Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1993
Informationsverein Lentia et autres c. Autriche - 13914/88, 15041/89, 15779/89 et al.
Arrêt 24.11.1993
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Autorisation des entreprises de radiodiffusion
Impossibilité de créer et exploiter des stations privées de radio ou de télévision en raison du monopole de l'Office autrichien de radiodiffusion: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
"Ingérence" dans l'exercice par les requérants de leur liberté de communiquer des informations ou des idées : non contestée.
A.Paragraphe 1, troisième phrase
États pouvant réglementer, par un système de licences, l'organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques - autres considérations pouvant conditionner l'octroi ou le refus d'une autorisation : concernent la nature et les objectifs d'une future station, ses possibilités d'insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public donné, ainsi que les obligations issues d'instruments juridiques internationaux.
Régime de monopole appliqué en l'espèce : peut contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes - cadre avec la troisième phrase du paragraphe 1.
B.Paragraphe 2
"Nécessité dans une société démocratique" des ingérences litigieuses : seul point contesté en l'occurrence.
Rôle fondamental de la liberté d'expression dans une société démocratique, notamment quand elle sert à communiquer des informations et des idées d'intérêt général - pareille entreprise ne peut réussir si elle ne se fonde sur le pluralisme, dont l'État est l'ultime garant.
Monopole public : impose les restrictions les plus fortes à la liberté d'expression, lesquelles ne se justifient qu'en cas de nécessité impérieuse, non établie en l'espèce.
Craintes de concentrations et de "monopoles privés" : démenties par l'expérience de plusieurs États européens, de dimension comparable à celle de l'Autriche.
Conclusion : violation (unanimité).
Non-lieu à examiner aussi l'affaire sur le terrain de l'article 14 combiné avec l'article 10 (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage : rejet des demandes.
B.Frais et dépens : remboursement en équité.
Conclusion : État défendeur tenu de payer certaines sommes aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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