TROISIÈME SECTION
Requête no 49744/07
Viorica NESTOR
contre la Roumanie
introduite le 24 octobre 2007
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Viorica Nestor, est une ressortissante roumaine née en 1971 et résidant à Bârlad.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er mars 1995, une société, dont le capital était détenu par l’Agence du patrimoine de l’Etat, loua à son employé, l’époux de la requérante, un appartement construit par la société. Le 5 avril 1996, la société vendit à l’époux de la requérante cet appartement en vertu de la loi no 85 du 1992 concernant la vente des logements appartenant aux entreprises d’Etat.
En 2001, lorsque le couple divorça, l’appartement fut attribué à la requérante avec l’obligation de verser à son ancien époux une soulte.
En 2002, la société demanda l’annulation du contrat de vente alléguant une erreur dans l’application de la loi no 85/1992. Elle soutint que l’appartement ne pouvait pas être vendu directement à son employé et que la vente aurait dû faire l’objet d’une procédure publique de mise aux enchères.
Par un jugement du 30 janvier 2003, le tribunal de première instance de Bârlad rejeta la demande estimant que la location et ensuite la vente de l’appartement étaient conformes à l’article 7 de la loi no 85/1992 et avaient respecté les conditions légales. En outre, le tribunal nota que les représentants de l’Etat dans le conseil d’administration de la société avaient approuvé la vente et que les contrôles de la Cour des comptes, du Trésor public et de l’Agence du patrimoine de l’Etat avaient confirmé la légalité de la vente.
Par un arrêt du 19 novembre 2003, le tribunal départemental de Vaslui rejeta l’appel de la société.
Le pourvoi de la société fut accueilli par un arrêt définitif du 22 mai 2007 de la cour d’appel de Suceava qui annula le contrat et ordonna la restitution du bien et du prix de la vente. Réexaminant les pièces du dossier, la cour d’appel considéra qu’à la date de la vente, l’appartement litigieux était en construction et n’était pas attribué à l’époux de la requérante. Elle conclut que la vente aurait dû faire l’objet d’une mise aux enchères publiques en vertu de l’article 8 de la loi 85/1992.
B. Le droit interne pertinent
L’article 7 de loi no 85 du 1992 prévoit la vente des logements construits par des entreprises d’Etat aux locataires qui en font la demande.
L’article 8 de la loi précise que les logements en cours de construction et qui n’ont pas été attribués à des locataires, peuvent faire l’objet d’une vente aux enchères publiques.
L’article 19 de la loi prévoit qu’en cas d’annulation de la vente, le prix restitué n’est ni porteur d’intérêts ni actualisé. En outre, le loyer que l’acheteur aurait dû verser entre l’achat et la restitution de l’appartement est déduit du prix qui lui est dû par le vendeur.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit de propriété en raison de l’annulation de la vente et de la perte de l’appartement, sans aucune réparation, fait selon elle imputable aux autorités étatiques.
QUESTION
L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, était‑elle conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
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