SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29428/95
présentée par Salvatore Nigro
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 novembre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 1er décembre 1995 sous le No de
dossier 29428/95 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 juin 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside
à Vérone.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 septembre 1982, le requérant assigna la sécurité sociale
(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) et son employeur, la
banque B., devant le juge d'instance de Vérone afin d'obtenir le
transfert de sommes versées par le requérant au système général des
retraites au profit du fonds de pension privé de son employeur, le
versement à tempérament d'un montant supplémentaire à l'employeur et
le paiement d'arriérés de pension.
La mise en état de l'affaire commença le 24 novembre 1982 et se
termina, deux audiences plus tard, le 24 mars 1983 par la mise en
délibéré de l'affaire. Par une décision du même jour, dont le texte fut
déposé au greffe le 5 mai 1983, le juge d'instance se déclara
incompétent au profit de la Cour des comptes dans la mesure où la
Banque B. était un institut de crédit de droit public.
Le 11 avril 1984, le requérant interjeta appel de cette décision
devant le tribunal de Vérone. Après une audience, le 5 octobre 1984,
par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
14 novembre 1984, le tribunal constata que d'après l'arrêt (n° 1) du
19 janvier 1984 de la Cour constitutionnelle, l'affaire pouvait être
examinée par les juridictions civiles et renvoya les parties devant le
juge d'instance de Vérone.
Le 22 février 1985, le requérant reprit la procédure. Après une
audience d'instruction, le 23 avril 1985, l'affaire fut mise en
délibéré le 4 juin 1985. Par jugement du même jour, dont le texte fut
déposé au greffe le 2 juillet 1985, le juge d'instance fit droit à la
demande du requérant.
Le 31 octobre 1985, la banque interjeta appel de cette décision
devant le tribunal de Vérone. La première audience se tint le 11 avril
1986. Après deux audiences renvoyées d'office, l'affaire fut mise en
délibéré le 3 avril 1987. Par jugement du même jour, dont le texte fut
déposé au greffe le 12 octobre 1987, le tribunal infirma le jugement
de première instance.
Le 11 octobre 1988, le requérant se pourvut en cassation. Par
arrêt du 15 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mai
1991, la Cour cassa le jugement et renvoya les parties devant le
tribunal de Padoue.
Le requérant reprit la procédure devant cette juridiction le
29 avril 1992. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 23 juin
1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
18 octobre 1993, le tribunal fit droit aux demandes du requérant.
Le 20 mai 1994, la banque se pourvut en cassation. L'audience se
tint le 25 mai 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 16 octobre 1995, la Cour cassa le jugement et renvoya les
parties devant le tribunal de Vicence.
Le requérant reprit la procédure devant cette juridiction le
27 septembre 1996. Le 1er octobre 1996, le président du tribunal fixa
l'audience de plaidoirie au 17 janvier 1997.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
juge d'instance de Vérone.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 novembre 1994 et enregistrée
le 1er décembre 1995.
Le 18 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mai 1996 et le
requérant y a répondu le 6 juin 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. La procédure a débuté le 16 septembre 1982 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de quatorze ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission constate que la banque attendit environ quatre mois
pour interjeter appel (du 2 juillet 1985 au 31 octobre 1985) et un peu
plus de sept mois pour se pourvoir en cassation (du 18 octobre 1993 au
20 mai 1994) et que le requérant attendit un peu plus de onze mois pour
interjeter appel (du 5 mai 1983 au 11 avril 1984), un peu plus de trois
mois pour reprendre la procédure devant le juge d'instance (du
14 novembre 1984 au 22 février 1985), environ un an pour se pourvoir
en cassation (du 12 octobre 1987 au 11 octobre 1988) et plus de onze
mois pour reprendre la procédure devant le tribunal de Padoue (du
10 mai 1991 au 29 avril 1992). Le requérant a laissé s'écouler un peu
plus de onze mois avant de reprendre la procédure devant le tribunal
de Vicence (du 16 octobre 1995 au 27 septembre 1996).
Elle estime que ce laps de temps d'un peu plus de cinq ans ne
doit pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur.
D.H., arrêt Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B,
p. 26, par. 19).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission note également qu'une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs
reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la
matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à
accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo
c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
La Commission relève des délais imputables aux autorités
judiciaires entre deux audiences en raison de renvois d'office du
11 avril 1986 au 3 avril 1987 soit presque un an ; entre le pourvoi en
cassation du 11 octobre 1988 et l'audience devant la Cour de cassation
du 15 novembre 1989, soit environ treize mois ; entre l'arrêt du
15 novembre 1989 et le dépôt du texte au greffe le 10 mai 1991, soit
plus d'un an et cinq mois ; entre le pourvoi en cassation du 20 mai
1994 et l'audience devant la Cour le 25 mai 1995, soit environ un an
et entre l'arrêt du 25 mai 1995 et son dépôt au greffe, soit plus de
quatre mois. Ces retards sont globalement de quatre ans et dix mois.
Toutefois, elle note que le temps effectivement consacré à
l'examen de l'affaire a été de plus de sept mois en première instance,
d'environ sept mois en seconde instance, d'un peu plus de quatre mois
en troisième instance, d'un peu plus d'un an et onze mois en quatrième
instance, de deux ans et sept mois en cassation, de plus d'un an et
cinq mois en sixième instance, de presque un an et cinq mois en
cassation et est, à ce jour, de deux mois devant la dernière
juridiction saisie.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard au comportement
du requérant, au fait que sept instances se sont déjà prononcées et que
l'affaire est pendante devant une huitième instance, la durée globale
effective de la procédure litigieuse de neuf ans et deux mois ne se
révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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