que la procédure pénale au terme de
laquelle il a été condamné, n'a pas été équitable au sens de
l'article 6 de la Convention dans la mesure où il n'a pas été confronté
avec le témoin à charge alors qu'une telle confrontation était la seule
possibilité qui lui était offerte pour établir son innocence.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le refus qui lui a été opposé d'une
confrontation avec son accusateur a rendu inéquitable la procédure
pénale au terme de laquelle il a été condamné. Il invoque l'article
6 (art. 6) de la Convention dont la partie pertinente dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera,(...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)".
La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées
au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent
des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable
contenue dans son paragraphe 1. Dans ces conditions, la Commission
examinera les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 1 combiné
avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (cf., entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A n°
110, p. 14, par. 29).
La Commission souligne qu'en principe il appartient aux tribunaux
internes, et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer
les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que
par l'accusé (cf. W. c/Autriche, rapport de la Commission du
12 juillet 1989, par. 30). Il n'incombe dès lors pas à la Commission
de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les
preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont
été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le
déroulement général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Barberá et
autres du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). A cet
égard, il est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité
de contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur
lequel celui-ci s'est fondé.
S'agissant de la déposition de témoins, le principe est énoncé
à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. A cet égard, la
Commission rappelle qu'il incombe en principe au juge national de
décider de l'opportunité de citer un témoin (cf. N° 10563/83, déc.
5.7.85, D.R. 44 p. 113 et Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet
1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). Elle rappelle aussi que les
éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé
en audience publique, en vertu d'un débat contradictoire. Cela ne veut
pas dire que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans
le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve car cela peut
se révéler impossible dans certains cas (cf. Cour eur. D.H., arrêt Asch
du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 27). Ainsi, utiliser de
la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction
préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, sous réserve du respect des
droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur (ibidem).
En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que les
juridictions du fond, et notamment le tribunal correctionnel d'Epinal
ont procédé à un exposé particulièrement détaillé et circonstancié des
faits de la cause avant de conclure à la culpabilité du requérant. Les
décisions ont été fondées sur tout un ensemble d'éléments de preuve,
notamment des preuves matérielles, recueillis tout au long de la
procédure. Elle note que les déclarations de Monsieur J. n'ont pas
constitué le seul élément de preuve retenu par les juridictions dans
leurs jugements de condamnation. Les tribunaux ont utilisé comme
éléments de preuve les conclusions de l'enquête de la police, les
dépositions de plusieurs témoins et les propres déclarations faites par
le requérant pendant la phase d'instruction puis lors de l'audience
devant les juridictions en question.
La Commission note que le requérant, qui était assisté d'un
avocat, a eu tout le loisir d'interroger les déposants lors des
audiences et de contredire les divers témoignages produits durant la
procédure. Le requérant ne conteste pas qu'il connaissait la teneur
des divers témoignages et autres pièces produites et par là même a été
placé en position de combattre, sous tous leurs aspects, devant les
juges du fond les déclarations défavorables à sa thèse.
Quant à la confrontation avec Monsieur J., la Commission note que
le requérant demanda, tout au long de la procédure, et avant le décès
de Monsieur J., à être confronté avec ce dernier. Elle estime qu'il eût
certes mieux valu pouvoir l'entendre en personne même si le requérant
ne démontre pas en quoi la confrontation demandée pouvait apporter une
preuve quelconque de son innocence. Néanmoins, la Commission constate
à cet égard que, dans son jugement du 20 janvier 1993, le tribunal
correctionnel justifia de façon précise et détaillée pourquoi la
confrontation demandée n'avait pas pu avoir eu lieu (cf. Bricmont
c/Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 151-152, Cour eur. D.H., série
A n° 158 p. 46 et Delta c/France, rapport Comm. 12.10.89, par. 40, Cour
eur. D.H., série A n° 191-A p. 22). De surcroît, examinant le moyen
tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Cour
de cassation, dans son arrêt du 22 août 1994 estima que des
circonstances insurmontables, en l'occurrence l'état de santé de la
victime, rendirent impossible, à chaque phase de la procédure, la
confrontation demandée.
La Commission estime que l'impossibilité d'être confronté avec
Monsieur J. n'a pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte
aux droits de la défense, ni privé le requérant d'un procès équitable.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy