SUR LA RECEVABILITÉ
la requête N° 20683/92
présentée par André NEVES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 février 1992 par André NEVES
contre le Portugal et enregistrée le 30 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20683/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Madrid (Espagne). Il est journaliste.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Pedro Yáñez
Román, avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tel qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant était en 1989 le propriétaire et directeur d'une
publication hebdomadaire, la "Semana Ilustrada", déjà disparue, ainsi
que d'autres publications.
Dans son numéro du 29 septembre 1989, cette publication contenait
un reportage intitulé "Les folies sexuelles de T. T.". Ce reportage,
annoncé en couverture, avait essentiellement pour objet quinze photos
prises à partir d'une cassette vidéo montrant M. T., architecte et
homme d'affaires bien connu, dans son plus simple appareil en compagnie
de plusieurs jeunes femmes dans des poses quelque peu particulières.
Les photos montraient notamment des actes de sodomie et de fellation
et étaient assorties d'un texte avec une connotation moralisatrice
faisant référence aux pratiques sexuelles de M. T., mais également à
d'éventuelles fraudes fiscales pratiquées par ce dernier. Ainsi ce
texte affirmait notamment que "derrière l'apparence d'un gentleman se
cache une personne de basse moralité" et "qu'en utilisant de la
subtilité ... il parvenait ... à satisfaire ses appétits d'actes de
sodomie sadiques" et que "(T.) est un homme immoral capable de se
livrer aux actes sexuels les plus morbides et contre nature". Enfin,
il était précisé que les événements en cause avaient eu lieu dans les
bureaux du cabinet d'architecture de M. T. et que le tournage de la
cassette vidéo avait été fait par ce dernier.
Le reportage eut beaucoup de retentissement au Portugal et fut
repris par tous les médias nationaux et par d'autres journaux en
Europe, notamment en Espagne.
Suite à la publication de ce reportage, M. T. déposa, le
3 octobre 1989, une plainte devant le parquet de Lisbonne contre le
requérant. Des poursuites furent ouvertes contre ce dernier.
Le 4 octobre 1989, le substitut du procureur de la République
(delegado do procurador da República) chargé de l'affaire ordonna la
saisie et la confiscation des exemplaires de la "Semana Ilustrada" qui
n'avaient pas encore été vendus, ainsi que de certaines photos et
textes qui avaient été préparés par la rédaction de la "Semana
Ilustrada" en vue d'une publication dans son numéro du 9 octobre 1989.
Il ordonna également une perquisition dans les bureaux de la "Semana
Ilustrada".
Dans son numéro du 16 octobre 1989, la "Semana Ilustrada"
contenait un article d'une page intitulé "Semana Ilustrada dérange :
on veut nous faire taire parce qu'on dit la vérité". Dans son numéro
du 23 octobre 1989, la "Semana Ilustrada" publiait un cartoon ayant
pour titre "Les procès de T.", où l'on pouvait voir un entraîneur
parlant à son boxeur : "Et si tu n'y arrives pas, essaye de l'attaquer
par derrière".
Le 4 décembre 1989, le ministère public présenta son réquisitoire
et accusa le requérant d'avoir commis trois crimes d'injures et
d'atteinte à la vie privée par la voie de la presse.
Le 20 décembre 1989, le dossier fut transmis au tribunal
criminel de Lisbonne et assigné à la 2ème chambre. Le juge attaché à
cette chambre rendit le 22 décembre 1989 une ordonnance par laquelle
il fixa la date de l'audience au 7 mars 1990. Le juge ordonna en outre
la tenue de l'audience devant le tribunal dans sa formation collégiale
constituée de trois juges.
L'audience débuta le jour prévu et s'étendit sur 14 sessions,
jusqu'au 19 juin 1990, date à laquelle le tribunal prononça son
jugement.
Du compte-rendu de la session du 6 juin 1990, il ressort que le
tribunal constata l'absence de certains témoins à décharge, dont Mlle
J.F. laquelle n'avait pas reçu de convocation. L'avocat du requérant
déclara alors renoncer (prescindir) au droit de faire entendre les
témoins en cause. Par la suite, le juge président prit une ordonnance
dans laquelle il s'exprima notamment comme suit : "... le tribunal
ignore quelle est la contribution que les témoins (en cause) peuvent
apporter à l'éclaircissement des faits ; en tout état de cause, en ce
moment il (le tribunal) se croit entièrement éclairé sur les faits
qu'il lui incombe d'apprécier."
Le 19 juin 1990, le tribunal rendit son jugement par lequel il
considéra le requérant coupable de trois crimes d'injures et atteinte
à la vie privée par la voie de la presse. Le tribunal condamna ensuite
le requérant à une peine de prison ferme de 15 mois et au paiement
d'une amende de 900.000 Esc. ou, en alternative, à 200 jours de prison.
Le requérant fut en outre condamné à verser à M. T. la somme de
20.000.000 Esc. à titre de dommages et intérêts.
Dans son jugement, le tribunal, après un long exposé portant sur
l'état des moeurs dans la société portugaise de la fin des années 80
et une analyse des dépositions de spécialistes en communication
recueillis pendant l'audience, examina les rapports entre la liberté
de la presse, protégée par l'article 10 de la Convention, et la réserve
d'intimité de la vie privée de l'individu. Le tribunal s'exprima
notamment ainsi :
(Traduction)
"... la liberté de communiquer des informations présuppose, comme
tout autre droit, une fonction sociale qui la rend légitime face
au principe de la solidarité inhérent à la vie en société... De
cette fonction sociale, ainsi que de cette liberté, ne peut pas
être écartée la presse appelée par certains 'non sérieuse' v.g.
la presse 'pornographique'. Elle doit également ... défendre
l'équilibre entre le 'droit à la différence' de chaque citoyen
(sa liberté d'expression sexuelle) et le 'droit à la félicité'
de tous ...
(...)
La conclusion à laquelle on peut aboutir c'est que la liberté de
communiquer étant un droit inhérent au but ultime de la
réalisation de la personne, elle trouve ses limites là où elle
porte préjudice aux moments importants de cette réalisation."
Le tribunal s'exprima ensuite sur la question de savoir si M. T.
pouvait être considéré comme une "personnalité" et si, le cas échéant,
son droit à la protection de l'intimité de sa vie privée subissait de
ce fait une modification. Le tribunal conclut que "la réserve
d'intimité de la vie privée doit prévaloir sur la liberté de
communiquer lorsque la révélation de certains actes d'une
'personnalité' ne contribue en rien à la défense de l'intérêt général".
Enfin, le tribunal souligna que le requérant avait agi avec une
totale indifférence, sans tenir compte des impératifs éthiques de sa
profession et qu'il y avait lieu de sanctionner cette conduite.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la Cour
suprême le jour même de son prononcé. Dans son mémoire, présenté le
26 juin 1990, il fit valoir d'abord la violation des droits de la
défense dans la mesure où il n'a pas pu faire interroger un témoin à
décharge, Mlle J.F., une des femmes prétendument "séduites" par M. T.,
laquelle aurait été empêchée de témoigner par les avocats de ce
dernier. Pour le requérant, le tribunal aurait dû prendre des mesures
visant à rendre possible ce témoignage. Le requérant alléguait ensuite
que la procédure aurait dû se dérouler devant le tribunal correctionnel
(un seul juge), conformément à la loi, et non pas devant le tribunal
collégial. Il faisait valoir à cet égard que s'il avait été jugé par
le tribunal correctionnel, il aurait bénéficié d'un appel devant la
cour d'appel, laquelle pouvait procéder à une certaine réévaluation de
la preuve. Par contre, étant jugé par le tribunal collégial, il n'a
pu recourir qu'à la Cour suprême, qui ne peut pas réexaminer les faits
établis par la première instance. Enfin, le requérant demandait
également l'annulation du jugement de la première instance afin de
respecter le principe de la liberté d'expression.
La Cour suprême rendit son arrêt, déboutant le requérant le
10 juillet 1991.
La Cour examina ainsi d'abord la question de savoir si la
procédure aurait dû se dérouler devant le tribunal correctionnel. Elle
conclut que tel n'était pas le cas et ajouta qu'en tout état de cause
cela n'avait pas porté préjudice au requérant ; au contraire cela avait
renforcé ses droits de la défense. Quant au principe de la liberté
d'expression, la Cour souligna que la publication n'avait pas été faite
dans un but d'"intérêt public légitime". Enfin, la Cour n'examina pas
la question soulevée par le requérant au sujet du témoignage de Mlle
J.F. Elle s'exprima dans la partie finale de l'arrêt comme suit :
"aucune autre question importante n'a été soulevée dans le recours
...".
Le 16 septembre 1991, le requérant déposa une demande en
rectification d'arrêt. Il alléguait notamment que la Cour ne s'était
pas prononcée au sujet du témoignage de Mlle J.F. Le restant de cette
demande visait surtout des questions concernant le montant des dommages
et intérêts.
Par arrêt du 16 octobre 1991, la Cour suprême considéra la
demande dénuée de fondement.
Droit interne pertinent
Au Portugal, la loi de la presse (décret-loi n° 85-C/75 du
26 février 1975) prévoit dans son article 25 l'existence de crimes
commis par la voie de la presse (abuso de liberdade de imprensa). Il
s'agit d'une clause générale qui s'applique en combinaison avec les
dispositions pertinentes du Code pénal.
Les crimes d'injures et d'atteinte à la vie privée sont prévus
par les articles 165 et 178 du Code pénal.
L'article 165 prévoit pour le crime d'injures une peine non
supérieure à trois mois d'emprisonnement assortie ou pas d'une période
non supérieure à 30 jours d'emprisonnement à titre d'amende.
L'article 167 par. 2 modifie ces limites jusqu'à respectivement
deux ans et 240 jours lorsque le crime a été commis par la voie de la
presse.
L'article 178 prévoit pour le crime d'atteinte à la vie privée
une peine non supérieure à un an d'emprisonnement. Dans son paragraphe
2, cet article précise que l'auteur de l'infraction n'est pas puni
lorsque la divulgation des faits punissables est faite afin de réaliser
un "intérêt public légitime" ou toute autre "cause juste" (causa
justa).
Suite à la réforme de la procédure pénale au Portugal, un système
de recours dit "unitaire" fut introduit, à savoir que les jugements
rendus par le tribunal correctionnel (un juge) sont susceptibles d'être
attaqués devant la cour d'appel en dernière instance, tandis que les
jugements rendus par le tribunal dans sa formation collégiale (trois
juges) ou de jury sont attaqués directement devant la Cour suprême.
Les pouvoirs d'appréciation de la Cour suprême ont été légèrement
accrus pour certains cas.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord du caractère inéquitable de la
procédure pénale, qui découlerait du fait qu'il n'avait pas été jugé
par le tribunal correctionnel mais par le tribunal dans sa formation
collégiale. Il en résulterait une diminution de ses droits de la
défense dans la mesure où, compte tenu de la loi portugaise de
procédure, il n'a pas pu faire examiner l'affaire par la cour d'appel,
qui aurait pu procéder à la réévaluation des faits.
En particulier, le requérant allègue qu'il n'a pas pu faire
interroger un témoin faute de mesures adéquates prises par le tribunal
en vue de convoquer ce témoin.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la
Convention.
Dans ses observations en réponse, présentées le 13 juin 1994, le
requérant invoque également l'article 6 par. 2 à l'appui de ses
allégations. Il allègue par ailleurs la violation de l'article 6 par.
1 en ce que sa cause n'aurait pas été entendue publiquement.
2. Le requérant se plaint également de ce que sa condamnation aurait
violé son droit à la liberté d'expression, en particulier la liberté
de communiquer des informations, alors qu'il s'est borné à publier un
reportage sur une personnalité bien connue et avec un intérêt
journalistique manifeste.
Il invoque l'article 10 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 février 1992 et enregistrée le
30 septembre 1992.
Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 1994,
après une prorogation de délai. Le requérant y a répondu le
13 juin 1994, après une prorogation de délai.
Le 2 juillet 1994, la Commission, sur demande du requérant, a
invité le Gouvernement à produire certains documents.
Le Gouvernement a produit les documents en cause le 30 août 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord du caractère inéquitable de la
procédure pénale, qui découlerait du fait qu'il n'avait pas été jugé
par le tribunal correctionnel mais par le tribunal dans sa formation
collégiale. Il en résulterait une diminution de ses droits de la
défense dans la mesure où, compte tenu de la loi portugaise de
procédure, il n'a pas pu faire examiner l'affaire par la cour d'appel,
qui aurait pu procéder à la réévaluation des faits.
En particulier, le requérant allègue qu'il n'a pas pu faire
interroger un témoin faute de mesures adéquates prises par le tribunal
en vue de la convocation de ce témoin.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention qui, dans sa partie pertinente est
ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
... »
Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié d'un procès
équitable, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation des
dispositions en cause.
S'agissant en particulier de la non-convocation du témoin en
cause, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes dans la mesure où le requérant n'a pas introduit de recours
contre l'ordonnance du juge président prise au cours de l'audience du
6 juin 1990, comme il lui était loisible de le faire. Pour le
Gouvernement, le recours introduit par le requérant contre le jugement
n'est d'aucune utilité car, dans le cadre de ce recours, seule la
décision finale était attaquée et non pas les décisions prises pendant
la procédure. Il souligne qu'en tout état de cause le requérant n'a
pas présenté correctement les moyens à l'appui du recours, la Cour
suprême n'étant de ce fait pas en mesure de se prononcer à cet égard.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) dans la mesure où tous
les témoins, à charge et à décharge, ont été convoqués de la même
façon. S'agissant de Mlle J.F., le Gouvernement souligne que c'est le
requérant lui-même qui a déclaré renoncer à son droit de la faire
entendre.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
S'agissant de l'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement, le requérant souligne avoir introduit un recours contre
le jugement devant la Cour suprême dans lequel étaient clairement
soulevées les questions liées à la non-convocation de Mlle J.F.
Il soutient par ailleurs ne pas avoir renoncé au témoignage de
Mlle J.F. mais tout simplement à celui des témoins qui avaient été
convoqués.
La Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences du
procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès
(cf. N° 15921/89, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 236). Par ailleurs, les
garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-1) de la Convention ne
sont pas un but en elles-mêmes et elles doivent être interprétées à la
lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le contexte général
de la procédure (Can c/Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 48,
Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 15).
S'agissant du premier aspect de ce grief, à savoir
l'impossibilité pour le requérant de faire examiner son recours par la
cour d'appel, ce qui lui aurait donné la chance d'une réévaluation de
la preuve établie par la première instance, la Commission note que la
garantie de l'équité du procès veut que le défendeur puisse faire
valoir ses arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas
d'une manière appréciable par rapport à la partie poursuivante (voir
N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57 p. 211). La Commission considère
que cela a été le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'on ne saurait
spéculer sur l'issue du procès au cas où le recours aurait été examiné
par la cour d'appel, laquelle aurait même pu souscrire entièrement aux
faits établis par la première instance.
Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
S'agissant du second aspect de ce grief, à savoir la non-
convocation du témoin J.F., la Commission note que le requérant a
introduit un recours devant la Cour suprême dans lequel il souleva
expressément ce point et que cette juridiction n'a pas rejeté le moyen
pour informalité. L'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement ne saurait donc être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé de ce grief, la Commission
rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne reconnaît pas à
l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en
justice (cf. N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113). Par ailleurs,
il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou
de l'opportunité de citer un certain témoin, la Commission demeurant
néanmoins compétente pour s'assurer que l'appréciation du juge interne
remplit les conditions prescrites par la Convention (cf. Bönisch
c/Autriche, rapport Comm. 12.3.84, par. 94, Cour eur. D.H., série A
n° 92, p.22).
En l'espèce, toutefois, la Commission constate que c'est le
requérant lui-même, par l'intermédiaire de son avocat, qui a déclaré
renoncer au droit de faire entendre le témoin en cause. En effet, elle
ne saurait souscrire à l'affirmation du requérant selon laquelle il
n'aurait pas renoncé au témoignage de Mlle J.F., au vu du contenu du
compte-rendu de l'audience.
