Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 41
Avril 2002
Nitecki c. Pologne (déc.) - 65653/01
Décision 21.3.2002 [Section I]
Article 2
Obligations positives
Refus d'assurer le remboursement complet d'un médicament coûteux indispensable au requérant souffrant d'une maladie incurable et disposant de faibles revenus: irrecevable
Le requérant, atteint de sclérose latérale amyotrophique, se vit prescrire un médicament onéreux pour traiter cette maladie mortelle. Ce médicament n'était remboursé qu'à 70% par la caisse d'assurance maladie. Le requérant demanda à la caisse locale de le rembourser intégralement, affirmant que ses moyens n'étaient pas suffisants pour payer les 30% restants. La caisse refusa, déclarant qu'il n'existait aucune possibilité légale de rembourser intégralement le médicament. Les services sociaux du district rejetèrent la demande de remboursement à 100% émanant du requérant et le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale informa celui-ci que le médicament n'était remboursé qu'à 70% en dépit du coût élevé qu'il représentait pour les patients. Le degré d'invalidité du requérant fut porté du second au premier degré. Il fit appel de la décision du ministère auprès de la Cour suprême mais fut informé qu'il n'était pas possible d'attaquer de telles décisions.
Irrecevable sous l'angle de l'article 2 – On ne saurait exclure que les actes et omissions des autorités dans le domaine de la santé puissent dans certaines circonstances engager leur responsabilité au titre de cette disposition. La Cour a dit dans de précédentes affaires portant sur des allégations de négligence que l'obligation positive de protéger la vie qui incombe à l'Etat en vertu de l'article 2 comprend celle, pour les hôpitaux, d'établir des règles protégeant la vie de leurs patients, ainsi que celle de mettre en place un système judiciaire effectif permettant de déterminer la cause d'un décès qui survient à l'hôpital et la responsabilité éventuelle des médecins concernés. De plus, s'agissant de l'étendue des obligations positives de l'Etat dans le domaine de la santé, la Cour a déclaré qu'une question peut se poser au titre de l'article 2 lorsqu'il est prouvé que les autorités d'un Etat contractant mettent la vie d'un individu en danger en lui refusant les soins qu'elles se sont engagées à offrir à l'ensemble de la population. En l'espèce, les cotisations sociales versées par le requérant lui donnaient le droit de bénéficier des services publics de santé. Comme les autres personnes y ayant droit, il avait accès à un certain niveau de soins offert par ces services. Eu égard aux traitement et prestations fournis au requérant, y compris le remboursement de la majeure partie du coût du médicament qui lui était nécessaire, l'Etat défendeur ne saurait passer, dans les circonstances particulières de la cause, pour avoir failli à s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 2 en ne payant pas les 30% restants du coût du médicament: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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