TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1694/08
Nikolay Petrovich NIKOLAYENKO et autres
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 janvier 2016 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Johannes Silvis,
Alena Poláčková, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Nikolay Petrovich Nikolayenko, est un ressortissant russe né en 1971 résidant à Iekaterinbourg et représenté par M. L.V. Kochnev.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvais traitements subis lors de sa garde à vue et de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation.
Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 18 mai 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 10 décembre 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues au requérant et à son représentant qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 février 2016.
Marialena TsirliHelen Keller
Greffière adjointePrésidente
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