Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 25
Décembre 2000
Nivette c. France (déc.) - 44190/98
Décision 3.7.2001 [Section I]
Article 3
Extradition
Extradition vers les Etats-Unis d’une personne pour des faits passibles de la peine de mort: irrecevable
Article 1 du Protocole n° 6
Abolition de la peine de mort
Extradition vers les Etats-Unis d’une personne pour des faits passibles la peine de mort: irrecevable
Un mandat d’arrêt international fut délivré par un tribunal d’instance américain à l’encontre du requérant, de nationalité américaine, soupçonné du meurtre de sa compagne. Il fut arrêté en France et placé sous écrou extraditionnel. Les autorités américaines firent une demande d’extradition auprès du ministère des Affaires étrangères français. Les juridictions françaises donnèrent un avis favorable sous réserve que les autorités américaines s’engagent à ce que la peine de mort ne soit ni requise ni appliquée à son encontre. Les juridictions se référèrent à une déclaration du procureur américain chargé de l’affaire dans laquelle celui-ci assurait qu’il ne demanderait pas la peine de mort. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. Le Conseil d'Etat rejeta le recours formé devant lui contre le décret d'extradition, estimant que le gouvernement avait obtenu suffisamment d'assurances de la part des autorités américaines. Le requérant prétend en tout état de cause encourir une peine d’emprisonnement à vie incompressible pour les faits qui lui sont reprochés.
Irrecevable sous l’angle des articles 3 and 1 du Protocole n° 6: Exposer un détenu au « syndrome du couloir de la mort » peut, dans certains cas et eu égard notamment au temps passé dans des conditions extrêmes, à l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution et à la situation personnelle de l’intéressé, être considéré comme un traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3. Par ailleurs, il n’est pas exclu que la responsabilité d’un Etat soit engagée sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 6 lorsqu’une personne est extradée vers un Etat où elle risque sérieusement d’être condamnée à mort et exécutée. En l’espèce, selon l’article 190.2 du Code pénal de Californie, la peine capitale ne peut être prononcée si une circonstance particulière n’est pas invoquée par le procureur. Or, ce dernier s’est engagé formellement, à deux reprises, à ne pas le faire. Les assurances obtenues de l’Etat français sont, en définitive, de nature à écarter le danger d’une condamnation à mort du requérant. Son extradition n’est donc pas susceptible de l’exposer à un risque sérieux de traitement ou peine prohibés par les présents articles: manifestement mal fondée.
Communiquée sous l’angle de l’article 3 en ce que le requérant prétend encourir l’emprisonnement à vie sans possibilité de remise gracieuse de peine. La Cour a par ailleurs décidé l’application de l’article 39 du son règlement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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