DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42860/98
présentée par Gheorghe NOTAR
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2003 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant est un ressortissant roumain d’origine rom, né en 1979 et résidant à Tîrgu-Mureş. Il est représenté devant la Cour par Me Monica Macovei, avocat au barreau de Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation du requérant et son placement auprès du Centre pour la protection des mineurs
a) Thèse du requérant
3. Le 7 juillet 1996, vers 15 heures, le requérant, âgé de 17 ans, son frère N.F., âgé de 13 ans, et leurs amis, S.R., âgé de 16 ans, et O.I., âgé de 15 ans, se promenaient en ville. S.R. arracha à un moment donné le sac d’un autre mineur, V.A., d’où il prit une montre. V.A. essaya de se défendre, mais O.I. lui donna un coup de poing. La victime s’éloigna afin de chercher de l’aide et, accompagnée par d’autres personnes qu’elle avait alertées, retourna sur les lieux, où ils attrapèrent S.R. et N.F., qu’ils immobilisèrent jusqu’à l’arrivée du policier N.I.
4. A son arrivée, le policier s’enquit des événements. Il apprit que deux mineurs avaient pris la fuite et il partit à leur recherche. Vers 18 h 30, le policier rencontra le requérant dans l’escalier d’un immeuble. Après avoir appris son nom, le policier le frappa à coups de bâton et de pieds. Ensuite, il le conduisit dans la voiture de la police où se trouvaient déjà N.F., S.R. et O.I., ainsi qu’un autre policier, M.D. Pendant le trajet vers le bureau de police, les deux policiers frappèrent le requérant et les trois autres mineurs.
5. Au poste de police, les autres policiers demandèrent à leur collègues N.I. et M.D. ce que les quatre jeunes avaient fait. N.I. répondit qu’ils avaient tué quelqu’un, et les frappa à nouveau avec un bâton.
6. Les mineurs et la victime V.A. furent amenés dans une pièce, accompagnés par le policier M.D. La victime V.A. expliqua à M.D. que O.I. l’avait frappé, que S.R. lui avait volé la montre, mais nia toute implication du requérant dans l’incident.
7. Prévenus par la famille M., qui avait aperçu le requérant pendant qu’il était conduit au poste de police, les parents du requérant se rendirent au poste en début de soirée. L’officier de service leur dit que leur fils avait commis un crime et qu’il n’était pas possible de le voir.
8. Le requérant et les trois autres mineurs furent interrogés par M.D. et N.I. M.D. leur dicta ce qu’ils devaient écrire, mais, lorsque le requérant refusa de s’y plier, N.I. lui dit « Attends, je vais t’apprendre, moi, comment faire une déclaration », et lui frappa la tête contre le banc. Ensuite, il déchira la déclaration du requérant, et, lui donnant une autre feuille blanche, lui dit d’écrire qu’il avait attrapé la victime par le cou et qu’il avait volé des autoradios dans des voitures. Pendant que le requérant remplissait une autre déclaration, M.D., qui le surveillait par-dessus l’épaule, le frappa si violemment avec son bâton, qu’il tomba par terre. M.D. lui dit de se lever, car le bâtiment de la police n’était pas un hôtel. Le policier dit aux trois autres mineurs d’écrire dans leurs déclarations que le requérant avait lui aussi frappé V.A. Le requérant se vit obligé de réécrire sa déclaration à plusieurs reprises, en étant continuellement battu, sans qu’aucune de ses déclarations ne convienne aux policiers.
9. Vers 20 h, la mère du requérant, à laquelle on avait enfin donné la permission de voir son fils pour quelques minutes, entra dans la pièce où se trouvaient les mineurs et vit sur la tête, le visage et les bras du requérant des traces de violence physique.
10. Vers 22 h, d’autres policiers arrivèrent dans la pièce où se trouvaient les mineurs et N.I. leur dit « Vous voyez comme ils braillent bien ces enfants » et les frappa à nouveau. Ils furent ensuite amenés dans une autre pièce. La mère du requérant, qui y entra pour un bref moment, vit les mineurs placés contre le mur, les mains levés et se tenant sur une jambe et entendit l’officier N.I. crier : « Vous, les tziganes, c’est à cause de vous que je suis obligé de rester travailler si tard, alors que j’aurais dû partir rejoindre ma famille depuis 18 h ! ». La mère du requérant fut ensuite informée que les mineurs allaient être transférés au Centre pour la protection de mineurs de Târgu-Mureş (« le Centre ») et dut quitter le poste. Elle resta néanmoins devant le bâtiment.
11. Pendant ce temps, le policier M.D. lut la déclaration du requérant. Lorsque N.I. l’entendit, il dit au requérant : « Ce n’est pas ça ce que je t’avais dicté » et le frappa, en lui disant que le jour suivant, il s’occuperait de lui, afin qu’il écrive ce que lui voudrait.
L’interrogatoire se déroula en l’absence d’un avocat.
12. Vers 23 h 30, le frère du requérant, N.F., fut libéré et il put rejoindre sa mère, qui l’attendait devant le bâtiment de la police.
13. Les autres mineurs furent embarqués dans une voiture de police et conduits au Centre d’accueil et de tri des mineurs de Târgu-Mureş (ci-après « le Centre »). La police rédigea une lettre d’accompagnement à l’intention du Centre, mentionnant que les mineurs avaient accosté des passants dans la rue. Cette lettre ne fut pas enregistrée dans les registres de la police et n’était pas datée.
b) Thèse du Gouvernement
14. Le Gouvernement conteste le fait qu’après l’incident du 7 juillet 1996, les policiers auraient employé des moyens violents afin d’appréhender le requérant et les autres mineurs impliqués dans le vol avec violence à l’égard de V.A. Selon le Gouvernement, dès que les policiers en furent alertés par un témoin, ils se déplacèrent sur les lieux, immobilisèrent les auteurs présumés de l’infraction et les amenèrent ensuite au poste de police.
15. Le requérant et les autres mineurs soupçonnés d’avoir commis des infractions ne furent pas frappés après avoir été amenés au poste de police. Les policiers ne firent rien d’autre qu’attirer leur attention sur le fait qu’ils devaient dire la vérité et que prendre ensuite leurs dépositions.
2. Le placement du requérant au Centre
a) Thèse du requérant
16. Dans la nuit du 7 à 8 juillet 1997, à une heure qui ne saurait être précisée entre 22 h du soir et 6 h du matin, le requérant et les deux autres mineurs furent placés au Centre. A leur arrivée, ils furent obligés de se faire raser la tête, d’échanger les vêtements avec ceux fournis par le Centre, de prendre une douche à l’eau froide et de se faire laver avec du gazole.
17. Le 8 juillet 1997, au matin, le gardien D.L. du Centre leur demanda : « Vous savez vous battre, vous ? » et ensuite il leur donna des coups de poing et de pieds, en leur disant que cela n’était que le début.
18. Le même jour, vers midi, les parents du requérant, après avoir obtenu de la part de l’officier de police O.D. une permission de voir leur fils pendant quelques minutes, se rendirent au Centre. Accompagnés par M.R., une employée du Centre, ils virent leur fils. M.R. demanda au requérant s’il avait été frappé par les policiers. Le requérant répondit par l’affirmative. M.R. n’y crut pas et le requérant ôta alors son maillot de corps. M.R. reconnut que le requérant avait été frappé et lui dit que s’il avait une bonne conduite à l’avenir, cela ne se reproduirait plus. Le père du requérant demanda alors à M.R. que son fils soit examiné par un médecin, mais M.R. refusa, en lui expliquant que le Centre ne disposait pas de personnel médical et que le règlement interdisait qu’un médecin extérieur au Centre examine les mineurs placés.
19. L’après-midi du 8 juillet 1996, le requérant reçut la visite de deux policiers en civil, qui lui demandèrent s’il avait été frappé. Le requérant leur aurait montré les traces sur son corps et les policiers, se regardant l’un l’autre, lui demandèrent qui en était l’auteur. Le requérant leur répondit que c’était les policiers M.D. et N.I. Les deux policiers sourirent et partirent immédiatement.
20. Le 9 juillet 1996, le requérant et les deux autres mineurs furent amenés au poste de police pour un nouvel interrogatoire. Ils n’étaient pas représentés par un avocat. Le policier qui les interrogeait les aurait obligés à se frapper réciproquement chaque fois que la réponse de l’un d’entre eux ne convenait pas au policier. Si l’un d’entre eux ne frappait pas l’autre assez fort, le policier intervenait, en le frappant lui-même.
21. Ensuite, ils furent amenés dans une salle de conférences où se trouvaient rassemblés plusieurs policiers. Ils furent tout d’abord alignés devant les policiers, qui prenaient des notes, ensuite filmés par Anténa 1, une chaîne de télévision locale (ci-après « la chaîne A. »), et, enfin, photographiés de face et de profil. Ils furent reconduits par la suite auprès du Centre. Le consentement du requérant ou de son père pour le film en question n’a jamais été demandé et ils ne l’ont jamais exprimé.
22. Le 9 juillet 1996, au soir, l’enregistrement avec les mineurs fut diffusé à la télévision, dans une émission de la police traitant du problème de la délinquance juvénile. Plusieurs amis de la famille du requérant virent l’émission, l’un d’entre eux déclarant avoir vu des traces de violence physique sur le corps du requérant. Ils faisaient état en outre de ce que, pendant l’émission, qui dura une vingtaine de minutes, le présentateur avait révélé l’identité du requérant et avait mentionné qu’il avait commis un vol avec violence.
