COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17437/90
N. M. T., J. B. B. et L. B. A.
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 juin 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 12 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
B. Législation pertinente
(par. 27 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 14
A. Grief déclaré recevable
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 33 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 14
1. Considérations générales et détermination de
la durée de la détention provisoire
(par. 33 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 10
2. Caractère raisonnable de la détention provisoire
(par. 38 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 14
a) La gravité des faits
(par. 50 - 52). . . . . . . . . . . . . . . .12
b) La préservation de l'ordre public
(par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
c) Le danger de fuite et l'absence des
garanties de représentation
(par. 54 - 56). . . . . . . . . . . . . . . .13
d) La complexité de l'affaire
(par. 57) . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 14
CONCLUSION
(par. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants sont des ressortissants espagnols. Le premier est
né en 1954 et les deux autres en 1941. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maîtres C. Limon Pons, J.L. Rosillo Cascante et
P. Huertas Salces de Barcelone.
Le Gouvernement est représenté par M. Javier Borrego Borrego,
Chef du Service Juridique des Droits de l'Homme au Ministère de la
Justice.
3. La requête concerne la durée de la détention provisoire des
requérants.
Dans le cadre d'une enquête policière concernant un trafic de
stupéfiants, les deuxième et troisième requérants furent interpellés
et écroués le 24 juillet 1988, le premier requérant l'était quant à lui
le 26 juillet 1988. Par ordonnance du 20 juin 1989, le tribunal central
d'instruction n° 1 inculpa les requérants d'un délit contre la santé
publique et d'un délit de contrebande, et ordonna leur placement en
détention provisoire. Jusqu'à novembre 1991, toutes les demandes de
mise en liberté formulées par les requérants furent rejetées.
Toutefois, la demande présentée le 19 novembre 1991 directement devant
l'Audiencia Nacional aboutit favorablement puisque par décision du
26 novembre 1991, les requérants se voyaient accorder la liberté
provisoire. Par jugement de l'Audiencia Nacional en date du
30 juillet 1992, le premier requérant fut condamné à 6 ans et 1 jour
de prison avec amende du chef d'un délit d'atteinte à la santé publique
et à 5 mois de prison avec amende pour un délit de contrebande. Les
deux autres requérants furent condamnés chacun à 4 ans, 2 mois et
1 jour de prison avec amende en ce qui concerne l'atteinte à la santé
publique et à 4 mois et 1 jour de prison avec amende pour ce qui est
du délit de contrebande.
4. Devant la Commission, les requérants ont allégué la violation
de l'article 5 par. 1 c) de la Convention en contestant la légalité de
leur détention ainsi que la violation de l'article 5 par. 3 et 4 de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 20 septembre 1990 et enregistrée
le 16 novembre 1990 sous le N° 17437/90.
6. Le 10 janvier 1992, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter des observations
sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
détention provisoire.
Le même jour, la Commission a décidé le renvoi de la requête à
la Deuxième Chambre.
Le Gouvernement, après une prolongation du délai initialement
fixé au 20 mars 1992, a présenté ses observations le 7 avril 1992. Les
observations en réponse des requérants sont parvenues le 1er juin 1992.
7. A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 8 janvier 1993,
la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré celle-ci recevable quant au
grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, et irrecevable pour
le surplus. Par ailleurs, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter des observations complémentaires
concernant les motifs qui ont conduit les autorités judiciaires à
prolonger la détention provisoire. Le Gouvernement a présenté ses
observations complémentaires le 18 février 1993. De leur côté, les
requérants ont présenté leurs observations le 11 mars 1993.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 26 janvier 1993 et le 21 avril 1993. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'arriver à un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 30 juin 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
12. Le 24 juillet 1988, des membres de la brigade des stupéfiants de
la police de Barcelone découvrirent sur la côte de Gerona l'existence
d'une cache composée d'une salle reliée à la mer par un tunnel dont
l'issue était dissimulée. Dans ces lieux, parfaitement aménagés et
équipés d'un système de transport intérieur par wagonnets électriques,
ils saisirent 466 sacs contenant chacun 30 kg de drogue ainsi que de
nombreuses armes automatiques et munitions. Dans une autre cache située
à proximité, un deuxième lot composé de 61 sacs contenant chacun 30 kg
de drogue fut également saisi.
