sur la requête No 17421/90
présentée par Theodoros et Sotiria NIKOLAIDIS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 28 février 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er novembre 1990 par Theodoros et
Sotiria NIKOLAIDIS contre la Grèce et enregistrée le 13 novembre 1990
sous le No de dossier 17421/90 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 février 1993 ;
Vu la communication des requérants du 18 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants grecs nés respectivement en
1945 et 1953. Ils sont mariés et résident à Hersos (Kilkis). Lors de
l'introduction de la requête, ils étaient représentés devant la
Commission par Maître Phédon Vegleris, avocat à Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants ont un fils et une fille qui, au moment de
l'introduction de la requête, étaient âgés de 15 et 13 ans
respectivement. En 1988, ils fréquentaient le Gymnase de Hersos. Le
7 novembre 1988, le proviseur de cet établissement scolaire, sanctionna
les deux enfants de "renvoi de l'école" d'une durée de trois jours
chacun, au motif qu'ils s'étaient absentés du défilé de l'école à
l'occasion de la fête nationale du 28 octobre. Les deux élèves furent
renvoyés les 8, 9 et 10 novembre 1988.
Le 2 janvier 1989, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation (aitisi akyroseos) de la sanction infligée aux deux
enfants. Le 10 mai 1990, le Conseil d'Etat déclara le recours irrecevable
aux motifs "que ... les actes des organes de l'école par lesquels sont
infligées aux élèves les peines prévues à l'article 27 du décret
présidentiel n° 104/1979 (avertissement, blâme, renvoi horaire, renvoi
de trois ou cinq jours), ont pour but de maintenir la discipline
nécessaire à l'intérieur de l'école et de contribuer au bon
fonctionnement de celui-ci ; qu'il s'agit là de mesures d'ordre interne
dépourvues d'un caractère exécutoire et qui ne peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation".
GRIEFS
Les requérants ont d'abord soutenu que la sanction infligée aux
enfants constitue une violation du droit à la liberté garanti à
l'article 5 de la Convention.
Ils ont soutenu, par ailleurs, que la sanction n'était pas prévue
par la loi en violation de l'article 7 de la Convention.
Enfin, ils ont allégué que la sanction était contraire à leur droit
découlant de l'article 2 du Protocole N° 1 à ce que l'éducation scolaire
de leurs enfants soit conforme à leurs convictions religieuses ou
philosophiques.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er novembre et enregistrée le
13 novembre 1990.
Le 10 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du
2 décembre 1992 et les requérants ont présenté des observations en
réponse en date du 2 février 1993.
Par envoi postal parvenu au Secrétariat de la Commission le
3 janvier 1994, les requérants ont communiqué un acte notarié, daté du
18 décembre 1993, par lequel ils révoquent la procuration donnée à leur
avocat pour les représenter devant la Commission et demandent à la
Commission de ne plus poursuivre l'examen de leur requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les requérants n'entendent plus maintenir
leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un
tel examen, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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