23. Le 9 juillet 1996 et les trois jours suivants, le requérant et les deux autres mineurs furent battus à nouveau par les gardiens du Centre, qui leur donnèrent des coups de poing ou des gifles. Chaque soir ils étaient obligés de prendre une douche froide et, un soir, ils furent amenés dehors, où ils durent faire des « pompes ».
24. Le 10 juillet 1996, le père du requérant contacta I.H., membre de « La Ligue pro Europa », une organisation non gouvernementale militant pour les droits de l’homme (ci-après « la Ligue »). Le père du requérant lui exposa que son fils était illégalement détenu et qu’il subissait de mauvais traitements. Le 11 juillet 1996, I.H. téléphona au Centre et parla à une employée, M.R., lui demandant de faire examiner le requérant et les deux autres mineurs par un médecin. Celle-ci refusa, au motif que les mineurs avaient été amenés au Centre par la police et qu’ils ne pourraient été examinés ou libérés que sur ordre de la police.
25. Le 12 juillet 1996, I.H. demanda au maire de Tîrgu-Mureş d’intervenir en faveur des trois mineurs. Le maire lui expliqua que le Centre se trouvait sous l’autorité du Conseil départemental et que, dès lors, il ne pouvait pas intervenir. I.H. contacta par téléphone V.M., présidente de la Commission pour la protection des mineurs près du Conseil départemental de Mureş, qui lui expliqua que, puisque les mineurs avaient été placés au Centre par la police pour avoir commis une infraction, ils ne pouvaient être relâchés que sur ordre de la police.
26. I.H. contacta ensuite un officier de police, D.O., qui confirma qu’aucun mandat de dépôt n’avait été délivré par le procureur à l’encontre des trois mineurs, mais que ceux-ci étaient détenus sur la base des dispositions de la loi no 3/1970 sur la protection de certaines catégories de mineurs, qui permettait leur détention pour une période maximum de 30 jours, même en l’absence de mandat de dépôt.
27. Le 12 juillet 1996, vers midi, I.H. et le père du requérant se déplacèrent à la police et demandèrent la mise en liberté du requérant et des deux autres mineurs, en alléguant l’illégalité de leur détention. Invoquant la Constitution roumaine et la Convention de l’Organisation des Nations Unies sur les droits de l’enfant, ils demandèrent qu’un médecin puisse accéder au Centre, afin de pouvoir examiner le requérant. Deux officiers de police, qui étaient en charge du dossier des trois mineurs, téléphonèrent au Centre et demandèrent qu’ils soient ramenés au poste de police.
28. Le même jour, à 13 h, le requérant et les deux autres mineurs arrivèrent au poste de police. Ils furent conduits dans une pièce où se trouvaient I.H. et le père du requérant. A cette occasion, le père du requérant et I.H. constatèrent que le requérant avait un hématome à la tête et que les trois mineurs avaient des égratignures superficielles sur le visage et sur les bras. En leur présence, les policiers s’adressèrent aux mineurs en faisant des remarques sur leur virilité et en disant à S.R. qu’il avait un « visage criminel de type Lombrosien ». Les policiers affirmèrent en outre que, même si les mineurs étaient libérés, ils commettraient certainement d’autres infractions et qu’ils retourneraient à la police. Les trois mineurs furent ensuite ramenés au Centre pour reprendre leurs habits et furent ensuite envoyés au poste de police, où ils furent libérés.
29. Le requérant et les deux autres mineurs ne furent pas examinés par un médecin lors de leur internement au Centre.
30. Le 26 juillet 1996, la Commission pour la protection de l’enfant près le Conseil départemental de Mureş adopta une décision par laquelle, en conformité avec l’article 1 d) de la Loi no 3/1970, elle autorisa rétroactivement l’internement du requérant dans le Centre des mineurs, pour une durée de cinq jours à compter du 7 juillet 1996, au motif qu’il était prédisposé à commettre des infractions. Des décisions similaires furent adoptées le même jour pour les deux autres mineurs.
b) Thèse du Gouvernement
31. Le 7 juillet 1997, vers 23 h, le requérant fut placé au Centre, où il fut soumis à un ensemble de mesures d’hygiène et de désinfection.
32. Vers 23 h 30, le père du requérant se vit interdire l’accès au Centre par le gardien T.P., qui lui expliqua que le règlement ne permettait pas des visites pendant la nuit et lui conseilla de revenir le lendemain matin.
33. Le Gouvernement conteste que le requérant aurait eu la tête rasée, qu’il aurait été frappé et qu’il aurait été soumis à des douches froides. Il renvoie à une lettre datée du 21 mai 2001, adressée au préfet de Mureş par le Centre et la Direction générale pour la protection de l’enfant, qui mentionnait ce qui suit :
« au Centre, l’enfant ne s’est pas vu la tête rasée et n’a pas été obligé de prendre des douches froides ; lors de son placement, l’enfant a été « hygiénisé », débarrassé de ses parasites [« déparasité »] et s’est vu fournir l’équipement nécessaire (...) le mineur, ses parents ou I.H. n’ont pas demandé de manière officielle auprès de la direction du Centre le droit à ce que le requérant soit consulté par un médecin ».