13. Le jour même, le deuxième et le troisième requérant furent
arrêtés et écroués en rapport avec les faits ci-dessus. Le premier
requérant fut arrêté et écroué le 26 juillet 1988 dans le cadre de la
même enquête. Au moment des faits, les requérants avaient des liens
familiaux étroits à Gerona où ils résidaient avec leurs épouses et
enfants et où ils travaillaient.
14. Par ordonnance du 20 juin 1989, le tribunal central d'instruction
n° 1 inculpa les requérants d'un délit contre la santé publique prévu
par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal et d'un délit de
contrebande prévu par l'article 1 par. 3 de la loi organique 7/1982 et
ordonna leur placement en détention provisoire. Les requérants étaient
accusés d'être membres présumés d'un réseau international chargé de
l'exploitation - à l'aide de moyens sophistiqués - des installations
découvertes à Gerona par la police. Les dirigeants et plusieurs autres
membres dudit réseau furent également inculpés de divers délits et
placés, eux aussi, en détention provisoire.
15. Le 27 juillet 1989, le tribunal central d'instruction n° 1,
constatant que les requérants et d'autres personnes étaient détenus
depuis un an, prenant en compte les faits de l'espèce, le trouble
social causé et le danger de fuite des requérants, rendit - après avis
favorable du ministère public - une ordonnance de prolongation de leur
détention provisoire conformément aux articles 503 et 504 du Code de
procédure pénale.
16. Le 31 juillet 1989, chacun des trois requérants présenta un
recours auprès du tribunal central d'instruction n° 1 en alléguant que
l'ordonnance du 27 juillet 1989 avait été rendue après expiration du
délai légal et au mépris des conditions établies par le Code de
procédure pénale. Par ailleurs, le deuxième requérant ajoutait que ni
le trouble social ni les faits reprochés ne justifiaient le maintien
en détention et que le danger de fuite n'était pas fondé compte tenu
de ses attaches familiales. Par décision du 15 novembre 1989, le
tribunal confirma sa décision en se fondant sur la simple possibilité
légale de les maintenir en détention provisoire.
17. Sur appel des requérants, par décisions du 9 mars 1990 -
relatives aux premier et deuxième requérants - et du 5 avril 1990 -
relative au troisième requérant - l'Audiencia Nacional rejeta leurs
recours. Cette juridiction indiquait notamment que les requérants étant
inculpés du délit prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code
pénal, leur détention provisoire pouvait durer, sans prolongation,
jusqu'à deux ans, selon l'article 504 du Code de procédure pénale.
L'ordonnance du 27 juillet 1989 n'était donc pas une véritable
ordonnance de prolongation de détention au sens de l'article 504
précité, mais plutôt une ordonnance de simple confirmation du maintien
en détention.
18. Chacun des requérants saisit alors le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo" pour se plaindre de la violation du droit à la
liberté garanti par l'article 17 de la Constitution espagnole.
19. Par deux décisions du 16 juillet 1990, le Tribunal
constitutionnel rejeta les recours des deux premiers requérants. Cette
juridiction relevait notamment qu'en raison des peines correspondant
aux charges retenues contre eux - un délit contre la santé publique
prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal et un délit de
contrebande prévu par l'article 1 par. 3 de la loi organique 7/1982 -
la période de détention provisoire pouvait s'étendre jusqu'à deux ans
sans nécessité de prolongation.
20. Le 20 juillet 1990, le Tribunal constitutionnel rejeta pour les
mêmes motifs le recours d'"amparo" du troisième requérant.
21. Au préalable, le 14 juin 1990, les premier et troisième
requérants et le 15 juin 1990, le deuxième requérant avaient présenté
une requête auprès du tribunal central d'instruction n° 1, dans
laquelle ils s'opposaient à la prolongation de leur détention et
demandaient leur mise en liberté conditionnelle. Le 27 juin 1990, le
tribunal central d'instruction n° 1 rendit trois ordonnances de
prolongation de la détention provisoire des requérants, ce après les
avoir entendus et avoir recueilli l'avis favorable du ministère public
au maintien en détention. Les requérants n'interjetèrent pas appel.
