COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24791/94
Giacomo Nesti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24791/94 introduite
le 21 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Pisa.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 mars 1989, le requérant intima à sa locataire, Mme S.,
l'ordre de quitter l'appartement en location, celle-ci n'ayant pas
payé, durant quatre mois, la totalité du loyer fixé au moment de la
conclusion du contrat de bail. Le même jour, il l'assigna devant le
tribunal d'instance de Pisa afin d'obtenir la résolution dudit
contrat. Il demanda également que la juridiction saisie homologue
l'injonction et fixe la date de l'expulsion.
7. Par un mémoire du 7 avril 1989, Mme S. contesta les allégations
du requérant. Elle faisait notamment valoir qu'elle avait payé ces
loyers en fonction des barèmes fixés par la loi, dite de "l'equo
canone". Elle présenta également une demande reconventionnelle afin
d'obtenir le remboursement des sommes indûment payées pendant les
deux premiers mois.
8. Par ordonnance rendue hors d'audience le 17 avril 1989, le juge
d'instance estima ne pas pouvoir accueillir la demande du requérant
d'homologation de l'injonction, puisqu'il existait un différend entre
les parties sur le montant du loyer. Il fixa au 20 septembre 1989
l'audience de présentation des conclusions. Le 21 février 1990,
l'affaire fut mise en délibéré.
9. Par un jugement du 7 mars 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le même jour, le juge d'instance se déclara incompétent
ratione valoris, au profit du tribunal, quant à la demande de
résolution du contrat de bail. Il fixa un délai de cent vingt jours
dans lequel les parties devaient reprendre l'instance devant la
juridiction compétente. Par ordonnance du même jour, il se déclara
compétent quant à la demande reconventionnelle présentée par Mme S.
10. Le requérant reprit l'instance devant le tribunal de Pisa le
20 avril 1990. La mise en état de l'affaire commença le 28 juin 1990
et se termina, deux audiences plus tard (12 février et
12 décembre 1991), le 4 mars 1993 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 29 février 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mars 1989 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et plus de trois
mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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