Résolution CM/ResDH(2007)102[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
dans 9 affaires contre la Croatie concernant la durée excessive de procédures civiles et l'absence de recours effectif
(voir les détails des affaires en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des durées de procédures devant les juridictions civiles dans toutes les affaires (violations de l'article 6, paragraphe 1), ainsi que l'absence de recours effectif pour se plaindre contre cette durée dans trois affaires (violations de l'article 13, voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Croatie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé aux parties requérantes les satisfactions équitables prévues dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)102
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans 9 affaires contre la Croatie concernant la durée excessive
de procédures civiles et l'absence de recours effectif
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles (violations de l'article 6§1).
Les affaires Debelić (requête no 2448/03), Zagorec et Nogolica no 2 concernent également l'absence de recours effectif à la disposition des requérants pour se plaindre de la durée excessive des procédures en question (violations de l'article 13).
Dans ces trois affaires, la Cour a noté que même si les requérants avaient introduit un recours constitutionnel alors que les procédures concernées étaient toujours pendantes, la Cour constitutionnelle l'avait déclaré irrecevable, une fois les procédures terminées, sans examiner la durée écoulée jusque là. Par conséquent, la Cour européenne a conclu que la pratique suivie par la Cour constitutionnelle dans les circonstances de ces affaires avait rendu ineffectif un recours qui était par ailleurs effectif.
I.Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Affaire et no de requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice moral
Préjudice matériel
Frais et dépens
Date de paiement
ANTONIĆ-TOMASOVIĆ
Mira
5208/03
10/11/05
10/02/06
3 300 €
-
-
13/03/06
DEBELIĆ Ivan
2448/03
26/05/05
26/08/05
2 000 €
-
-
03/10/05
DEBELIĆ Nedeljko
9235/04
12/10/06
12/01/07
-
-
-
-
MARINOVIĆ TATJANA
9627/03
06/10/05
06/01/06
2 700 €
-
-
06/02/06
NOGOLICA no 2
Zvonko
29052/03
17/11/05
17/02/06
4 200 €
-
1 200 €
13/03/05
ŠKARE Danko
17267/03
15/06/06
15/09/06
2 500 €
-
-
09/10/06
STOJIĆ Aleksandra
36719/03
01/06/06
23/10/06
4 200 €
-
500 €
24/11/06
ŠUNDOV Zvonko
13876/03
13/04/06
13/07/06
1 800 €
-
-
31/08/06
ZAGOREC Marijan
10370/03
06/10/05
06/01/06
1 000 €
-
-
15/02/06
b) Mesures individuelles
Dans toutes ces affaires, à l'exception des affaires Antonić-Tomasović, Nogolica no 2 et Stojić, les procédures internes mises en cause par la Cour ont pris fin. Pour ce qui est des procédures civiles dans ces trois affaires, l'attention des tribunaux compétents a été attirée sur les conclusions de la Cour européenne en vue de l'accélération des procédures dans la mesure du possible. La conduite des procédures dans ces affaires est surveillée par le Ministère de la justice.
II.Mesures générales
1) Mesures prises pour éviter la durée excessive de procédures civiles
Le gouvernement rappelle que des mesures d'ordre général ont déjà été adoptées par la Croatie pour éviter de nouvelles violations ayant trait à la durée excessive de procédures civiles (voir la résolution finale ResDH(2005)60 dans l'affaire Horvat contre la Croatie), avec notamment l'adoption, le 14 juillet 2003, d'une loi modifiant la loi sur la procédure civile qui vise le renforcement de la discipline procédurale et la simplification des procédures dans le traitement des affaires civiles.
2) Recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de procédures judiciaires
Un recours contre la durée excessive des procédures judiciaires a été introduit en droit croate en 2002 (nouvel article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle, entré en vigueur le 15 mars 2002, pour plus de détails voir la résolution finale adoptée dans l'affaire Horvat ResDH(2005)60). La Cour a constaté à de nombreuses occasions que ce nouveau recours constituait un recours effectif en ce qui concerne la durée excessive de procédures judiciaires (voir l'arrêt Radoš et autres contre la Croatie (07/11/2002) et les décisions sur la recevabilité dans les affaires Slaviček (décision du 04/07/2002), Nogolica (décision du 05/09/2002), Plaftak et autres (décision du 03/10/2002), Jeftić (décision du 03/10/2002) et Sahini (décision du 11/10/2002)).
En ce qui concerne le constat de la Cour européenne selon lequel la pratique suivie par la Cour constitutionnelle dans les circonstances des affaires Debelić (requête no 2448/03), Zagorec et Nogolica no 2 avait rendu ineffectif ce recours, il convient de noter que postérieurement aux faits, la Cour constitutionnelle a changé sa pratique et a commencé à statuer sur le fond des recours contre la durée excessive des procédures judiciaires également dans les cas où les procédures concernées se sont terminées entre-temps (voir la décision de la Cour constitutionnelle du 24/09/2004 noU-IIIA-603/2003).
Il convient de noter en outre que depuis l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2005, des amendements à la loi sur le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle n'est plus compétente, en première instance, pour examiner les recours contre la durée excessive des procédures judiciaires. En effet, ce sont les juridictions supérieures aux tribunaux qui traitent l'affaire sur le fond qui ont désormais une telle compétence (voir les articles 27 et 28 de la loi sur le pouvoir judiciaire). Leurs décisions peuvent être contestées devant la Cour suprême et les décisions de cette dernière devant la Cour constitutionnelle.
Le gouvernement souligne à cet égard qu'en janvier 2006 un séminaire a été organisé par l'Académie des juges pour les magistrats compétents dans le but d'assurer que les tribunaux, désormais compétents pour examiner ce type de recours, tiennent compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de celle de la Cour européenne en la matière. L'Académie des juges a également organisé des ateliers pour ces magistrats concernant la mise en œuvre de la nouvelle législation dans ce domaine.
3) Publication et diffusion
De plus, le gouvernement estime que l'effet direct qui commence à être accordé par les tribunaux internes à la jurisprudence de la Cour permettra de prévenir à l'avenir de nouvelles violations similaires à celles constatées dans ces affaires, en assurant une interprétation de la législation pertinente en conformité avec les exigences de la Convention. Afin de faciliter ce développement, les autorités ont publié les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Debelić (requête no9235/04) et Stojić, en croate, sur le site Internet officiel du Ministère de la justice et dans la revue « Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme ». Ces arrêts ont été diffusés aux tribunaux directement concernés, ainsi qu'à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans ces affaires. Il estime également que l'ensemble des mesures de caractère général adoptées vont contribuer à prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.
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