22. Le 21 novembre 1990 les requérants demandèrent leur mise en
liberté en faisant valoir notamment la durée de leur détention
provisoire et l'absence de risque de fuite. Ces demandes furent
rejetées par décisions du 30 novembre 1990 du tribunal central
d'instruction n° 1 en raison de la gravité des actes qui leur étaient
reprochés, du trouble que ceux-ci avaient provoqué dans l'opinion
publique et du stade avancé de l'instruction. Les requérants ne
relevèrent pas appel.
23. Le 13 février 1991, les requérants demandèrent une nouvelle fois
leur mise en liberté. Par ordonnances du 27 février 1991, le tribunal
central d'instruction n° 1 rejeta leurs demandes pour les mêmes motifs
que ceux mentionnés précédemment.
24. Le 19 juin 1991, le tribunal central d'instruction n° 1 clôturait
l'instruction. Suite à l'appel d'un co-inculpé, la clôture définitive
intervint le 22 octobre 1991.
25. Le 25 juin 1991, les requérants présentèrent de nouvelles
demandes de mise en liberté provisoire. Le 12 juillet 1991, le
ministère public émit un avis favorable à leur élargissement en se
fondant sur la durée de la détention provisoire subie par les
requérants ainsi que sur les peines encourues. Toutefois, ces demandes
furent rejetées par décisions du tribunal central d'instruction n° 1
du 6 août 1991. Les requérants relevèrent appel auprès de l'Audiencia
Nacional qui fixa au 28 novembre 1991 la date de l'audience. Avant
cette date, le 19 novembre 1991, les requérants présentèrent
directement devant l'Audiencia Nacional une demande de mise en liberté.
A l'appui de leur demande, les requérants faisaient valoir notamment
que depuis juin 1989, aucun acte d'investigation, à l'exception d'une
déclaration sans importance faite en juin 1990, n'avait été effectué.
Par décisions du 26 novembre 1991, l'Audiencia Nacional accorda la
liberté provisoire.
26. Par jugement de l'Audiencia Nacional en date du 30 juillet 1992,
le premier requérant fut condamné à 6 ans et 1 jour de prison avec
amende du chef d'un délit d'atteinte à la santé publique et à 5 mois
de prison avec amende pour un délit de contrebande. Les deux autres
requérants furent condamnés chacun à 4 ans, 2 mois et 1 jour
d'emprisonnement avec amende en ce qui concerne l'atteinte à la santé
publique et à 4 mois et 1 jour de prison avec amende pour ce qui est
du délit de contrebande.
B. Législation pertinente
27. Article 17 de la Constitution
1) Tous ont droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être
privé de sa liberté si ce n'est conformément aux dispositions du
présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi.
2) ...
3) ...
4) La loi établit une procédure d'habeas corpus pour mettre
immédiatement à la disposition des autorités judiciaires toute personne
arrêtée illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de
la détention provisoire.
28. Code pénal - Rédaction de 1983
Article 344
1) Ceux qui encouragent, favorisent ou facilitent la consommation
de drogues toxiques, stupéfiants et substances psychotropes par des
actes de culture, fabrication ou trafic ou les possèdent dans ce
dernier but, seront passibles d'une peine d'emprisonnement mineur
("prisión menor") et amende de 30.000 à 1.500.000 ptas lorsqu'il
s'agit de substances extrêmement dangereuses pour la santé et d'une
peine d'emprisonnement de courte durée ("arresto mayor") dans les
autres cas.
2) Lorsque les drogues toxiques, les stupéfiants et les substances
psychotropes sont distribués parmi des mineurs de 18 ans, ou dans des
établissements scolaires, unités militaires et centres pénitentiaires,
ou bien lorsque le coupable appartient à une organisation ayant pour
but la distribution de ces substances ou bien lorsque la quantité objet
du trafic est notoirement importante, on imposera la peine
supérieure .
4) Dans les cas extrêmement graves et lorsque les faits ont lieu
dans un établissement public ou lorsqu'il s'agit des chefs,
administrateurs ou dirigeants d'une organisation ayant pour finalités
- même partielles - celles du paragraphe 1, les tribunaux pourront
imposer la peine supérieure et l'assortir de l'une des mesures
suivantes :
a) Fermeture définitive de l'entreprise, de ses locaux ou
dissolution de la société.
b) Suspension des activités de l'entreprise ou société pendant
une période de 6 mois à un an.
c) Interdiction à l'entreprise ou société, pendant une période
de deux mois à deux ans, de réaliser des activités
commerciales ayant permis la commission du délit [...].
29. Code de procédure pénale
Article 504
[...]
La détention provisoire aura une durée inférieure à trois mois
lorsque la procédure concerne un délit passible d'une peine de
détention de courte durée (1 mois à 6 mois), inférieure à un an lorsque
la peine est un emprisonnement mineur (6 mois à 6 ans) et inférieure
à deux ans lorsque la peine est supérieure. Si, dans ces deux derniers
cas, il y a des circonstances faisant prévoir que le procès ne pourra
pas aboutir dans ces délais et que l'inculpé pourrait se soustraire à
la justice, la détention provisoire pourra être prolongée jusqu'à deux
ans et quatre ans respectivement. L'ordonnance de prolongation sera
rendue après avoir entendu l'inculpé et recueilli l'avis du ministère
public.
[...]
30. Loi Organique 7/1982
Article 1 par. 3
Sont coupables de contrebande les personnes qui commettent les
faits décrits par le paragraphe 1 de cet article indépendamment de la
valeur de la marchandise lorsque l'une des circonstances
suivantes se produit :
1) Lorsque l'objet de la contrebande sont des drogues, stupéfiants,
armes, explosifs ou n'importe quel autre bien dont la possession
est constitutive d'un délit.
2) Lorsque la contrebande s'effectue à travers une organisation.
Article 2
1) Les personnes coupables du délit de contrebande seront passibles
d'une peine d'emprisonnement mineur et amende de [...]. Sauf dans
les cas prévus par le premier et le deuxième alinéa du paragraphe 1er
de l'article 1er la peine sera imposée à son niveau moyen ou
supérieur .
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
31. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel leur détention provisoire aurait connu une durée excessive.
B. Point en litige
32. Le point en litige en l'espèce est le suivant :
- La détention provisoire des requérants a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention
1. Considérations générales et détermination de la durée de la
détention provisoire
33. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...)
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
34. En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention
provisoire, la Commission note que les deuxième et troisième requérants
ont été arrêtés et écroués le 24 juillet 1988. Le premier requérant,
quant à lui, a été arrêté deux jours plus tard, à savoir
le 26 juillet 1988. Les trois requérants ont été élargis le
26 novembre 1991. Les périodes de détention auxquelles la Commission
peut avoir égard sont dès lors de 3 ans et 4 mois en ce qui concerne
le premier requérant et de 3 ans, 4 mois et 2 jours pour ce qui est des
deuxième et troisième requérants.
35. La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que
le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier
en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire
écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public
justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle" et que "c'est essentiellement sur la base des motifs
indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le
requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
36. Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. du
11.12.1980, par. 151, D.R. 23 p. 157), la Commission a ajouté :
"Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt
public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très
pertinents et suffisants pour maintenir une personne en détention
préventive, les autorités n'en sont pas exemptées pour autant des
obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la
Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit l'affaire de
manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention
préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de
l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait
normalement être demandé à une personne présumée innocente."
37. C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore
dans les arrêts Tomasi c/France du 27 août 1992, Série A n° 241-A,
p. 35-38, par. 84 et ss., et W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A
n° 254, par. 28 et ss., que la Commission, se fondant sur les
circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère
raisonnable du maintien en détention.
2. Caractère raisonnable de la détention provisoire
38. Les requérants expliquent que l'article 17 par. 4 in fine de la
Constitution dispose que "la loi détermine la durée maximale de la
détention provisoire". En application de cette disposition
constitutionnelle, l'article 504 du Code de procédure pénale fixe les
durées maximales de la détention provisoire. Celles-ci sont de trois
mois lorsque l'infraction commise est punie d'une peine
d'emprisonnement de courte durée (un à six mois), un an lorsque la
peine encourue est une peine de prison allant de six mois à six ans et
deux ans lorsque la peine de privation de liberté est supérieure à six
ans, avec possibilité de prolongation jusqu'à deux ans et quatre ans
respectivement lorsque des circonstances amènent à croire que le procès
ne pourra pas s'achever dans ces délais et que les personnes inculpées
peuvent se soustraire à la justice.
39. Les requérants ajoutent que selon la jurisprudence du Tribunal
Constitutionnel (Arrêt n° 206 du 30 octobre 1991), il peut y avoir
violation de l'article 17 par. 4 de la Constitution (article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention) avant même l'expiration des durées
maximales de détention provisoire prévues par le Code de procédure
pénale.
40. Les requérants font valoir que, compte tenu des condamnations
prononcées par l'Audiencia Nacional (4 ans, 6 mois et 2 jours de prison
en ce qui concerne les deux derniers requérants et 6 ans, 5 mois et
1 jour de prison pour ce qui est du premier), des réductions de peine
auxquelles ils auraient pu prétendre, et eu égard au fait que les
durées de détention provisoire se sont prolongées pendant trois ans et
quatre mois, ils ont purgé en réalité des peines privatives de liberté
supérieures à celles qu'ils auraient purgées s'ils avaient été jugés
plus tôt. Les requérants font remarquer que dans le cadre de leurs
demandes de liberté présentées le 25 juin 1991, le ministère public,
dans son avis du 12 juillet 1991 adressé au juge d'instruction,
s'appuie expressément sur la durée de détention provisoire subie par
les requérants, sur les peines encourues ainsi que sur les éventuelles
remises de peine pour ne pas s'opposer à leur mise en liberté. Or le
juge d'instruction rejeta les demandes moyennant une ordonnance
stéréotypée et abstraite. A cet égard, les requérants soulignent que
toutes les demandes de mise en liberté qui ont fait l'objet d'un rejet
l'ont été par le biais de décisions extrêmement sommaires reprenant à
chaque fois les mêmes motifs génériques et dépersonnalisés reproduits
dans des formules préimprimées.
41. Les requérants font valoir que nulle part il n'est explicité à
quels types de pressions ils auraient pu se livrer et sur quels
témoins. Par ailleurs, après une année de détention provisoire, aucun
risque de destruction des preuves à charge n'aurait subsisté. Enfin,
ils font remarquer qu'ils sont citoyens espagnols ayant toutes leurs
attaches familiales à Gerona où résidaient leurs épouses et enfants,
de sorte qu'aucun danger de fuite n'existait réellement. Compte tenu
de ces liens, les autorités judiciaires auraient pu utiliser d'autres
mesures pour les maintenir à la disposition de la justice telles que
la liberté sous caution avec contrôle judiciaire.
42. Pour ce qui est du motif tiré de la préservation de l'ordre
public, les requérants précisent qu'en aucun cas les faits dont ils
étaient accusés ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte
à l'ordre public comme le prétend le Gouvernement. En effet, leur rôle
était secondaire et se limitait à des fonctions de surveillance et de
transport. Quant à la nécessité alléguée par le Gouvernement de
procéder à de nouvelles auditions des acccusés suite à l'élargissement
de l'enquête à de nouveaux faits, les requérants attirent l'attention
sur le fait qu'à l'exception du premier requérant, celle-ci concernait
d'autres personnes. Par ailleurs, entre juillet 1989 et juin 1990,
aucun acte d'investigation concernant cette procédure ne fut réalisé.
43. Le Gouvernement estime quant à lui que le maintien en détention
des requérants était nécessaire eu égard notamment à l'importance du
réseau de trafiquants duquel les requérants faisaient partie, à la
complexité de l'enquête et à la préservation de l'ordre public.
44. Sur le premier point, le Gouvernement attire l'attention sur la
gravité des faits délictueux dans lesquels les requérants étaient
impliqués, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, et se
réfère aux mesures de lutte contre le trafic de drogue prônées par la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes de 1988.