34. Le Gouvernement ne conteste pas le fait que le requérant et les deux autres mineurs n’ont pas été examinés par un médecin pendant la durée de leur internement au Centre.
35. L’émission enregistrée le 9 juillet 1996 auprès du poste de police et sa transmission sur la chaîne de télévision A. auraient été réalisées avec le consentement du requérant et avec l’accord préalable de l’Inspectorat de police de Târgu-Mureş.
3. La procédure pénale à l’encontre du requérant pour vol avec violence
36. Le 15 juillet 1996, le requérant fut convoqué à la police de Tîrgu‑Mureş, où, assisté par un avocat, et en présence de l’un ses parents, il fut informé qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol avec violence, infraction punie par l’article 211 du Code pénal. Le requérant déclara qu’il se considérait innocent, car il avait seulement assisté aux faits commis par S.R. et O.I.
37. Le 15 juillet 1996, la Police de Tîrgu-Mureş demanda au procureur l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre du requérant et des deux autres mineurs au motif qu’ils auraient commis un vol avec violence. La police demanda à ce que les mineurs soient mis en détention provisoire, car ils représentaient un danger public. Le même jour, le requérant fut convoqué au Parquet près le tribunal de première instance de Tîrgu-Mureş, où, en présence d’un avocat, il prit connaissance du contenu de son dossier et où il clama à nouveau son innocence. Le procureur ne plaça pas le requérant sous mandat de dépôt, comme la police l’avait proposé.
38. Le 15 juillet 1996, I.H. adressa un mémoire au Parquet militaire de Tîrgu-Mureş, dans lequel il relevait plusieurs irrégularités concernant la détention du requérant, qu’il qualifia d’illégale. Il y mentionnait également le fait qu’en sa présence, les officiers de police avaient insulté le requérant par des propos déplacés sur sa virilité. Il demanda au Parquet d’enquêter sur l’affaire avec diligence, afin de permettre au requérant d’utiliser les voies de recours qui lui étaient ouvertes, y compris, le cas échéant, une requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
39. Le 9 décembre 1996, la police de Tîrgu-Mureş clôtura l’enquête concernant le vol commis le 7 juillet 1996 et proposa au Parquet le renvoi en jugement du requérant, de S.R. et O.P. Quant au frère du requérant, N.F., la police fit valoir que, compte tenu de son jeune âge (moins de 14 ans), il n’était pas responsable pénalement.
40. Par réquisitoire du 17 février 1997, le Parquet près du tribunal départemental de Mureş ordonna le renvoi en jugement de S.R. pour vol avec violence et prononça un non-lieu à l’encontre du requérant et de O.I, en application de l’article 10 d) du Code de procédure pénale (« le C.P.P. »), en retenant qu’ils n’avaient pas commis d’infraction.
4. La plainte pénale du requérant pour mauvais traitements et détention illégale
41. Le 16 juillet 1996, le père du requérant déposa auprès le Parquet militaire de Tîrgu-Mureş une plainte contre les policiers N.I. et M.D. et contre les gardiens du Centre, les accusant d’avoir battu et maltraité son fils entre le 7 et le 12 juillet 1996. Il se plaignait aussi de l’illégalité de la détention de son fils, en l’absence d’un mandat de dépôt, ainsi que du refus des employés du Centre de le faire examiner par un médecin.
a) L’enquête initiale
42. Le 16 juillet 1996, le colonel magistrat S.M., procureur militaire chargé de l’enquête, notifia au père du requérant d’avoir à se présenter au Parquet accompagné par son fils en vue de son examen par un médecin.
43. Le 17 juillet 1996, H.V., médecin légiste du laboratoire de médecine légale de Tîrgu-Mureş, examina le requérant sur demande du Parquet. Son rapport d’expertise, daté du 17 juillet 1997, mentionnait que le mineur ne présentait pas des lésions traumatiques évidentes qui ne nécessitaient pas de traitement médical. Il faisait état en outre de ce que le requérant accusait des douleurs au niveau de la boîte crânienne et du thorax dorsal bilatéral.
44. Une lettre de l’Institut médico-légal de Târgu-Mureş confirma que ce rapport avait été rendu le 17 juillet 1996 et non pas le 17 juillet 1997, date qui figure sur le rapport à la suite d’une erreur de frappe.
45. Les 19 juillet, 2 août, 12 et 25 septembre 1996, le requérant, les policiers N.I. et M.D., la victime V.A. du vol avec violence dont le requérant était soupçonné et I.H., furent entendus par le Parquet.
- Le requérant déclara qu’il avait reçu des coups de poing et de bâton lors de son interpellation, le 7 juillet 1996, par le policier N.I., qui avait continué à le frapper pendant le trajet vers le poste de police et à l’intérieur du poste de police, compte tenu de son refus d’écrire la déclaration qu’il lui dictait. Il se plaignait en outre de ce que le gardien D.L. du Centre lui avait donné des coups de pieds dans le dos compte tenu de son refus de se laisser raser la tête.
- La victime V.A. déclara, le 12 septembre 1996, en présence de son avocat, qu’il avait vu les policiers frapper le requérant et les autres mineurs qui lui avaient soustrait la montre, en leur donnant de coups de bâton et de poing. Il identifia le policier M.D. comme étant l’un de ceux qui les avaient maltraités. Il indiqua en outre qu’il y avait dans la salle plusieurs policiers qui avait vu leurs collègues frapper les mineurs.
- Le policier N.I. déclara devant le procureur militaire chargé du dossier qu’il n’avait pas frappé le requérant. Sa déposition contient un exposé des circonstances relatives à l’arrestation du requérant à la suite du vol avec violence dont il était soupçonné.
- I.H. déclara qu’il avait constaté un hématome sur la tête du requérant et des égratignures superficielles sur ses bras et sur son visage le 12 juillet 1996, date à laquelle, se trouvant dans les locaux de la police, il avait entendu le requérant affirmer qu’il avait été battu tant dans les locaux de la police, qu’à l’intérieur du Centre.
- Le gardien D.L. déclara qu’il n’était pas été d’astreinte la nuit où le requérant avait été interné au Centre, mais que son collègue, le gardien T.P., qui avait examiné le corps du mineur lorsqu’il était sous la douche, n’avait remarqué aucune trace de violence physique.
46. Aucune des dépositions recueillies par le Parquet ne fait état des questions posées par le procureur militaire chargé de l’enquête lors de ses interrogatoires des témoins, des gardiens du Centre ou des policiers.
47. Les 2 et 9 octobre 1996, le procureur chargé de l’enquête se déplaça au siège du Centre afin d’étudier le dossier relatif à l’internement du requérant. Il dressa un procès-verbal, faisant état de sa discussion avec le directeur du Centre, qui avait déclaré ne pas avoir vu de traces de violence sur les parties visibles du corps du requérant.
48. Les 8 et 9 octobre et les 2, 10 et 16 décembre 1996, le Parquet entendit trois témoins, dont le gardien T.P. et l’un des surveillants du Centre, T.N.
49. Le gardien T.P. déclara devant le procureur militaire qu’il n’était pas d’astreinte la nuit où le requérant et les deux autres mineurs avaient été internés dans le Centre et que, selon la procédure habituelle, il leur avait ordonné d’aller se laver et leur avait fait un contrôle sanitaire. Il déclara en outre qu’il avait examiné, avec le surveillant T.P., les vêtements du requérant et qu’ils ne présentaient aucune trace de sang. Il souligna aussi qu’il avait examiné le requérant et les autres mineurs alors qu’ils étaient complètement nus et qu’ils n’avaient constaté aucune trace de violence ou de sang.
50. Ces faits furent confirmés par le surveillant T.N., qui déclara avoir examiné les mineurs, alors qu’ils étaient nus, et avoir procédé à un contrôle sanitaire, nécessaire, à son avis, compte tenu de ce que la plupart des mineurs amenés au Centre avaient des poux ou diverses maladies infectieuses. Il souligna en outre que le père du requérant avait fait référence, lors de sa visite au Centre, à plusieurs personnes qui allaient prendre des mesures à l’encontre des employés de l’établissement au motif qu’ils avaient enfreint son Règlement de fonctionnement.
51. Le 9 décembre 1996, le procureur militaire en charge du dossier interrogea à nouveau la victime V.A. qui, en présence de sa mère, déclara qu’il revenait sur ses déclarations antérieures, qu’il n’avait pas vu les policiers exercer des actes de violence sur le requérant et qu’il n’avait pas remarqué non plus de traces de violence sur les parties visibles de leurs corps. Il souligna qu’il avait été ému à la date à laquelle il avait fait les déclarations antérieures.
52. Le 9 décembre 1996, le requérant déclara devant le procureur militaire, en présence de son père, qu’il maintenait ses affirmations antérieures selon lesquelles il avait été maltraité par des policiers. Il demanda l’identification d’une personne âgée qui était présente dans les locaux de la police à la date à laquelle il avait reçu des coups des policiers. Il faisait valoir en outre qu’il ne demandait pas à ce que les policiers soient renvoyés en jugement ou qu’ils soient punis d’une amende, mais que son souhait, de même que celui de son père, était que les policiers reconnaissent les faits devant le Parquet.
Le requérant ne fut pas assisté par un avocat lors de cet interrogatoire.
53. Le 18 décembre 1996, le Parquet militaire de Tîrgu-Mureş se déclara incompétent pour examiner la plainte du père du requérant relative aux mauvais traitements subis par son fils du 7 au 12 juillet 1996, au motif que les allégations de mauvais traitements devaient être examinées sous l’angle de l’infraction d’enquête abusive, prohibée par l’article 226 § 2 du Code pénal, dont la compétence revenait au Parquet militaire près le tribunal territorial militaire de Bucarest.
54. Par résolution du 19 décembre 1996, le Parquet militaire près le tribunal territorial militaire de Bucarest rendit un non-lieu au bénéfice des deux policiers N.I. et du M.H. sur le fondement de l’article 10 d) du C.P.P., au motif que les faits qui leur étaient reprochés n’existaient pas. Le procureur militaire S.M. motiva sa décision dans les termes suivants :
« L’enquête n’a pas confirmé les faits dont le Parquet a été saisi, mais, au contraire, elle a mis en évidence le manque de sincérité et même la mauvaise foi dont les deux mineurs ont fait preuve, et, en particulier, celle de Notar Gheorghe senior [le père du requérant], dans sa tentative d’influencer l’enquête dans le dossier de la police de Tîrgu-Mureş (...).
Il a été établi que, l’après-midi du 7 juillet 1996, les mineurs N.G. [le requérant], O.I., S.R. et N.F. (...) ont accosté le mineur V.A. et que, par la violence, ils lui ont volé un porte-clés et une montre.
Contrairement aux affirmations des mineurs et de Notar Gheorghe senior (...), le personnel du Centre a précisé que, lorsque les mineurs ont été ramenés au Centre, ils ne présentaient pas de traces de violence. La même constatation a été faite par le médecin légiste, qui n’a pas constaté l’existence des traces de violence, en dépit des affirmations des mineurs, faites devant le procureur, selon lesquelles ils présentaient des traces qui attestaient la violence exercée par la police et par le personnel du Centre à leur encontre.
La mauvaise foi est évidente si l’on tient compte également du fait que D.L., le gardien public accusé d’avoir commis des actes de violence sur les mineurs n’était pas de service à la date des faits (...).
(...) Il n’est pas dépourvu d’importance que les affirmations à l’appui des allégations de mauvais traitements appartiennent au membre de la Ligue Pro-Europa, I. H., qui, ayant été entendu sur ses insistances, a indiqué qu’il aurait aperçu le 12 juillet 1996 un hématome sur la tête du requérant et des égratignures superficielles sur son visage. En analysant ces affirmations, l’on peut observer que même les mineurs n’ont pas fait référence à de telles égratignures, lésions qui, de toute manière, ne peuvent pas être causées par des coups de poing ou de bâton.
Enfin, il est important de noter la position du Notar Gheorghe senior et junior, qui, à la dernière audience, ont déclaré : « nous ne demandons pas que les policiers soient envoyés en jugement ou qu’ils soient pénalisés, nous souhaitons qu’ils reconnaissent leurs faits devant le procureur. Nous n’avons pas d’autres prétentions. »
Le requérant indique que cette décision ne lui a jamais été communiquée.
55. Par résolution du 26 février 1997, le colonel magistrat V.D., procureur militaire près la Section des Parquets militaires :
- confirma la résolution du 19 décembre 1996 dans la partie concernant le non-lieu prononcé à l’égard des policiers N.I. et M.D. pour l’infraction d’enquête abusive, solution qu’il qualifia de correcte ;
- constata ensuite que le Parquet militaire près le tribunal territorial militaire de Bucarest avait omis de se prononcer sur les accusations du père du requérant concernant les mauvais traitements infligés à son fils par D.L. ainsi que sur la prétendue privation illégale de liberté du requérant du 7 au 12 juillet 1996 ;
- rendit un non-lieu au bénéfice du gardien D.L., au motif qu’il n’avait pas commis les faits qui lui avaient été imputés dès lors qu’il n’était pas d’astreinte à la date des faits ; et
- ordonna l’ouverture de poursuites pénales contre les personnes ayant placé le requérant en détention et renvoya le dossier au Parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest pour un complément d’enquête.
56. Le procureur nota également que le requérant et les deux autres mineurs étaient soupçonnés d’avoir commis un vol avec violence, infraction prohibée par l’article 211 du Code pénal. Or, il souligna que la loi no 3/1970, invoquée afin de justifier leur privation de liberté, régissait la protection de certaines catégories de mineurs, et non les mesures préventives qui pouvaient être adoptées pour assurer le bon déroulement du procès pénal ou pour empêcher les auteurs présumés de se soustraire aux poursuites pénales. Il constata en outre que l’article 1 de la loi no 3/1970 mentionnait expressément et d’une manière limitative les catégories de mineurs qui bénéficiaient d’une protection au sens de la loi et jugea qu’en l’espèce, le seul mineur qui aurait pu tomber sous l’incidence de ladite loi était N.F., qui, compte tenu de son âge, n’était pas responsable pénalement. Le procureur s’étonna dès lors qu’aucune mesure de protection n’ait été prise à son égard.
57. Quant au requérant et aux deux autres mineurs, il constata que les dispositions du C.P.P. relative à l’arrestation et à la mise en détention provisoire des personnes soupçonnées d’avoir commis des faits interdits par la loi n’avaient pas été respectées à leur égard. En particulier, il constata qu’ils n’avaient pas bénéficié d’assistance judiciaire pendant leurs interrogatoires et qu’ils avaient été arrêtés sans mandat.
58. La décision du 26 février 1997 n’a pas été communiquée au requérant.
b) La reprise de l’enquête
59. A une date non précisée, l’enquête fut reprise par le colonel magistrat S.M., procureur au Parquet militaire territorial de Bucarest, du chef de privation illégale de liberté du requérant, infraction prohibée par l’article 189 du Code pénal.
60. Les 10 et 22 avril 1997, le procureur chargé de l’enquête procéda à l’audition du directeur du Centre et demanda à la Commission pour la protection de l’enfant de lui faire parvenir le dossier relatif au placement du requérant dans l’établissement en cause.
61. Le directeur du Centre déclara que le requérant avait été interné dans son établissement en vertu de la loi no 3/1970 et du règlement de fonctionnement du Centre, selon lesquels les mineurs de plus de 14 ans peuvent y être placés pour une durée de 30 jours, avec l’accord préalable du président de ladite Commission ou de son remplaçant, ou avec l’accord du commandant de police ou de l’officier de garde. Soulignant qu’il était le secrétaire de la Commission en question, il indiqua qu’il était impossible à celle-ci de se réunir à de courts intervalles de temps compte tenu de sa composition.
Il admit que le placement du requérant avait eu lieu sur la base de l’ordre de la police locale de Târgu-Mureş qui ne portait pas de numéro d’enregistrement et qui n’était pas daté, mais il souligna qu’une telle situation n’était pas nouvelle et qu’il avait compris que les policiers n’avaient pas la possibilité d’enregistrer de tels documents à des heures tardives.
Il indiqua, enfin, que le requérant était parti de son établissement à la suite d’un coup de téléphone de la police, qu’aucune demande écrite en ce sens n’avait été faite par les autorités et que, bien qu’il ait dû garder le requérant pendant 30 jours en vue de sa réintégration, il ne l’avait pas fait en l’absence d’un nombre suffisant de personnel.
62. Le 22 avril et les 6, 9, 12, 14 et 19 mai 1997, le procureur militaire S.M. entendit le policier M.D., d’autres policiers du bureau de police de Târgu‑Mureş qui avaient été d’astreinte le soir où le requérant et les autres mineurs avaient été placés auprès du Centre et la présidente M.V. de la Commission pour la protection de l’enfant.
63. Le lieutenant de police P.F. déclara qu’il était l’officier de garde la nuit du 7 au 8 juillet 1996, date à laquelle, vu l’heure tardive à laquelle le dossier du requérant aurait dû être repris par le bureau des poursuites pénales, à savoir 22 heures, et compte tenu aussi du risque que les mineurs se soustraient aux poursuites pénales et qu’ils disparaissent, il avait signé les lettres de la police sur la base desquelles les mineurs avaient été placés dans le Centre, sans les avoir enregistrées au préalable. Il déclara qu’il ne s’en estimait pas responsable, car il n’avait pas eu d’autre solution dans les circonstances ci-dessus mentionnées.
64. Le policier M.D. déclara que, le soir du 7 juillet 1996, ni lui, ni son collègue, le policier N.I., n’avaient eu la possibilité de faire enregistrer les lettres rédigées par la police sur la base desquelles les mineurs avaient été placés auprès du Centre. Il indiqua en outre que le soir en question, personne n’aurait pu leur fournir un numéro d’enregistrement, qu’une telle attribution ne relevait pas, d’ailleurs, de leur compétence et qu’ils n’avaient nullement tenté de présenter aux employés du Centre une situation irréelle, dès lors qu’ils avaient mis à la disposition de ces derniers, à leur arrivée au Centre, le procès-verbal de constatation du vol avec violence dont les mineurs étaient soupçonnés.
65. La présidente M.V. de la Commission pour la protection de l’enfant indiqua au procureur militaire que celle-ci se réunissait en règle générale une fois par mois, date à laquelle elle pouvait décider, rétroactivement, le placement des mineurs au Centre, comme cela s’était passé dans le cas du requérant. Elle souligna que ces décisions rétroactives étaient nécessaires afin de justifier les dépenses effectuées quotidiennement par les établissements d’accueil, y compris pour la nourriture des enfants.
