TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55081/00
présentée par Laura Maria NEVES FERREIRA SANDE E CASTRO
et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2000,
Vu la décision partielle du 29 mars 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Laura Maria Neves Ferreira Sande e Castro, Laura Barata Ferreira et Maria do Céu Barata Ferreira de Almeida, sont des ressortissantes portugaises, nées respectivement en 1950, 1949 et 1954 et résidant à Amadora, Oeiras et Carcavelos respectivement. Elles sont représentées devant la Cour par Me C. Santos, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 novembre 1993, les requérantes introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une demande en expulsion du locataire d’un appartement dont elles étaient propriétaires.
Le 11 mars 1997, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 15 mars 1999, les requérantes demandèrent l’expulsion immédiate (despejo imediato) du locataire, se fondant sur le fait que celui-ci avait entre-temps arrêté de verser les loyers.
Le 16 novembre 1999, le juge fit droit à cette demande.
Le 5 janvier 2000, les requérantes récupérèrent l’appartement en question. Le 14 juin 2000, elles en informèrent le tribunal.
Par une ordonnance du 27 juin 2000, le juge prononça l’extinction de la procédure.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 novembre 1993 et s’est terminée le 27 juin 2000 par l’ordonnance du juge du tribunal de Lisbonne. Elle a donc duré six ans et sept mois.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet l’existence de certains retards.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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