45. Le Gouvernement souligne également que la procédure avait trait
au démantèlement d'un réseau international de trafiquants impliquant
un grand nombre de personnes, nécessitant la réalisation de nombreuses
commissions rogatoires dans plusieurs Etats européens et l'intervention
d'Interpol. Les besoins de l'enquête ont obligé le juge d'instruction
à prendre à plusieurs reprises des mesures tendant à renforcer le
caractère confidentiel de l'instruction, et de très nombreux
interrogatoires et actes de recherche de preuves ont été effectués.
Ainsi les déclarations des requérants faites en juin 1990 ont entraîné
un réquisitoire supplétif portant sur de nouveaux faits dans lesquels
le premier requérant était mis en cause.
46. Quant à la nécessité d'empêcher des pressions préjudiciables à
la manifestation de la vérité, le Gouvernement insiste sur le caractère
international du réseau de trafiquants en cause, organisé et disposant
d'importants moyens, et doté d'un système complexe de répartition des
rôles. En présence de ce type de délinquance organisée, le danger de
fuite n'est que plus important, d'où la nécessité du maintien en
détention provisoire des requérants. D'ailleurs, un autre inculpé dans
cette affaire, à qui la liberté provisoire a été accordée, a pris la
fuite.
47. Le Gouvernement insiste sur l'atteinte grave à l'ordre public que
représente le trafic illicite de stupéfiants. En l'espèce, il rappelle
que l'on se trouvait en face de la plus importante prise de haschisch
jamais réalisée en Europe (17 tonnes d'une valeur supérieure à
4 milliards de pesetas), que de nombreux fusils d'assaut ont été saisis
et que des installations particulièrement sophistiquées et coûteuses
étaient utilisées.
48. Le Gouvernement ajoute que tout au long de l'instruction, les
requérants n'ont cessé de demander l'audition de multiples témoins, la
commission d'expertises, la présentation de recours, le tout en vue de
prolonger la procédure.
49. Bien que le Gouvernement excipe de nombreux motifs qui, de son
avis, justifiaient le maintien des requérants en détention provisoire,
la Commission se déterminera en fonction des motifs donnés par les
juridictions saisies des demandes de mise en liberté.
A cet égard, elle observe qu'en l'espèce, pour rejeter les
demandes de mise en liberté qui leur étaient adressées, les
juridictions espagnoles et en particulier le tribunal central
d'instruction n° 1, invoquèrent principalement les motifs suivants :
- la gravité des faits reprochés et les peines correspondant aux
charges retenues contre les requérants (décisions du tribunal
central d'instruction n° 1 du 20 juin 1989 et de l'Audiencia
Nacional des 9 mars et 5 avril 1990) ;
- le trouble causé à l'ordre public et le danger de fuite (décision
du 27 juillet 1989 du tribunal central d'instruction n° 1) ainsi
que le stade avancé de l'instruction (décisions du tribunal
central d'instruction n° 1 du 30 novembre 1990).
a) La gravité des faits
50. La Commission rappelle que, si l'existence et la persistance
d'indices graves de culpabilité à l'égard d'un inculpé constituent sans
nul doute des facteurs pertinents, elles ne légitiment pas à elles
seules le maintien en détention (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité,
par. 89 ; Avis Comm., p. 60, par. 170). En effet, jusqu'à sa
condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du
moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur.
D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4).
A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller
notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la
détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution
anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le
souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la
comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de
commettre d'autres infractions.
51. La Commission rappelle également que si la persistance de raisons
plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien
en détention, au bout d'un certain temps elle ne suffit plus (Cour eur.
D.H., arrêt Tomasi précité, par. 89).
