Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 120
Juin 2009
Neulinger et Shuruk c. Suisse (renvoi) - 41615/07
Arrêt 8.1.2009 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Ordonnance de retour en Israël de l’enfant enlevé par sa mère partie s’installer en Suisse : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
La requérante s’établit en Israël où elle épousa le futur père de son fils. Devant ses craintes d’un enlèvement de l’enfant (second requérant) par son père dans une communauté à l’étranger pour lui inculquer ses préceptes religieux, le tribunal des affaires familiales prononça une interdiction de sortie du territoire israélien pour le fils jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement. Le divorce des époux fut prononcé et la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils. En dernière instance, le Tribunal fédéral suisse ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël.
Par un arrêt de chambre, la Cour a conclu par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article 8. En effet, le déplacement de l’enfant en Suisse est illicite, dans la mesure où le père détenait conjointement avec la mère l’autorité parentale qui comprend, dans le cadre juridique israélien, le droit de déterminer la résidence de l’enfant. De plus, son déplacement à l’étranger rend illusoire, en pratique, le droit de visite accordé à son père résidant en Israël. En outre, les autorités israéliennes ont démontré leur volonté d’agir pour la protection des requérants à travers les différentes mesures ordonnées. Enfin, un retour en Israël, s’il comporte des désagréments, s’avère dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui permettant d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents. Ainsi, la décision de retour prononcée par le Tribunal fédéral se fondait sur des motifs pertinents et suffisants et elle était proportionnée au but légitime recherché. Un juste équilibre des intérêts concurrents a été ménagé et l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en compte.
L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy