Résolution CM/ResDH(2007)161[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
dans 9 affaires relatives au droit à un procès équitable devant le Conseil d'Etat
(participation du commissaire du Gouvernement au délibéré
- jurisprudence Kress)
Farange S.A., requête no 77575/01, arrêt du 13 juillet 2006, définitif le 13 octobre 2006 ; Cosson, requête no 38498/03, arrêt du 18 juillet 2006, définitif le 18 octobre 2006 ; Bassien-Capsa, requête no 25456/02, arrêt du 26 septembre 2006, définitif le 26 décembre 2006 ; Courty et autre, requête no 15114/02, arrêt du 3 octobre 2006, définitif le 3 janvier 2007 ; Bonifacio, requête no 18113/02, arrêt du 10 octobre 2006, définitif le 10 janvier 2007 ; Assad, requête no 66500/01, arrêt du 14 novembre 2006, définitif le 14 février 2007 ; SCI Les Rullauds, requête no 43972/02, arrêt du 9 janvier 2007, définitif le 9 avril 2007 ; Eisenchteter, requête no 17306/02, arrêt du 16 janvier 2007, définitif le 16 avril 2007 ; Seidel no 3, requête no 21764/03, arrêt du 13 juillet 2007, définitif le 13 octobre 2007
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat, que les affaires Farange S.A., Assad et SCI les Rullauds concernent en outre la durée excessive de procédure devant une juridiction administrative (violations de l'article 6, paragraphe 1) et enfin que l'affaire Assad concerne également l'absence de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures (violation de l'article 13) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)161
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l'affaire
9 affaires relatives au droit à un procès équitable devant le Conseil d'Etat
(participation du commissaire du Gouvernement au délibéré
- jurisprudence Kress)
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la participation du Commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat ou, dans l'affaire Seidel no3, d'une Cour administrative d'appel (violations de l'article 6, paragraphe 1).
Les affaires Farange S.A., Assad et SCI les Rullauds concernent en outre la durée excessive de procédure devant une juridiction administrative (violation de l'article 6, paragraphe 1).
Enfin, l'affaire Assad concerne également l'absence de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures (violation de l'article 13).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Farange S.A.
77575/01
-
6000 €
6000 €
12000 €
23/10/2006
Cosson
38498/03
-
-
1500 €
1500 €
23/10/2006
Bassien-Capsa
25456/02
-
-
2000 €
2000 €
16/03/2007
Courty et autre
15114/02
-
-
839,94 €
839,94 €
26/03/2007
Bonifacio
18113/02
-
-
2000 €
2000 €
16/03/2007
Assad
66500/01
-
15000 €
500 €
15500 €
16/03/2007
SCI Les Rullauds
43972/02
-
6000 €
2000 €
8000 €
2/08/2007
Eisenchteter
17306/02
-
-
500 €
500 €
7/06/2007
Seidel no3
21764/03
-
-
500 €
500 €
02/05/07
b) Mesures individuelles
Vu les motifs avancées par la Cour à l'appui de ses décisions sur la satisfaction équitable et compte tenu des circonstances de ces affaires, les requérants ne semblent pas subir de conséquences très graves de la violation, au sens de la Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires devant les juridictions nationales à la suite d'arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Par conséquent, aucune mesure n'est apparue nécessaire.
II.Mesures générales
Sur la participation du Commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat et des tribunaux et cours administratives d'appel
Le Gouvernement français a modifié le code de justice administrative, par un décret du 1er août 2006 publié au Journal Officiel le 3 août 2006, entré en vigueur le 1er septembre 2006.
Ce décret opère une distinction entre le Conseil d'Etat, garant de l'uniformité de la jurisprudence administrative, et les tribunaux et cours administratives d'appel :
•Devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le Commissaire du Gouvernement n'assistera plus au délibéré.
•Devant le Conseil d'Etat, les parties auront la faculté de demander que le Commissaire du Gouvernement ne participe pas au délibéré (cf. article R. 733-2 qui se lit comme suit : « Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire de Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend plus part. La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure avant le délibéré »). Les parties seront informées de cette faculté dans l'avis d'audience, qui reproduira les dispositions du décret du 1er août 2006. A défaut de demande des parties, le Commissaire du Gouvernement assistera au délibéré, dans le souci d'une meilleure uniformité de la jurisprudence administrative et d'une plus grande sécurité juridique pour les parties (voir Résolution CM/ResDH(2007)44 dans l'affaire Kress et cinq autres affaires).
Sur la durée des procédures devant les juridictions administratives et l'absence de recours effectif pour s'en plaindre
Des mesures ont déjà été adoptées avec notamment l'adoption de la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 qui prévoit entre autres des embauches, des créations de juridictions et des allocations budgétaires, l'adoption de mesures d'ordre procédural afin de permettre aux cours d'appel de réduire leurs stocks de dossiers anciens de manière plus rapide et de voir le flux de nouveaux dossiers se réduire (voir Résolution CM/ResDH(2005)63 dans l'affaire Sapl).
En outre, il est rappelé que dans l'affaire Broca et Texier-Micault (arrêt du 21 octobre 2003), la Cour européenne a constaté qu'il existait dorénavant en droit français un recours effectif pour se plaindre de la durée déraisonnable d'une procédure devant les juridictions administratives.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres
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