TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33505/11
Vyacheslav Lvovich NIKOLAYEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2020 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2011,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me I.Y. Zolina, avocate exerçant à Omsk.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 2 de la Convention (usage de force meurtrière disproportionné, excessif et illégal) ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain des articles 13 et 17 de la Convention.
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Russie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 2, 13 et 17 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
33505/11
30/03/2011
Vyacheslav Lvovich NIKOLAYEV
1973
Zolina Izabella Yuryevna
Omsk
10/09/2019
31/08/2020
30 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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