Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 20 septembre 1990
par N.M.T., J.B.B. et L.B.A. contre l'Espagne
(Requête no 17437/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 30 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable
par la Commission le 8 janvier 1993, les requérants se sont plaints
de la durée excessive de leur détention préventive;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 7 janvier 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 8 juillet 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue
le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Espagne devait verser à chaque requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 230 000 pesetas au
titre du préjudice moral et conjointement 1 050 000 pesetas au
titre des frais et dépens, soit la somme totale de
1 740 000 pesetas;
Vu la Résolution intérimaire DH (95) 18, adoptée lors de la
530e réunion des Délégués, tenue le 2 mars 1995, par laquelle le
Comité des Ministres a décidé de rendre publics dans la présente
affaire sa décision en vertu de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, prise lors de la 505e réunion des
Délégués, ainsi que le rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Espagne à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 7 janvier et 21 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Espagne a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
2 mai 1995 le Gouvernement de l'Espagne avait versé 580 000 pesetas
à chacun des deux requérants, J.B.B. et L.B.A., soit leurs parts
respectives de la satisfaction équitable octroyée, et que, le
5 mai 1995, le Gouvernement avait versé à N.M.T., qu'il avait été
impossible de retrouver, la même somme sur un compte spécial à la
Caisse générale de dépôts ouvert en son nom, soit la somme totale
de 1 740 000 pesetas comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Espagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution finale DH (95) 106
Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne
lors de l'examen de l'affaire N.M.T., J.B.B. et L.B.A.
par le Comité des Ministres
Du fait de l'impossibilité de localiser le requérant N.M.T.,
malgré des efforts importants, la satisfaction équitable a été
payée à chaque requérant séparément. La somme de 580 000 pesetas
ainsi due à N.M.T. a été consignée le 5 mai 1995 à sa disposition
sur un compte ouvert en son nom à la Caisse générale de dépôts.
Le rapport de la Commission dans cette affaire a été publié
dans le Boletín de Información - Jurisprudencia de los órganos del
Convenio Europeo de Derechos Humanos (juin 1995, p. 3699-3712). En
outre, le rapport a été distribué auprès des autorités judiciaires
concernées par la présente affaire.
Le Gouvernement de l'Espagne est d'avis que ces mesures sont,
dans le cas d'espèce et vu le statut de la Convention et de la
jurisprudence des organes de Strasbourg en droit interne,
suffisantes aux fins de l'article 53 (art. 53) de la Convention.
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