52. La Commission constate à cet égard que le tribunal central
d'instruction n° 1 dans sa décision du 15 novembre 1989, et l'Audiencia
Nacional dans sa décision du 9 mars 1990 confirmant la première, se
fondent, pour prolonger la détention provisoire des requérants,
uniquement sur la simple possibilité légale d'une telle prolongation,
sans apporter d'autres explications. La Commission note également que
le ministère public, dans son avis du 12 juillet 1991, se fonde sur la
durée de la détention provisoire subie par les requérants ainsi que sur
les peines encourues pour se prononcer en faveur des demandes de mise
en liberté présentées par les requérants. La Commission, au vu des
éléments tels qu'ils ont été examinés, n'estime pas que la gravité des
faits ainsi que la sanction encourue étaient de nature à justifier à
elles seules le maintien en détention.
b) La préservation de l'ordre public
53. La Commission observe qu'à plusieurs reprises, les juridictions
espagnoles ont excipé du souci de préserver l'ordre public du trouble
social causé par les infractions reprochées aux requérants pour refuser
leur mise en liberté. Pour la Commission, le trouble à l'ordre public
provoqué par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent
et suffisant que s'il s'appuie sur des faits propres à montrer que
l'élargissement troublerait réellement l'ordre public (Cour eur. D.H.,
arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51). En
outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste
effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper
sur une peine privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52). Or, en l'occurrence,
la Commission constate que les juges d'instruction et l'Audiencia
Nacional ont examiné de manière purement abstraite la nécessité de
maintenir la privation de liberté, se bornant à rappeler la gravité des
faits reprochés sans se fonder sur d'autres circonstances telles que
l'attitude ou la conduite qui auraient pu être celles des accusés une
fois libérés, pour étayer l'existence d'un danger de trouble de l'ordre
public.
c) Le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation
54. Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger
ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à
la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble
d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son
domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux,
permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point
réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt
Neumeister précité, p. 37, par. 4 ; arrêt Letellier précité, p. 19,
par. 43).
55. A cet égard, la Commission relève que les requérants avaient au
moment des faits des liens familiaux étroits à Gerona où ils résidaient
avec leurs épouses et enfants et où ils travaillaient.
56. Compte tenu de ces circonstances, la Commission considère que
l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et
que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune
circonstance visant à l'établir, nonobstant les arguments présentés à
plusieurs reprises par les requérants dans leurs demandes
d'élargissement, elles sont insuffisamment motivées. La Commission
remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la question de
savoir s'il existait des alternatives possibles pour assurer la
représentation des requérants, notamment la liberté sous caution (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25,
par. 15 ; arrêt Tomasi précité, p. 37, par. 98).
d) La complexité de l'affaire
57. Le Gouvernement excipe de la complexité de l'enquête policière
et de l'instruction menée par les autorités policières et judiciaires
saisies de l'affaire. Eu égard à l'importance du réseau démantelé, la
Commission ne doute pas de la complexité des investigations policières
et judiciaires menées. Cependant, elle relève qu'à aucun moment les
autorités judiciaires saisies des demandes de mise en liberté n'ont
argué de ce fait pour justifier le maintien en détention des
requérants. Par ailleurs, elle observe que selon les requérants, depuis
juin 1989, aucun acte d'instruction tel qu'interrogatoire,
confrontation, etc., à l'exception d'une déclaration faite en juin
1990, n'a été effectué jusqu'à leur mise en liberté en novembre 1991.
De surcroît, elle note qu'en juillet 1991, le ministère public émit un
avis favorable à leur libération.
58. La Commission estime qu'en l'espèce, les autorités judiciaires
ne semblent pas avoir témoigné de la diligence nécessaire, s'agissant
de personnes privées de liberté. En effet, et cela ne semble pas avoir
été contesté par le Gouvernement, aucun acte substantiel d'instruction
n'a été accompli depuis juin 1989, alors que l'instruction ne s'est
clôturée que plus de deux ans plus tard. Aucune explication
convaincante de ce laps de temps n'a été fournie par le Gouvernement.
CONCLUSION
59. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K.ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
____________________________________________________________________
20 septembre 1990 Introduction de la requête
16 novembre 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
10 janvier 1992 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 48 par. 2 (b) du
Réglement intérieur
7 avril 1992 Observations du Gouvernement défendeur, après
une prorogation de délai
1er juin 1992 Observations en réponse des requérants
8 janvier 1993 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
18 février 1993 Observations complémentaires du Gouvernement
défendeur
11 mars 1993 Observations complémentaires des requérants
Examen du bien-fondé
30 juin 1993 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la
Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention
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