sur la requête No 17354/90
présentée par N.K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 août 1990 par N.K. contre la
France et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le No de dossier
17354/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 janvier 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1966 en Turquie.
Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de
Saint-Maur. Depuis son expulsion, en juillet 1992, il réside à Izmir
(Turquie) - Kaymakçi 35770 - Zafer mahallesi - Ödemiz.
Les faits de la cause tels qu'exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en septembre 1973 à l'âge de
7 ans. Il y a toujours vécu jusqu'à son expulsion vers son pays
d'origine le 27 juillet 1992.
En 1985, le requérant fut condamné à dix mois d'emprisonnement
pour vol avec effractions.
A l'occasion d'une permission de sortie, en juillet 1985, le
requérant commit avec un complice plusieurs vols à main armée dans des
établissements bancaires, infractions pour lesquelles il fut condamné,
le 22 février 1989, à dix années de réclusion criminelle par la cour
d'assises du Cher. Au cours de l'année 1986, le requérant fit une
tentative d'évasion de la maison d'arrêt du Mans, ce qui lui valut une
peine de six mois d'emprisonnement supplémentaire. Le requérant devait
être admis à la libération conditionnelle au mois de mars 1990.
Le 16 janvier 1990, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant selon la procédure d'urgence
visée à l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité
impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère
d'urgence absolue.
Les 12 février et 22 mars 1990, le requérant présenta auprès du
tribunal administratif de Limoges deux requêtes tendant à l'annulation
de l'arrêté d'expulsion et au sursis à l'exécution dudit arrêté. Dans
son mémoire, le requérant invoquait les articles 5 et 6 de la
Convention ainsi que le Protocole N° 7 à la Convention. Il faisait
valoir également que, vivant depuis 16 ans en France, où il a sa
famille, ses amis et ses relations, et ayant perdu tout contact avec
son pays d'origine dont il ne connaît pas la langue, l'exécution de la
décision d'expulsion risquait d'entraîner pour lui des conséquences
irréparables.
Par jugement motivé du 12 juillet 1990, le tribunal administratif
de Limoges rejeta les recours.
Alléguant à nouveau la violation des dispositions précitées de
la Convention de même que ses attaches profondes avec la France, le
requérant releva appel du premier jugement devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 31 juillet 1992, la haute juridiction administrative
débouta le requérant.
Examinant les moyens tirés de la Convention, le Conseil d'Etat
déclarait que :
"Considérant que [le requérant] soutient que la décision attaquée
est intervenue en violation des articles 5 et 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à
cette convention ; qu'en ce qui concerne l'article 5 qui prévoit, pour
toute personne relevant de la juridiction des parties contractantes,
des garanties relatives aux conditions d'arrestation ou de détention,
le moyen est inopérant à l'égard d'un arrêté d'expulsion ; qu'il en va
de même de l'article 6, relatif aux garanties qui doivent entourer les
procédures judiciaires ; qu'enfin, il résulte clairement des
dispositions de l'article 1er du protocole n° 7 précité, que l'exercice
des droits qui sont ouverts par l'alinéa 1er de cet article à
l'étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat à
l'encontre duquel a été diligentée une procédure d'expulsion, peut
faire l'objet, aux termes du 2ème alinéa du même article, de
restrictions résultant des nécessités de l'ordre public ou de la
sécurité nationale ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion prise à l'encontre
[du requérant] n'est pas contraire aux dispositions de ce texte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que [le
requérant], après avoir été une première fois convaincu de vol avec
effraction et condamné à ce titre à une peine d'emprisonnement de
10 mois, s'est livré à l'occasion d'une permission de sortie, à de
multiples vols avec arme apparente dans des établissements bancaires,
infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine de dix ans
de réclusion criminelle ; qu'il devait, à la date de la décision
attaquée, être libéré dans un avenir proche ; que dans ces
circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans
méconnaître les dispositions de l'article 26 précité, que l'expulsion
de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité
publique et présentait un caractère d'urgence absolue ;
...."
Le Conseil d'Etat ajoutait que
"... l'arrêté attaqué a exclusivement enjoint [au requérant] de
quitter le territoire français ; que l'absence de liens de l'intéressé
avec son pays d'origine, la Turquie, est sans influence sur la légalité
de cette décision dont l'auteur n'avait pas à préciser le pays dans
lequel l'intéressé devait se rendre."
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que la décision d'expulsion a été
prise sans qu'il ait pu faire valoir au préalable ses moyens de
défense. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) de la
Convention et de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention.
Le requérant fait également valoir qu'arrivé en France à l'âge
de 7 ans, il a toujours vécu dans ce pays où se trouvent toutes ses
attaches familiales et culturelles. Il estime que l'expulsion lui
causerait d'énormes problèmes d'insertion dans son pays d'origine. Il
n'invoque à cet égard aucune disposition de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 août 1990 et enregistrée le
25 octobre 1990.
Le 8 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur sous l'angle de l'article 8
de la Convention en l'invitant à présenter des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1993.
Celles-ci ont été envoyées au requérant le 13 avril 1993 afin qu'il
présente avant le 1er juin 1993 ses observations en réponse. Le délai
imparti ayant expiré, le Secrétariat lui adressa un courrier en
recommandé avec accusé de réception le 16 juin 1993 en l'invitant à
présenter ses observations avant le 9 juillet 1993.
La dernière correspondance du requérant avec le Secrétariat date
du 27 juin 1993. Dans ce courrier, le requérant informait en
particulier qu'il avait adressé ses observations par courrier avant la
date du 1er juin 1993.
Les observations mentionnées par le requérant n'étant pas
parvenues au Secrétariat, celui-ci, par lettre du 9 juillet 1993,
enjoignit au requérant d'envoyer une nouvelle copie de ses observations
par retour du courrier.
En l'absence de réponse du requérant, le Secrétariat lui adressa
le 13 septembre 1993 un nouveau courrier en recommandé avec accusé de
réception, en l'invitant à faire parvenir ses observations avant le
30 septembre 1993. Par ailleurs, son attention était attirée sur le
fait que la Commission pourrait décider de rayer la requête du rôle
conformément à l'article 30 par. 1 de la Convention.
A ce jour, le requérant n'a pas réagi.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers
courriers qui lui ont été adressés.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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