Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 58
Novembre 2003
Nevmerjitski c. Ukraine (déc.) - 54825/00
Décision 25.11.2003 [Section II]
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Durée de la détention provisoire: recevable
Le requérant, un ancien directeur de banque, fut mis en détention en avril 1997 parce qu’il était soupçonné de s’être livré à des transactions financières illégales. Il fut par la suite inculpé de ce chef ainsi que d’abus de pouvoir, d’escroquerie et de faux en écritures. Le requérant saisit en vain le tribunal de district en vue de faire annuler le mandat d’arrêt. Sa libération sous caution fut refusée et sa détention fut prorogée à plusieurs reprises pour permettre à l’accusation de procéder à un complément d’enquête. Plusieurs fois pendant sa détention, en conséquence d’avoir mené une grève de la faim, le requérant fut alimenté de force, ce qui lui causa selon lui de grandes souffrances morales et physiques. Il soutient également avoir été privé de tout traitement médical adéquat pendant sa détention et allègue que ses conditions de détention (hygiène, literie et autres conditions) n’étaient pas satisfaisantes. Bien que la période légale de détention maximum dans le cas du requérant fût arrivée à son terme en septembre 1998, il ne fut libéré qu’en février 2000. Avant sa libération, il présenta en vain des recours à la Cour constitutionnelle en vue de faire déclarer sa détention inconstitutionnelle. En février 2001, le tribunal municipal condamna le requérant à cinq ans et demi d’emprisonnement pour escroquerie financière répétée, faux en écritures et abus de pouvoir. En vertu de la loi d’amnistie, et considérant qu’il était détenu depuis près de trois ans, le tribunal le dispensa de purger sa peine.
Recevable sous l’angle des articles 3, 5 § 1 (c) et 5 § 3: La Cour ne saurait estimer que la période passée en détention par le requérant est en dehors de sa compétence ratione temporis, c’est-à-dire avant le 11 septembre 1997, lorsqu’elle examine le grief relatif à la durée de sa détention. L’exception du Gouvernement selon laquelle le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes est cependant rejetée. Hormis le premier épisode d’alimentation de force qui est irrecevable puisqu’il a été soulevé hors délai, les autres incidents relevant de ce moyen sont recevables.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy