PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50738/11
Thomas NESTOROPOULOS et Panagiota NESTOROPOULOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 décembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Thomas Nestoropoulos et Mme Panagiota Nestoropoulou, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1955 et en 1959 et résidant à Imathia. Ils ont été représentés devant la Cour par Me V. Vasiliadis, avocat au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent ad interim à l’époque, Mme C. Avgerinou, Vice‑Présidente du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions civiles.
Les 16 juillet et 24 septembre 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement aux requérants la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
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