SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19542/92
présentée par N.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1991 par N.M. contre la
France et enregistrée le 26 février 1992 sous le No de
dossier 19542/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1962 en Algérie
et résidant en France depuis 1970. Devant la Commission, il est
représenté par M. Ali Merazga. Les faits de la cause, tels qu'exposés
par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
Suite à plusieurs condamnations à des peines de prison
intervenues entre 1983 et 1987, notamment pour infraction à la
législation sur les stupéfiants, le Ministre de l'Intérieur prit
le 12 novembre 1987 un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant.
Dans un certificat médical daté du 17 septembre 1991, le service
médical de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis constata que le
requérant "présente une pathologie importante pour laquelle un
traitement quotidien et un suivi médical régulier sont indispensables".
Par arrêté du 21 février 1992, le Ministre de l'Intérieur,
"considérant que le requérant n'est pas en mesure présentement de
quitter le territoire français", a décidé de l'assigner à résider dans
le département du Val de Marne, "jusqu'au moment où il aura la
possibilité de déférer à l'arrêté d'expulsion".
Par arrêté du 18 mai 1992, le Préfet du Val de Marne, se référant
notamment aux articles 3 et 8 de la Convention, constatait qu'il était
établi que le requérant ne pouvait quitter le territoire français et
l'astreignait à résider dans la commune d'Ivry-sur-Seine.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il est séro-positif et que, s'il
venait à être expulsé, il ne pourrait recevoir en Algérie les soins
médicaux qu'exige son état de santé. En outre, son expulsion le
séparerait de sa famille et l'obligerait à vivre dans un pays qu'il ne
connaît guère. Il n'invoque aucune disposition spécifique de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant considère que son expulsion vers l'Algérie aurait
pour conséquence la privation des soins médicaux qu'exige son état de
santé. Par ailleurs, il estime également que son expulsion
l'éloignerait de sa famille et l'obligerait à vivre dans un pays qu'il
ne connait que très mal.
La Commission rappelle qu'une décision d'extrader ou d'expulser
une personne peut, dans certaines circonstances, soulever un problème
au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention et donc engager la
responsabilité d'un Etat Contractant au titre de la Convention
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161,
pp. 35-36, par. 91 ; arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991,
série A n° 201, p. 28, par. 69 et 70).
Or, la Commission constate qu'en l'espèce les autorités
françaises, se référant en particulier aux articles 3 et 8
(art. 3, 8) de la Convention, ont décidé de ne pas mettre en exécution
l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant le 12 novembre 1987
mais de l'assigner à résider dans le département du Val de Marne. Dans
ces conditions, et étant donné que l'expulsion du requérant n'apparaît
pas comme étant imminente, la Commission considère que celui-ci ne peut
prétendre être victime d'une violation de la Convention au sens de
l'article 25 (art. 25) et ce aussi longtemps que la décision de mettre
en oeuvre la mesure d'expulsion ne sera pas prise (cf. No 17550/90 et
17825/91, V. et P. c/France, rapport Comm. du 5.9.1991, par. 119 et
120 ; Cour Eur. D.H., arrêt dans l'affaire précitée du 27 août 1992,
par. 46)).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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