SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24931/94
présentée par José Bartolomé NIETO CAMPUZANO
et autres
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par José Bartolomé NIETO
CAMPUZANO et autres contre l'Espagne et enregistrée le 19 août 1994
sous le N° de dossier 24931/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants sont des ressortissants espagnols, personnel
soignant et non-soignant employés dans une clinique à Salamanque.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le 10 septembre 1986, une procédure pénale fut engagée à
l'encontre des requérants, des propriétaires et directeurs de la
clinique en question, ainsi qu'à l'encontre d'environ 3.000 femmes qui
s'y étaient rendues pour avorter.
Par décision (providencia) du 4 janvier 1993, le juge
d'instruction de Salamanque, suivant les conclusions du ministère
public du 31 décembre 1992, décida de disjoindre l'affaire en deux
dossiers, l'un concernant les patientes de la clinique et l'autre
concernant les requérants et les propriétaires et directeurs de la
clinique en question.
Estimant qu'une telle disjonction des pièces du procès ne
respectait pas les conditions prévues à l'article 784 alinéa 7 du Code
de procédure pénale, du fait que les conduites incriminées n'étaient
pas susceptibles d'être jugées séparément, les requérants présentèrent
un recours "de reforma". Par décision (auto) du 17 mars 1993, le juge
d'instruction de Salamanque rejeta le recours.
Les requérants formèrent un recours "de queja" devant l'Audiencia
provincial de Salamanque, insistant sur le fait que la disjonction en
cause les empêchait d'utiliser tous les moyens de preuve qu'ils
pourraient présenter s'il n'y avait qu'une seule procédure en jeu et
que cela portait atteinte au principe de non-discrimination. Par
décision (auto) du 24 avril 1993, l'Audiencia provincial confirma la
décision entreprise, ajoutant que la mesure en cause, adoptée suivant
l'article 784 alinéa 7 du Code de procédure pénale pourrait contribuer
à éviter des délais excessifs dans le cours de la procédure portant sur
cette affaire. Le recours "de súplica" présenté par les requérants
devant l'Audiencia provincial de Salamanque fut rejeté en date du
13 mai 1993.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit au procès équitable et à
l'utilisation de tous les moyens possibles de preuve, et du principe
de non-discrimination. Par décision du 10 novembre 1993, la haute
juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel.
Droit interne pertinent
(Original)
Ley de Enjuiciamiento Criminal Libro IV; Título III : Procedimiento
abreviado
Artículo 784, regla 7
"Los Jueces y Tribunales observarán en la tramitación de
las causas a que se refiere este Título las prevenciones
siguientes :
....
Séptima. Para enjuiciar los delitos conexos comprendidos
en este Título, cuando existan elementos para hacerlo con
independencia, y para juzgar a cada uno de los imputados,
cuando sean varios, podrá acordar el Juez la formación de
las piezas separadas que resulten convenientes para
simplificar y activar el procedimiento ..."
(Traduction par le Secrétariat)
Code de procédure pénale Livre IV; Titre III : Procédure abrégée
Article 784, alinéa 7
"Les juges et tribunaux tiendront compte, dans le cours des
procédures auxquelles le présent titre se réfère, des
règles suivantes :
...
Septième. Pour juger les délits connexes auxquels le
présent titre se réfère, lorsqu'ils peuvent être jugés
indépendamment, et pour juger chaque inculpé, s'il y en a
plusieurs, le juge pourra accorder la formation de pièces
séparées si cela convient pour simplifier et activer le
procès. ..."
GRIEFS
Invoquant les articles 6 par. 1 et 3 b) et 14 de la Convention,
les requérants se plaignent que la disjonction du procès porte atteinte
à leurs droits à l'administration des moyens de preuve et au procès
équitable et que le principe de non-discrimination a été enfreint à
leur égard.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que le déroulement du procès par
pièces séparées porte atteinte à leurs droits à l'administration des
moyens de preuve et au procès équitable. Ils allèguent également une
violation du principe de non-discrimination.
Les dispositions citées se lisent comme suit :
Article 6 (art. 6)
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ..., par un tribunal ... qui décidera ...
sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense ..."
Article 14 (art. 14)
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission a examiné la procédure en cause dans son ensemble.
Elle relève toutefois que les juridictions internes ne se sont pas
prononcées sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée
contre les requérants. Or, dans la mesure où aucune condamnation n'est
intervenue à l'encontre des requérants, et que la procédure reste, en
effet, au stade de l'instruction (diligencias previas), les prétentions
des requérants apparaissent comme prématurées.
Au demeurant, la Commission estime également que les tribunaux
internes qui, jusqu'à présent, ont connu de l'affaire, ont suffisamment
fondé en droit leurs décisions et ont justifié la mesure de séparation
des pièces du procès, entre autres, pour éviter des durées excessives
dans la procédure en cause, le nombre des femmes ayant prétendument
avorté s'élevant à environ 3.000.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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