Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 80
Novembre 2005
Nosov c. Russie (déc.) - 30877/02
Décision 20.10.2005 [Section I]
Article 34
Victime
Cession au requérant d’une créance fondée sur une décision judiciaire et déjà annulée à la date de la cession: irrecevable
En 1996, la société à responsabilité limitée A., dont le requérant détenait 50 % des parts, vendit de l’essence à la société T. Celle-ci ne paya en fin de compte qu’une partie du prix d’achat convenu. Après avoir tenté en vain à plusieurs reprises de recouvrer les sommes dues, A. céda la créance à la société à responsabilité limitée K., dont le requérant affirmait être le directeur mais non le propriétaire. K. attaqua T. en justice pour recouvrer le montant dû. En 1999, un tribunal régional de commerce statua en faveur de K. et un collège d’appel confirma le jugement, qui devint ainsi exécutoire. Une ordonnance d’exécution fut en conséquence rendue. Plus tard dans l’année, K. céda la créance à M. Sh., marchand. L’ordonnance fut alors remise à un huissier pour exécution. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé dans le délai imparti, le jugement devint définitif le 15 mai 1999. Plus tard dans l’année, K. fut placée en liquidation à la suite d’une décision judiciaire prise dans une procédure distincte. En 2000, M. Sh. céda la créance à la société à responsabilité limitée P., dont le requérant était, selon ses dires, le directeur mais non le propriétaire. Plus tard en 2000, P. poursuivit T. en dommages et intérêts pour non-respect du jugement de 1999.
En janvier 2001, un tribunal fédéral de commerce rendit des ordonnances de procédure accordant à T. une prorogation du délai pour l’introduction d’un pourvoi en cassation et différa le paiement des frais de justice y afférents. Le 28 février 2001, le tribunal fédéral de commerce annula le jugement de 1999 et renvoya l’affaire pour nouvel examen au motif que les faits n’avaient pas été correctement appréciés. Il donna pour instructions au tribunal de première instance d’examiner si K. était en liquidation et, si tel était le cas, de mettre fin à la procédure. Entre-temps, le jugement de 1999 ayant été annulé, la procédure intentée pour dommages et intérêts par P. en 2000 fut déclarée close. Plus tard en 2001, le tribunal régional de commerce mit fin à la procédure concernant le jugement de 1999 car la société K. avait été liquidée. P. céda alors à titre onéreux au requérant le droit de revendiquer la créance ainsi que les dommages et intérêts découlant du jugement de 1999.
Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, que la réouverture de la procédure et la cassation du jugement de 1999 deux ans après qu’il était devenu définitif et exécutoire avaient emporté violation de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens.
La Cour rappelle que le terme « victime » figurant à l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux. Faire abstraction de la personnalité juridique d’une société quant à la question du statut de victime ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que la société se trouve dans l’impossibilité de saisir la Cour par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation ou de faillite – de ses liquidateurs ou syndics de faillite. A l’inverse, le propriétaire exclusif d’une société peut se prétendre victime pour ce qui est des actes incriminés concernant sa société car lorsqu’il n’y a qu’un seul propriétaire, il n’existe pas de risque de divergences de vues entre les actionnaires ou entre ces derniers et le conseil d’administration quant à la réalité des manquements aux droits protégés par la Convention ou quant à la manière la plus appropriée de remédier à ces manquements.
La Cour constate des divergences de vues sur la véritable identité du propriétaire des sociétés K. et P. Ni l’une ni l’autre partie n’a produit de document indiquant l’identité des détenteurs des parts de l’une ou l’autre société. L’identité des détenteurs des parts des sociétés K. et P. ne pouvant ainsi pas être établie avec suffisamment de clarté, la Cour n’est pas en mesure d’assimiler le requérant à l’une ou l’autre société. Le requérant n’était pas partie à la procédure de 1999, qui a abouti au prononcé d’un jugement exécutoire en faveur de la société K. Il n’a apparemment jamais tenté non plus de participer à la procédure en son nom personnel. Par conséquent, il ne peut prétendre à la qualité de « victime » de la violation de l’article 6 alléguée.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour note qu’au moment où le jugement de 1999 fut annulé, la créance issue de ce jugement avait été cédée à la société P. Ce n’est qu’après l’annulation que le requérant acquit pour lui-même le droit de revendiquer la créance et les dommages et intérêts alloués par le jugement en question. Une « créance » ne peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 que si elle est suffisamment établie pour être exigible. La cession d’une créance est en principe susceptible de constituer un tel « bien ». Toutefois, comme la créance fondée sur le jugement en question et cédée au requérant avait déjà été annulée à la date de la cession, et en l’absence de tout autre bénéfice apparent découlant pour le requérant de la cession, celle-ci n’a pas entraîné l’acquisition par l’intéressé d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Pour autant que l’annulation ait pu avoir des effets sur le droit de propriété de P., créancier à l’époque des faits de la dette constatée par le jugement, la Cour note que cette société n’a pas introduit d’action en justice. Nul n’a affirmé que la société P. avait cessé d’exister en tant que personne morale ou qu’elle ne pouvait pas, pour toute autre raison à caractère exceptionnel, introduire une requête en son nom propre. Le requérant n’a pas non plus prétendu avoir eu l’intention d’introduire une requête au nom de P. En outre, le fait même qu’il ait acheté le droit de créance à cette société montre clairement son intention d’introduire une requête en son nom propre et non au nom de P. Incompatibilité ratione personae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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