SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20230/92
présentée par N.K. et 20 autres
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1 juin 1992 par N.K. et 20 autres
contre la Grèce et enregistrée le 25 juin 1992 sous le No de dossier
20230/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La présente requête est introduite par 21 ressortissants grecs
domiciliés à Athènes, Anthili, Lamia (département de Fthiotida),
Amphissa, Mavrolithari, Panourgia (département de Fokida). Ils sont
représentés devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au
Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
a. Le 31 mars 1953, l'Etat grec, par décision du Ministère de
l'agriculture, ordonna l'expropriation de terrains à Anthili
(département de Fthiotida), d'une étendue totale de 254,41 hectares,
dans le but de les attribuer à des cultivateurs dépourvus de terrains.
Par décisions n° 4/1957 et 3/1960, le Comité d'expropriation
(Epitropi Apalotriosseon) de Lamia procéda à l'expropriation sus-visée.
Le 4 février 1969, la Cour d'appel d'Athènes fixa le prix
unitaire définitif des indemnités à verser aux propriétaires des
terrains expropriés, en limitant ce prix au tiers de l'indemnité
complète, suivant en cela les dispositions de la Constitution de 1952
et du décret-loi d'application N° 2185 du 15 août 1952.
Le 10 juin 1976, le tribunal de grande instance (Polymeles
Protodikeio) de Lamia reconnut les requérants comme les titulaires du
droit à indemnités fixé en 1969.
Saisi par les parties adverses, la Cour d'appel d'Athènes, par
arrêt prononcé le 29 novembre 1977, confirma que les requérants étaient
titulaires du droit aux indemnités en cause.
Saisie d'un pourvoi en cassation (anairesi), intenté par les
parties adverses, la Cour de Cassation (Areios Pagos), par arrêt de la
troisième chambre prononcé le 27 juin 1979, confirma l'arrêt
sus-mentionné.
Le 21 janvier 1981, l'indemnité fut versée aux requérants.
b. Le 24 juillet 1984, les requérants saisirent le tribunal de
grande instance d'Athènes en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité
complémentaire, conformément aux dispositions de la Constitution de
1975.
Le 8 mars 1985, le tribunal de grande instance d'Athènes rejeta
l'action des requérants, au motif que le versement d'une indemnité
correspondant au tiers de la valeur des propriétés expropriées était
conforme à la loi, à savoir la Constitution de 1952 et le décret-loi
d'application N° 2185/1952.
Le 1er octobre 1985, les requérants interjetèrent appel contre
la décision sus-visée.
Le 14 novembre 1986, la Cour d'appel d'Athènes rejeta l'action
des requérants, pour les mêmes motifs que le tribunal de grande
instance d'Athènes.
Le 28 mars 1989, les requérants saisirent la Cour de cassation
d'un pourvoi en cassation du jugement ci-dessus.
Le 4 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta l'action des
requérants, estimant que la Cour d'appel d'Athènes avait à bon droit
conclu que, l'expropriation litigieuse ayant été opérée en vertu de la
Constitution de 1952 et du décret-loi d'application N° 2185/52,
l'indemnité fut à juste titre limitée au tiers de la valeur des
terrains expropriés.
2. Droit interne pertinent
Article 17 de la Constitution hellénique de 1952, (applicable à
l'époque de la proclamation de l'expropriation) :
"1. Nul n'est privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure
déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité
préalable et complète. L'indemnité est toujours fixée par les
juridictions civiles ; en cas d'urgence, elle peut aussi être
fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou
convocation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion,
peut obliger à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci,
selon les modalités prévues par la loi. Avant le paiement de
l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les
droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de la
propriété n'étant pas permise.
(...) "
L'article 104 de la Constitution de 1952 introduisait une
exception à la norme sus-mentionnée et autorisait, pour une période de
trois ans, l'expropriation des terrains dans le but de les attribuer
à des cultivateurs dépourvus de terrains, moyennant une indemnité qui
pourrait se limiter au tiers de la valeur de la propriété expropriée.
La même règle était prévue par le décret-loi d'application N° 2185/52.
De son côté, la Constitution de 1975, actuellement en vigueur,
dispose que :
Article 17
"1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat.
Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au
détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour
cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant
la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une
indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la
valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience
sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité
par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation
immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération
la valeur que la propriété expropriée possède le jour de
l'audience du tribunal sur cette demande.
(...)"
Article 117
"1. Les lois émises jusqu'au 21 avril 1967 en application de
l'article 104 de la Constitution du 1er janvier 1952, sont
considérées comme non contraires à la présente Constitution et
demeurent en vigueur.
(...)"
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'avoir reçu une indemnité correspondant
seulement au tiers de la valeur de leurs propriétés expropriées et
estiment être victimes de discrimination par rapport à autres
propriétaires dont les terrains ne furent pas expropriés en vertu de
l'article 104 de la Constitution 1952. Ils invoquent les articles 6 et
14 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.
2. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'avoir reçu une indemnité
correspondant au tiers de la valeur de leurs propriétés expropriées et
être en cela victimes de discrimination. Ils invoquent les articles 6
par. 1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1
(art. 6-1, 14, P1-1).
La Commission relève que la fixation de l'indemnité en question
fut décidée conformément aux dispositions de la Constitution de 1952
et d'un décret-loi d'application en vigueur à l'époque.
La Commission relève aussi que la constitutionnalité ainsi que
le maintien en vigueur desdites règles fut confirmé par la Constitution
grecque de 1975, actuellement en vigueur.
La Commission observe, par conséquent, que l'action que les
requérants introduisirent en 1984, pour obtenir une indemnité conforme
à la Constitution de 1975, n'était pas un recours efficace pour se
plaindre des modalités de l'expropriation opérée en vertu de la
Constitution de 1952. La décision interne définitive leur faisant grief
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est donc celle du
27 juin 1979, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Or, la
Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par la Grèce
conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, la compétence
de la Commission vis-à-vis des requêtes introduites contre la Grèce
débute le 20 novembre 1985.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione temporis au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent, en outre, de la durée de la
procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Pour ce qui concerne la procédure débutant avec la proclamation
de l'expropriation (1953), la Commission relève que celle-ci fut
achevée en 1981, lorsque les requérants reçurent l'indemnité fixée
définitivement en 1969 par la Cour d'appel d'Athènes et confirmée par
la Cour de cassation en 1979. Or, la Commission rappelle qu'aux termes
de la déclaration faite par la Grèce conformément à l'article 25
(art. 25) de la Convention, la compétence de la Commission vis-à-vis
des requêtes introduites contre la Grèce débute le 20 novembre 1985.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione temporis au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Pour ce qui concerne la procédure débutant en 1984 lorsque les
requérants introduisirent une action en vue d'obtenir le paiement d'une
indemnité complémentaire et qui fut achevée en 1991, la Commission
rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour les
'contestations' relatives à des 'droits' (de caractère civil) que l'on
peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne,
qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention" (cf. Cour
Eur. D.H., Arrêt Editions Périscope, Série A n° 234-B, p. 64,
par. 35 ; requête n° 20128/92, déc. 2.3.1994, p. 4). Or, le droit dont
prétendent être titulaires les requérants ne pouvait prendre naissance
dans la mesure où ils ne remplissaient pas les conditions fixées par
la législation nationale pour avoir droit au paiement d'indemnités
complémentaires, la Constitution de 1975 consacrant expressément, dans
son article 117 par. 1, le maintien en vigueur et le caractère
constitutionnel des lois émises jusqu'au 21 avril 1967 en application
de l'article 104 de la Constitution de 1952.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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