SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34437/97
présentée par Guerino BONAVITA
et Giuseppina CALIENDO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1997 sous le numéro de
dossier 34437/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des époux nés en 1950 et 1955 et résidant à
Vicarello (Livourne). Employés de l'éducation nationale, ils sont
cadres administratifs dans un collège.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Lucio Varriale, avocat à Livourne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants se plaignent de sept procédures administratives
(deux commencées par le requérant et cinq par la requérante) contre des
décisions de l'inspecteur d'académie, actuellement pendantes devant le
tribunal administratif de Florence, ainsi que de l'examen de deux
plaintes pénales qu'ils ont déposées. La requérante se plaint également
d'un recours extraordinaire au Chef de l'Etat.
En ce qui concerne les procédures administratives, en
septembre 1994 le requérant attaqua la décision de lui infliger la
sanction disciplinaire de la réduction de 2/10 d'un salaire mensuel
(recours n° 3509/94).
En juin 1995, le requérant attaqua la décision de lui infliger
la sanction disciplinaire du blâme (recours n° 2438/95).
De son côté, la requérante, en avril 1994, attaqua la décision
de lui enlever un jour de salaire lors d'une absence pour maladie de
quinze jours (recours n° 1591/94).
En septembre 1994, elle attaqua la décision de lui infliger la
sanction disciplinaire de la réduction de 1/10 d'un salaire mensuel
(recours n° 3510/94).
En février 1994, elle attaqua la décision de la muter d'office
à un autre lieu de travail dans une autre ville (recours n° 697/95).
Saisi en référé, le 7 mars 1995, le tribunal suspendit l'exécution de
l'acte administratif attaqué. Le 19 mai 1995 le Conseil d'Etat confirma
cette décision.
En juin 1995, elle attaqua la décision de lui infliger la
sanction disciplinaire de la réduction de 1/10 d'un salaire mensuel
(recours n° 2439/95)
En octobre 1995, elle attaqua la décision de la muter d'office
à un autre lieu de travail dans la même ville (recours n° 3512/95).
Saisi en référé, le 8 novembre 1995, le tribunal rejeta la demande de
la requérante de suspension de l'exécution de l'acte administratif
attaqué. Cette décision fut confirmée par la suite par le Conseil
d'Etat.
En ce qui concerne les procédures pénales, les deux requérants
ont déposé deux plaintes contre le principal du collège, l'inspecteur
d'académie et d'autres agents de l'éducation nationale, mais elles
furent classées respectivement à une date non précisée (la première)
et 26 avril 1996 (la seconde). Les requérants ont indiqué qu'ils n'ont
pas attaqué cette dernière décision car la législation ne le leur
permet pas et qu'ils ne s'étaient pas constitués partie civile parce
qu'il n'était pas possible à ce stade de la procédure.
D'autre part, le 9 décembre 1992 la requérante adressa un recours
extraordinaire au Chef de l'Etat contre une sanction disciplinaire de
blâme. Lors de l'introduction de la requête à la Commission, ce recours
était en instance.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 (caractère
équitable et durée de la procédure) de la Convention dans les
procédures administratives et pénales.
2. Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 13 de la Convention parce qu'ils n'ont pas la possibilité de
faire appel contre la décision du juge des investigations préliminaires
de classer leur deuxième plainte.
3. Enfin, la requérante se plaint de la durée d'un recours
extraordinaire au Chef de l'Etat. Elle invoque l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'abord de la durée de sept
procédures pendantes devant le tribunal administratif de Florence. Ils
allèguent la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi
libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation pénale dirigée contre elle."
Le requérants estiment que la durée des procédures porterait
préjudice non seulement à leur droit à ce que les procédures soient
examinées dans un "délai raisonnable", mais également au caractère
"équitable" des procédures litigieuses.
Puisque l'objet des ces sept litiges devant le tribunal
administratif est lié à l'appartenance des requérants à la fonction
publique, la Commission doit se prononcer en premier lieu sur la
question de savoir si l'article 6 (art. 6) s'applique aux procédures
litigieuses.
Or la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté que "le
droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue
fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé" et a
jugé que "les contestations concernant le recrutement, la carrière et
la cessation d'activité des fonctionnaires sortent en règle générale
du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (voir, en
dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Gallo c. Italie du 2 septembre
1997, Recueil 1997-V, N° 46, par. 19).
En particulier, la Cour a conclu à la non applicabilité de
l'article 6 (art. 6) lorsque un requérant avait demandé "exclusivement
l'annulation" d'une sanction disciplinaire "infligeant une suspension
de ses fonctions pour un mois" (arrêt Gallo précité, par. 20) et
constituant "aussi une peine patrimoniale" (ibid., par. 17).
En revanche, la Cour s'est exprimée pour l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) lorsque "le requérant revendiquait un droit
purement patrimonial légalement né de son activité de professeur, à
savoir une somme équivalant aux deux réductions de salaire litigieuses
(Cour eur. D.H., arrêt Abenavoli c. Italie du 2 septembre 1997, à
paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1997, par. 16).
La Commission constate donc que, selon ladite jurisprudence,
l'article 6 (art. 6) ne s'applique ni à la seconde procédure du
requérant (recours n° 2438/95) ni aux troisième et cinquième procédures
de la requérante (recours n° 697/95 et 3512/95). En effet, ces
procédures visaient une sanction disciplinaire du blâme et deux
mutations d'office.
D'autre part, elle note qu'à la lumière de la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de respect du principe du délai
raisonnable, la durée de la quatrième procédure de la requérante
(recours n° 2439/95) ne lui permet pas de toute manière de conclure à
une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Partant la Commission estime que ce grief est manifestement mal
fondé en ce qui concerne la seconde procédure du requérant et les
troisième, quatrième et cinquième procédure de la requérante et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant à la première procédure (recours n° 3509/94) du requérant
et les première et deuxième procédures (recours n° 1591/94 et 3510/94)
de la requérante, la Commission estime, en l'état actuel du dossier,
ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b)
du Règlement intérieur de la Commission.
2. Les requérants se plaignent ensuite de la durée des procédures
pénales ouvertes à la suite des plaintes qu'ils avaient déposées. Ils
invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention. Les requérants
allèguent en outre la violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire appel
contre la décision du juge des investigations préliminaires du 26 mars
1996 de classer leur seconde plainte.
En ce qui concerne la durée des procédures pénales, la Commission
constate que celles-ci ne concernaient pas une accusation pénale portée
contre les requérants. Par ailleurs, ne s'étant pas constitués partie
à la procédure, ils ne sauraient invoquer le volet civil de cette
disposition.
En ce qui concerne le grief visant l'article 13 (art. 13), la
Commission rappelle qu'aucun article de la Convention ou de ses
Protocoles ne garantit le droit à ce que des poursuites soient ouvertes
ou continuées contre de tierces personnes. Par conséquent, l'article
13 (art. 13) ne s'applique pas en l'espèce.
Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae
et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, la requérante se plaint de la durée d'un recours
extraordinaire au Chef de l'Etat. Elle invoque l'article 6 (art. 6) de
la Convention.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas aux recours
extraordinaires au Chef de l'Etat.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la première
procédure du requérant et des première et deuxième
procédures de la requérante ;
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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