sur la requête N° 32142/96
présentée par Benjamin NKANGA LUSALA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1996 par Benjamin NKANGA
LUSALA contre la France et enregistrée le 4 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32142/96 ;
Vu les rapport prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
4 novembre 1996 et la lettre de la représentante du requérant en
réponse datée du 21 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1962 à Kinshasa.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Caroline Houssay,
avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, atteint du SIDA, nécessite, selon un certificat
médical daté du 14 mars 1996, une prise en charge régulière tant sur
le plan clinique que biologique pour un traitement qui ne peut être
dispensé qu'en France. En l'absence de suivi régulier, son pronostic
de vie à court terme est réservé.
Le requérant est père d'un enfant français né en 1990.
Arrivé clandestinement en France en 1985, le requérant fut
débouté du droit d'asile en 1990. Il se désista par la suite d'un
recours contre la décision de refus d'admission au statut de réfugié.
Le 24 mai 1991, le tribunal de grande instance de Paris condamna
le requérant par défaut à un an d'emprisonnement et à l'interdiction
temporaire du territoire français pour une durée de trois ans, pour
falsification de documents administratifs.
Le 27 mars 1992, le requérant ayant fait opposition, cette peine
fut confirmée.
Le 25 juin 1992, la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu par
défaut, confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le requérant ayant fait opposition, la cour d'appel de Paris, par
un nouvel arrêt daté du 23 septembre 1993, condamna le requérant à huit
mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction temporaire du
territoire français pour trois ans.
Par un arrêt daté du 3 janvier 1994, la Cour de Cassation rejeta
le pourvoi déposé par le requérant à l'encontre du dernier arrêt de la
cour d'appel de Paris.
Interpellé le 7 mars 1996, le requérant fut incarcéré en
exécution de la condamnation prononcée à son encontre le 23 septembre
1993.
Le 13 juin 1996, le requérant saisit la cour d'appel de Paris
d'une demande de relèvement de l'interdiction du territoire français,
laquelle fut rejetée le 12 novembre 1996.
Le 19 juillet 1996, le ministre de l'Intérieur, considérant que
l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de quitter le
territoire français, prit un arrêté d'assignation à résidence.
Le 20 juillet 1996, le requérant fut élargi.
GRIEFS
Le requérant, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, se
plaint, que compte tenu de la gravité de son état de santé et de sa
qualité de père d'un enfant français, son éloignement du territoire
français constituerait un traitement contraire à ces dispositions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 juin 1996 et enregistrée le
4 juillet 1996.
Le 4 juillet 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au
Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de
la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les
24 octobre, 5 décembre 1996, 23 janvier et 6 mars 1997.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
21 janvier 1997.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des observations du Gouvernement en date
du 4 novembre 1996 dont il ressort, que compte tenu de la gravité de
l'état de santé du requérant, il a fait l'objet d'une assignation à
résidence et que, dans ces circonstances, aucun renvoi ne sera
envisagé, sauf amélioration sensible de son état de santé.
Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de
l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au
sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des
circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy