SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17437/90
présentée par N.M.T.,
J.B.B. et L.B.A.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1990 par N.M.T., J.B.B.
et L.B.A. contre l'Espagne et enregistrée le 16 novembre 1990 sous le
No de dossier 17437/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 janvier 1992, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé des griefs présentés au titre de l'article 5 par. 3 de
la Convention concernant la durée de la détention provisoire ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 avril 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 1er juin 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants espagnols. Le premier est
né en 1954 et les deux autres en 1941. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maîtres C. Limón Pons, J.L. Rosillo Cascante et
P. Huertas Salces.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 24 juillet 1988 des membres de la brigade des stupéfiants de
la police de Barcelone découvrirent sur la côte de Gerona l'existence
d'une cache composée d'une salle reliée à la mer par un tunnel dont
l'issue était dissimulée. Dans ces lieux, parfaitement aménagés et
équipés d'un système de transport intérieur par wagonnets électriques,
ils saisirent 466 sacs contenant chacun 30 kg de drogue ainsi que de
nombreuses armes automatiques et munitions. Dans une autre cache située
à proximité, un deuxième lot composé de 61 sacs contenant chacun 30 kg
de drogue fut également saisi.
Le jour même, le deuxième et le troisième requérants furent
arrêtés et écroués en rapport avec les faits ci-dessus. Le premier
requérant fut arrêté et écroué le 26 juillet 1988 dans le cadre de la
même enquête.
Par ordonnance du 20 juin 1989, le tribunal central d'instruction
n° 1 inculpa les requérants du délit contre la santé publique prévu par
l'article 344 alinéas 1 et 2 du Code pénal et d'un délit de contrebande
prévu par l'article 1 par. 3 de la loi organique 7/1982 et ordonna leur
placement en détention provisoire. Les requérants étaient considérés
comme étant des membres présumés d'un réseau international chargé de
l'exploitation - à l'aide de moyens sophistiqués - des installations
découvertes à Gerona par la police. Les dirigeants et plusieurs autres
membres dudit réseau furent également inculpés de divers délits et
placés, eux aussi, en détention provisoire.
Le 27 juillet 1989 le tribunal central d'instruction n° 1,
constatant que les requérants et d'autres personnes étaient détenus
depuis un an, rendit - après avis favorable du ministère public - une
ordonnance de prolongation de leur détention provisoire conformément
aux articles 503 et 504 de la loi sur la procédure criminelle.
Chacun des trois requérants fit appel, alléguant que l'ordonnance
du 27 juillet 1989 avait été rendue après expiration du délai légal et
au mépris des conditions établies par la loi de procédure pénale.
Par décisions du 9 mars 1990 - relatives aux premier et deuxième
requérants - et du 5 avril 1990 - relatif au troisième requérant -
l'Audiencia Nacional rejeta leurs recours. Cette juridiction indiquait
notamment que les requérants étant inculpés du délit prévu par
l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal (rédaction de 1983) leur
détention provisoire pouvait durer, sans prolongation, jusqu'à deux
ans, selon l'article 504 de la loi de procédure pénale. L'ordonnance
du 27 juillet 1990 n'était donc pas une véritable ordonnance de
prolongation de détention au sens de l'article 504 précité, mais plutôt
une ordonnance de simple confirmation du maintien en détention.
Chacun des requérants saisit alors le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo" pour se plaindre de la violation du droit à la
liberté garanti par l'article 17 de la Constitution espagnole.
Par deux décisions du 16 juillet 1990, le Tribunal
constitutionnel rejeta les recours des deux premiers requérants. Cette
juridiction relevait notamment qu'en raison des peines correspondant
aux charges retenues contre eux - un délit contre la santé publique
prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal (rédaction de
1983) et un délit de contrebande prévu par l'article 1 par. 3 de la loi
organique 7/1982 - la période de détention provisoire pouvait s'étendre
jusqu'à deux ans sans nécessité de prolongation.
Le 20 juillet 1990, le Tribunal constitutionnel rejeta pour les
mêmes motifs le recours d'"amparo" du troisième requérant.
Au préalable, le 27 juin 1990, le tribunal central d'instruction
n° 1 avait rendu trois ordonnances de prolongation de la détention
provisoire des requérants, ce après les avoir entendus et avoir
recueilli l'avis favorable du ministère public. Les requérants
n'interjetèrent pas appel.
Le 21 novembre 1990 les requérants demandèrent leur mise en
liberté, ce qui leur fut refusé par décisions du 30 novembre 1990 du
tribunal central d'instruction n° 1 en raison de la gravité des actes
qui leur étaient reprochés, du trouble que ceux-ci avaient provoqué
dans l'opinion publique et du stade avancé de l'instruction. Les
requérants ne relevèrent pas appel.
Le 25 juin 1991 les requérants présentèrent une nouvelle demande
de mise en liberté provisoire qui fut rejetée par décision du tribunal
central d'instruction N° 1 du 6 août 1991. Les requérants relevèrent
appel auprès de l'Audiencia Nacional qui fixa au 28 novembre 1991 la
date de l'audience. Avant cette date, le 19 novembre 1991, les
requérants présentèrent directement devant l'Audiencia Nacional une
demande de mise en liberté. Par décision du 26 novembre 1991,
l'Audiencia Provincial accorda la liberté provisoire.
Par jugement de l'Audiencia Nacional en date du 30 juillet 1992,
le premier requérant fut condamné à 6 ans et un jour de prison avec
amende du chef d'un délit d'atteinte à la santé publique et à 5 mois
de prison avec amende pour un délit de contrebande. Les deux autres
requérants furent condamnés à 4 ans, 2 mois et un jour de prison avec
amende en ce qui concerne l'atteinte à la santé publique et à 4 mois
et un jour de prison avec amende pour ce qui est du délit de
contrebande.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d'avoir été détenus en violation de
l'article 5 par. 1 (c) de la Convention. Ils expliquent qu'ils ont été
inculpés d'un délit prévu par l'article 344 alinéas 1 et 2 du Code
pénal (rédaction de 1983) passible, dans la pire des hypothèses, d'une
peine de 6 mois à 6 ans de prison. La durée de la détention provisoire
ne pouvait donc pas dépasser un an, selon l'article 504 de la loi de
procédure pénale, sauf prolongation intervenue avant l'expiration dudit
délai.
Or, d'une part le tribunal central d'instruction n° 1 a rendu
illégalement le 27 juillet 1989 l'ordonnance de prolongation de la
détention. D'autre part, la durée de la détention provisoire ne pouvait
pas durer deux ans - sans prolongation - comme l'ont soutenu
l'Audiencia Nacional et le Tribunal constitutionnel. En effet, la
simple lecture de l'ordonnance d'inculpation permet de constater
qu'elle ne concerne que les alinéas 1 et 2 de l'article 344 du Code
pénal et non pas l'alinéa 4 de cette même disposition qui prévoit une
peine supérieure. Du reste, selon la jurisprudence constitutionnelle,
seule la peine correspondant au délit le plus grave doit être prise en
considération aux fins du calcul de la durée de détention provisoire.
Les requérants allèguent la violation de l'article 5 par. 3 et
4 de la Convention, sans toutefois étayer leur grief.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 septembre 1990 et enregistrée
le 16 novembre 1990.
Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la détention
provisoire.
Le Gouvernement, après une prorogation de délai, a présenté ses
observations le 7 avril 1992. Les observations en réponse des
requérants sont parvenues le 1er juin 1992.
EN DROIT
1. Les requérants contestent la légalité de leur détention à partir
des 24 et 26 juillet 1988 respectivement. Ils allèguent que leur
détention provisoire a dépassé la durée légale au regard de la
législation espagnole, en particulier l'article 504 de la loi de
procédure pénale et ce en violation de l'article 5 par. 1 (c)
(art. 5-1-c) de la Convention.
L'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention est ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales:
...
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y
a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis
une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
celle-ci".
La Commission note tout d'abord qu'en l'occurrence, les
requérants qui ne contestent pas l'existence des faits reprochés se
limitent à contester l'interprétation faite par les tribunaux internes
de la législation applicable en matière de détention provisoire.
La Commission rappelle que pour qu'une détention soit conforme
aux voies légales, il faut que la procédure fixée par la législation
nationale ait été respectée et que cette procédure soit elle-même
"équitable et adéquate", assurant notamment que la privation de liberté
émane d'une autorité qualifiée, qu'elle soit exécutée par une telle
autorité qualifiée et ne révèle pas un caractère arbitraire (Cour Eur.
D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 19 et
suiv., par. 45).
La Commission rappelle par ailleurs qu'ainsi que la Cour l'a
souligné, il incombe au premier chef aux autorités nationales
d'interpréter et d'appliquer le droit interne (arrêt précité, p. 20,
par. 46). Le caractère "régulier" de la détention englobe à la fois la
procédure et le fond (même arrêt, p. 17, par. 39). La régularité de la
détention suppose donc la conformité au droit interne, ainsi qu'au but
des restrictions énoncées par l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de
la Convention.
A cet égard, la Commission observe que l'Audiencia Nacional dans
ses décisions du 9 mars 1990 en ce qui concerne les deux premiers
requérants et du 5 avril 1990 pour ce qui est du troisième requérant,
après avoir déclaré que la décision du tribunal central d'instruction
N° 1 du 27 juillet 1989 n'était qu'une ordonnance de simple
confirmation du maintien en détention, a considéré que la détention
provisoire des requérants, qui étaient inculpés du délit prévu par
l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal (rédaction de 1983),
pouvait se prolonger, sans nécessité d'une décision de prolongation,
jusqu'à deux ans conformément à l'article 504 de la loi de procédure
pénale. La Commission constate par ailleurs que le Tribunal
constitutionnel dans ses décisions des 16 et 20 juillet 1990 a confirmé
l'analyse faite par l'Audiencia Nacional et a rejeté le recours
d'"amparo" formé par les requérants sur le fondement de l'article 17
de la Constitution espagnole.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que dans
les circonstances particulières de l'espèce, la détention a été décidée
selon les voies légales. Elle estime dès lors que la détention des
requérants était conforme à l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de la
Convention.
L'examen du grief, tel qu'il a été présenté, ne révèle donc
aucune apparence de violation de la disposition précitée. Il s'ensuit
que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que leur détention constitue une
violation de l'article 5 par. 3 (art. 6-3) de la Convention qui est
ainsi libellé :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
D'emblée, le Gouvernement excipe d'une exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer
qu'à aucun moment, dans les procédures relatives à leurs demandes de
mise en liberté ayant fait l'objet en ultime ressort d'un recours
d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel, les requérants n'ont
soulevé de moyens concernant la durée excessive de leur détention. Le
Gouvernement relève que devant cette juridiction les requérants se sont
plaints non de la durée excessive de la détention provisoire, mais de
l'absence de base légale de la décision du 27 juillet 1989. A cet
égard, ils estimaient en effet que compte tenu des charges retenues à
leur encontre, et conformément à l'article 504 de la loi de procédure
pénale, la détention provisoire ne pouvait dépasser un an sauf
prolongation décidée par le juge d'instruction. Partant les requérants
se plaignaient que la prolongation de leur détention par la juridiction
d'instruction n'avait pas été décidée dans les délais et formes
prescrits. Le Gouvernement estime que c'est seulement de cela que se
sont plaints les requérants dans l'ordre interne. C'est d'ailleurs
pourquoi les requérants dans leur requête devant la Commission
n'étayent pas le grief portant sur le caractère déraisonnable de la
durée de la détention provisoire.
Le Gouvernement relève également que les requérants n'ont pas
relevé appel contre les décisions du tribunal central d'instruction
N° 1 des 27 juin et 21 novembre 1990, rejetant leurs demandes de mise
en liberté. Il note enfin que par décision du 26 novembre 1991,
l'Audiencia Nacional a accordé la liberté provisoire de sorte que de
toute façon les requérants ne sauraient plus revendiquer la qualité de
victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement selon laquelle
ils n'auraient pas soumis aux tribunaux espagnols le grief tiré de la
durée excessive de leur détention provisoire. A cet égard, ils font
valoir qu'en droit espagnol la durée raisonnable de la détention varie
en fonction de la peine encourue par la personne détenue dans les
limites établies par l'article 504 de la loi de procédure pénale. Ils
estiment cependant que les articles 17 de la Constitution espagnole
et 5 par. 3 de la Convention peuvent être violés avant même que ne
prennent fin les durées maximales prévues par la loi. Ils font observer
que le Gouvernement ne peut sérieusement soutenir qu'à aucun moment ils
n'auraient soulevé le grief tiré de la durée excessive de la détention,
alors qu'ils ont souffert de privation de liberté pendant 3 ans et 4
mois. Ils estiment enfin que l'argument selon lequel ils n'auraient
plus la qualité de victime au sens de la Convention va à l'encontre de
toute logique et démontre une méconnaissance absolue de la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
S'agissant tout d'abord de l'exception d'irrecevabilité tirée du
non-épuisement des voies de recours internes, la Commission rappelle
que selon sa jurisprudence constante, la condition de l'épuisement des
voies de recours internes ne se trouve remplie que si l'intéressé a
articulé, au moins en substance, devant les tribunaux nationaux, le
grief qu'il soumet à la Commission (cf., par exemple, N° 10307/83,
déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113 ; N° 10448/83, déc. 12.7.84, D.R. 38
p. 164 ; N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113).
En l'espèce, la Commission relève que pendant leur détention
provisoire, les requérants ont formulé plusieurs demandes de mise en
liberté auprès des juridictions pénales dont certaines ont fait l'objet
en ultime instance d'un recours d'"amparo" devant le Tribunal
Constitutionnel et dans lesquelles ils faisaient valoir que la durée
de leur détention provisoire excédait les durées légalement établies.
Elle relève en particulier que dans leur recours d'"amparo", les
requérants ont invoqué expressément l'article 17 de la Constitution
espagnole dont le paragraphe 4 in fine se réfère à la durée maximale
de la prison provisoire. Dans ces conditions, la Commission est d'avis
que les requérants ont formulé au moins en substance le grief
concernant la durée de leur détention provisoire et partant, ont
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes
prescrite par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle estime dès
lors que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être
retenue.
Pour ce qui est de l'exception tirée de ce que les requérants
n'auraient pas la qualité de victimes au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, la Commission constate tout d'abord que par
décision du 26 novembre 1991, l'Audiencia Nacional, saisie par les
requérants d'une demande directe de mise en liberté, ordonna leur
élargissement. Dès lors, la Commission doit examiner si les requérants
peuvent toujours se prétendre victimes d'une violation des droits
reconnus par la Convention (article 25 (art. 25) de la Convention), eu
égard au fait que les circonstances ont changé depuis l'introduction
de leur requête. A cet égard, la Commission rappelle que selon sa
jurisprudence, le fait qu'un requérant ait été libéré pendant la
procédure se déroulant devant elle comme c'est précisément le cas en
l'espèce, ne lui interdit pas d'examiner si la période de détention
déjà subie par lui avant son élargissement a été d'une durée
raisonnable aux termes de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention (cf. Stögmüller c/ Autriche, rapport Comm. 9.2.67, par. 67,
Cour Eur. D.H., série B n° 7, p. 50). Il s'ensuit que l'exception
présentée par le Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement.
Sur le fond, la Commission rappelle que le caractère raisonnable
de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes
consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour
eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 22, 25 et
26, par. 5 et 16 ; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8,
p. 37, par. 5 ; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10,
p. 34, par. 12), et récemment encore dans les arrêts Letellier
c/ France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 et Kemmache
c/ France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 28, par. 45.
A présent, la Commission est amenée à rechercher si, compte tenu
des circonstances de l'affaire en cause, le maintien des requérants en
détention provisoire pendant une durée de 3 ans, 4 mois et 2 jours pour
ce qui est du deuxième et du troisième requérants, et de 3 ans et
4 mois pour ce qui concerne le premier requérant, s'est prolongé au-
delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention.
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur
ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que
cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de
droit concernant la durée de la détention des requérants, qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre
que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
3. Les requérants alléguent la violation de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Toutefois, la Commission constate tout d'abord que les requérants
n'étayent pas leur grief. Au demeurant, et outre le fait que les
requérants ne reprochent pas aux tribunaux de ne pas avoir statué dans
un bref délai sur la légalité de leur détention, elle note que les
demandes de mise en liberté présentées par les requérants durant leur
détention provisoire ont toutes été examinées par les juridictions
compétentes.
Il s'ensuit que, sous ce rapport, le grief doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité, DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
le grief des requérants concernant la durée de leur détention
provisoire ;
à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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