Communiquée le 2 septembre 2019 et le 20 février 2020
Publié le 9 mars 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 23057/19
Bernadette NGONO
contre la Belgique
introduite le 25 avril 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur les multiples démarches et procédures que la requérante, ressortissante camerounaise souffrant d’une angiomatose hépatique diffuse, a menées depuis 2007 devant l’office des étrangers (« OE ») et le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») pour que soient examinés les risques auxquels elle serait exposée en cas d’éloignement vers le Cameroun.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante fait valoir que son expulsion vers le Cameroun entraînerait un risque de traitement inhumain et dégradant, en raison du défaut de disponibilité et d’accessibilité du suivi médical requis. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence de recours effectif contre les décisions lui ayant refusé l’autorisation de séjour pour motifs médicaux.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de l’état de santé de la requérante et de son allégation selon laquelle elle n’aurait pas accès aux soins requis au Cameroun, existe-t-il des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à « un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie », contraires à l’article 3 de la Convention (Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, § 183, 13 décembre 2016) ?
2. Peut-on considérer que la requérante a bénéficié d’un recours effectif contre les décisions de l’OE rejetant sa demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 293 et 387, CEDH 2011, et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, §§ 105-108, 20 décembre 2011) ? En particulier, eu égard à la succession en l’espèce des décisions 9ter de l’OE et des arrêts d’annulation du CCE, peut-on considérer que le recours en annulation contre les premières a permis au CCE de procéder à un examen suffisamment attentif et rigoureux du contenu des griefs sur le terrain de l’article 3 et d’offrir un redressement approprié ? Dans quelle mesure le recours contre la mesure d’éloignement délivrée à la requérante, actuellement pendant devant le CCE, est-il de nature à pallier, d’une part, l’éventuelle carence précitée de la procédure 9ter et, d’autre part, l’absence de caractère suspensif de plein droit de la procédure en annulation des décisions 9ter ? Enfin, la durée de la procédure à laquelle la requérante a fait face est-elle raisonnable compte tenu de la précarité de sa situation et des enjeux médicaux en cause pour elle (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 262, et mutatis mutandis sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 8, B.A.C. c. Grèce, no 11981/15, §§ 37 et 46, 13 octobre 2016)?
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