COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PLENIERE
Requête No 19112/91
Henricus NIJMAN
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19112/91, introduite
le 19 juin 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991. Le
requérant est un ressortissant néerlandais né en 1927 et réside à
Bregano (Varese).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 août 1994 dans
la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile (article 6
par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté le
10 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 mai 1983, les voisins du requérant entamèrent contre
celui-ci, devant le tribunal d'instance de Gavirate (Varese), une
action en réintégration dans la possession d'une servitude de passage
sur une ruelle située entre deux terrains dont les parties en litige
sont les propriétaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1984. Par la
suite, après un renvoi d'office (22 février 1984), trois audiences
d'instruction (des 5 avril, 8 mai et 16 octobre 1984) eurent lieu.
L'audience du 18 janvier 1985 ainsi que celle prévue pour le
9 avril 1985, furent renvoyées d'office, alors que celle du
22 janvier 1985 avait été ajournée à la demande du requérant.
8. Le 28 mai 1985, les parties sollicitèrent l'audition de témoins,
ce qui fut accordé par le juge d'instance par ordonnance rendue hors
audience, le 29 mai 1985. L'audition de témoins commença le
29 octobre 1985 et se poursuivit au cours des audiences des
4 février et 15 juillet 1986.
9. Les audiences suivantes des 28 octobre 1986, 27 janvier, 24 mars,
21 juillet 1987, 23 février et 29 mars 1988 furent toutes reportées à
la demande des parties, alors que celle du 10 novembre 1987 avait été
renvoyée d'office. Le 7 juin 1988 le requérant déposa des documents et,
après l'audience du 11 octobre 1988, les parties présentèrent leurs
conclusions le 14 février 1989. Par la suite, le juge d'instance
reporta trois fois la date de la mise en délibéré de l'affaire (les
14 novembre 1989, 20 mars et 6 novembre 1990).
10. Par un jugement du 20 novembre 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 4 décembre 1990, le juge d'instance de Gavirate rejeta la
demande. Le 13 mars 1991, le requérant notifia le texte de ce jugement
aux demandeurs. Le 12 avril 1991, le jugement a acquis l'autorité de
chose jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était une demande en
réintégration dans la possession d'une servitude de passage. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1983
et s'est terminée le 12 avril 1991, est de sept ans et onze mois
environ.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique
"exclusivement" par le comportement des parties qui à plusieurs
reprises, au cours de l'instruction, demandèrent une série de renvois.
18. La Commission note d'emblée que le requérant, tout en ayant eu
gain de cause, attendit trois mois et neuf jours avant de notifier le
jugement du juge d'instance de Gavirate à ses adversaires. Or, la
Commission estime que ce laps de temps ne doit pas être mis à la charge
des autorités nationales.
19. Elle estime ensuite que le comportement des parties n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. En effet, il est vrai que
plusieurs audiences furent reportées, tout au long de la procédure, à
la demande des parties et que cela a entraîné un retard de deux ans et
trois mois environ. Cependant, si les renvois d'audience ne sauraient
être imputés aux autorités judiciaires, il n'en demeure pas moins que
les intervalles entre ces audiences se sont échelonnées d'un à
sept mois.
20. D'autre part, la Commission rappelle que la règle du "principio
dispositivo", qui régit la procédure civile en Italie et selon laquelle
les parties ont les pouvoirs d'initiative et d'impulsion, ne dispense
pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6
(art. 6) en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175 du
code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état "exerce
tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la
procédure" (arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9,
par. 25).
La Commission relève en outre que quatre audiences d'instruction
(22 février 1984, 18 janvier et 9 avril 1985 et 10 novembre 1987)
furent reportées d'office. Elle constate également que le juge
d'instance reporta trois fois la date pour la mise en délibéré de
l'affaire (du 14 novembre 1989 au 6 novembre 1990). Cela a entraîné un
retard global quant au déroulement de la procédure de plus d'un an et
six mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle souligne enfin que la procédure a duré environ sept ans et
onze mois pour un seul degré de juridiction et que l'affaire n'était
pas complexe.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
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