Il est vrai qu'ultérieurement le requérant a fait valoir devant
la Cour suprême que l'absence du témoignage en question aurait porté
préjudice à ses droits de la défense, mais cette juridiction a refusé
ce moyen en estimant qu'il était dénué de fondement. Dans ces
conditions, l'examen des faits dont se plaint le requérant ne révèle
aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant a invoqué par ailleurs, dans ses
observations, l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui
garantit le principe de la présomption d'innocence, et l'article 6 par.
1 (art. 6-1) en ce que sa cause n'aurait pas été entendue publiquement,
la Commission rappelle que pour tout grief non contenu dans la requête
proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est
articulé pour la première fois devant la Commission (cf. N° 10293/83,
déc. 12.12.85, D.R. 45 p. 41). Or le requérant n'a soulevé ces griefs
que dans ses observations en réponse, présentées le 13 juin 1994, soit
plus de six mois après la date de la décision interne définitive. Il
s'ensuit que la requête est, sur ces points, frappée de tardiveté et
qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore de ce que sa condamnation aurait
porté atteinte à son droit à la liberté d'expression, en particulier
la liberté de communiquer des informations, alors qu'il s'est borné à
publier un reportage sur une personnalité bien connue et avec un
intérêt journalistique manifeste.
Il invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui
dispose :
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»
Le Gouvernement reconnaît, au vu de la jurisprudence des organes
de la Convention, que la condamnation du requérant s'est traduite par
une ingérence dans sa liberté d'expression. Toutefois, d'après le
Gouvernement, une telle ingérence, prévue par la loi, a constitué une
mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection des
droits d'autrui. Il relève à cet égard que M. T. n'exerçait aucune
fonction à caractère public. Le Gouvernement conclut qu'il n'y a eu
aucune apparence de violation de l'article 10 (art. 10) de la
Convention.
Le requérant, quant à lui, soutient que la double voie pour
sanctionner les crimes commis par la voie de la presse - la loi de la
presse et le Code pénal - se fait au moyen de clauses générales trop
vagues et imprécises (tel l'"intérêt public légitime") pour être
conforme à l'article 10 (art. 10) de la Convention. En tout état de
cause le statut de "personnalité" de M. T. justifiait pleinement la
parution du reportage, lequel revêtait un intérêt manifeste, d'autant
plus que 150 000 exemplaires du numéro de la revue en cause étaient
épuisés en quelques heures.
La Commission considère que le requérant a manifestement subi une
ingérence des autorités publiques dans l'exercice de sa liberté
d'expression telle que définie à l'article 10 (art. 10) de la
Convention. Pour que cette disposition soit respectée, faut-il que
cette ingérence soit "prévue par la loi", inspirée par un ou des buts
légitimes au regard de son paragraphe 2 et "nécessaire, dans une
société démocratique", pour atteindre ce ou ces buts.
De l'avis de la Commission, la législation en cause était énoncée
avec assez de précision pour permettre au requérant de prévoir, à un
degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences
susceptibles de découler de l'acte. L'ingérence en cause était donc
"prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 10
(art. 10-2).
La Commission estime par ailleurs, avec le Gouvernement, que la
condamnation du requérant tendait à une fin légitime au regard de cette
disposition, à savoir la protection de la réputation et des droits
d'autrui.
Enfin, en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de
la sanction, la Commission estime, au vu des circonstances de la cause,
que la condamnation du requérant à quinze mois de prison ferme pouvait
passer pour nécessaire, dans une société démocratique, à la protection
de la vie privée d'autrui. En effet et en l'occurrence, la publication
en cause nuisait manifestement à M. T. auprès du public, sans
contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société,
malgré la notoriété de la personne en question.
Eu égard à la marge d'appréciation laissée aux Etats en la
matière, les juridictions portugaises étaient en droit d'estimer comme
nécessaire à la protection de la réputation et des droits d'autrui la
condamnation infligée au requérant. La Commission dès lors considère
qu'il n'y a en l'espèce aucune apparence de violation de la disposition
invoquée par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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