Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Décembre 1992
Niemietz c. Allemagne - 13710/88
Arrêt 16.12.1992
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect du domicile
Perquisition au cabinet d'un avocat dans le cadre de poursuites pénales contre un tiers: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
1.La perquisition constituait une ingérence dans l'exercice des droits que l'article 8 garantit au requérant :
a)le droit au respect de la vie privée englobe celui de développer des relations avec ses semblables - l'exclusion des activités professionnelles ou commerciales de la notion de "vie privée" ne se justifie par aucune raison de principe et risquerait d'aboutir à une inégalité de traitement sur le terrain de l'article 8 ;
b)le texte français permet d'englober les locaux professionnels dans le mot "domicile" ("home"), dont une interprétation étroite pourrait créer le même danger d'inégalité ;
c)interpréter les mots "vie privée" et "domicile" comme incluant certains locaux ou activités professionnels ou commerciaux répond à l'objet et au but de l'article 8 et les États contractants ne s'en trouveraient pas indûment bridés ;
d)en outre, les opérations de perquisition doivent en l'espèce avoir porté sur de la "correspondance" au sens de cette disposition.
2."Prévue par la loi" et poursuivant des buts légitimes, l'ingérence n'était pas pour autant "nécessaire dans une société démocratique" ; en particulier, la fouille empiéta sur le secret professionnel à un degré disproportionné en l'occurrence.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
Perquisition prétendument contraire à l'article 1 du Protocole n° 1, pour avoir nui à la réputation du requérant.
Conclusion : absence de question distincte sur le terrain de cette disposition (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
1.Dommage matériel : non établi.
2.Dommage moral (éventuel) : constat de violation constituant en soi une satisfaction équitable suffisante.
3.Frais et dépens : absence de précisions sur ce point.
Conclusion : rejet de la demande (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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