SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27373/95
présentée par Paul NININ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Paul NININ contre
la France et enregistrée le 23 mai 1995 sous le N° de
dossier 27373/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1971, est sans
emploi et se trouve actuellement détenu à Laon.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 11 septembre 1993, le tribunal de grande instance
de Peronne condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement ainsi
qu'à payer une amende douanière de 1.600.000 francs, assortie de la
contrainte par corps, pour infractions à la législation sur les
stupéfiants.
Le requérant exécuta sa détention au principal jusqu'au
24 janvier 1995, date à laquelle il fut maintenu en détention au titre
de la contrainte par corps.
Le requérant et l'administration des douanes ne semblent pas être
parvenus à une transaction.
GRIEFS
Le requérant estime qu'il lui est impossible, étant en détention,
de s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'administration des
douanes. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 4.
EN DROIT
Le requérant estime qu'il lui est impossible, étant en détention,
de s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'administration des
douanes. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) qui prévoit
:
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle."
La Commission constate que le requérant est maintenu en détention
depuis le 24 janvier 1995 sur le fondement d'une décision de
condamnation prononcée par une juridiction pénale, à savoir le tribunal
correctionnel de Peronne. En conséquence, l'article 1 du Protocole N° 4
(P4-1) n'est pas applicable en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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