66. Les déclarations des policiers et de la présidente de la Commission, entendus par le procureur militaire à titre de témoins, sont rédigées de façon manuscrite, avec une écriture similaire, et signées respectivement par chacun des témoins et par le procureur S.M.
67. Par résolution du 21 mai 1997, le Parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest, se fondant sur les articles 10 d) et 11 pt.1 b) combinés du C.P.P., prononça un non-lieu au bénéfice du lieutenant de police P.F. et des sous-officiers N.I. et M.D. à l’égard du chef de privation illégale de liberté du requérant. Le Parquet motiva sa décision dans les termes suivants :
« Le 7 juillet 1996, vers 23h, trois mineurs ont été placés au Centre à la demande de la police de Tîrgu Mureş, rédigée par les sous-officiers N.I. et M.D. et signée par le lieutenant P.F. Ladite demande, sans numéro d’enregistrement et sans date, a été remplie par les deux sous-officiers, qui y ont mentionné qu’ils avaient « accosté des passants dans la rue Griviţa Roşie ». La décision d’internement a été prise par le lieutenant P.F. en régime d’urgence en conformité avec l’art. 6 § 2 du règlement d’organisation et de fonctionnement du Centre pour les mineurs.
Or, les circonstances concrètes imposaient l’urgence, compte tenu de la gravité des faits, de l’insincérité des auteurs présumés, du danger qu’ils puissent se soustraire à l’enquête ou que leurs parents essayent, comme ils l’avaient d’ailleurs déjà fait, d’influencer la famille de la victime, de l’impossibilité d’assurer, à une heure si tardive, la présence des avocats et de confier le dossier au bureau des poursuites pénales.
(...) De toute façon, les mineurs entraient dans les catégories prévues par l’art. 1 d) de la Loi no 3/1970, comme étant susceptibles de commettre des faits prévus par la loi pénale et ayant une conduite de nature à contribuer à ce que des vices ou d’autres habitudes immorales se répandent parmi d’autres mineurs.
D’ailleurs, même la Commission pour la protection des mineurs qui a décidé, il est vrai, rétroactivement, l’internement des mineurs du 7 au 12 juillet 1996, a retenu que les mineurs étaient prédisposés à commettre des infractions. Quant à la date à laquelle la Commission a pris les mesures d’internement, il est nécessaire de mentionner que, selon les règlements en la matière, cette commission se réunit une fois par mois, et les décisions sont nécessaires pour mettre en évidence et faire décompter les dépenses du Centre. »
68. Cette décision fut notifiée au père du requérant 16 octobre 1997 par le Parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest.
69. Le 6 octobre 1997, le Parquet général près la Cour suprême de Justice informa la Ligue qui s’était plaint, le 17 juillet 1997, de la décision de non‑lieu du 21 mai 1997, qu’il avait examiné le dossier relatif à la plainte pénale du requérant pour mauvais traitement et privation illégale de liberté et qu’il considérait la décision en cause bien fondée et conforme avec la loi.
70. Le père du requérant rendit alors publique son intention d’introduire une requête devant la Commission européenne des droits de l’homme, demandant auprès du Parquet général près la Cour suprême de Justice une copie des documents versés au dossier relatif à ses allégations de mauvais traitements et de détention illégale.
71. Par lettre datée du 5 novembre 1997, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet lui répondit qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande, mais que les documents en question pouvaient être mis à la disposition de la Commission européenne si cette institution faisait une demande en ce sens. Il l’informa qu’il était loisible à son avocate de consulter les documents du dossier au siège du Parquet militaire.
72. A la suite d’une demande ultérieure de l’avocate du requérant, auprès du ministère de la Justice, le procureur militaire en chef du Parquet près la Cour suprême de Justice lui fit parvenir, par lettre datée du 23 janvier 1998, une copie des actes de poursuites pénales effectués par le Parquet dans le dossier en cause.
5. Le rapport d’Amnesty International
73. En octobre 1996, Amnesty International, une organisation non‑gouvernamentale militant pour les droits de l’homme, rendit public un rapport par lequel elle dénonçait les mauvais traitements infligés par les autorités au requérant et aux deux autres mineurs du 7 au 12 juillet 1996. Elle faisait état de ce qu’au moment où ces mineurs, d’origine rom, avaient été placés auprès du Centre, ils avaient été obligés de changer leurs vêtements contre un short et un t‑shirt du Centre et qu’on leur avait coupé les cheveux et les avait obligés à prendre des douches à l’eau froide. Faisant ensuite état du caractère illégal de l’enregistrement du requérant et de sa diffusion sur la chaîne de télévision A., ainsi que de sa détention au Centre, Amnesty International demandait au Gouvernement roumain, par le biais de son rapport, de réviser la loi no 3/1970, d’effectuer une enquête impartiale sur les allégations du requérant de mauvais traitements, d’en rendre public le résultat et de renvoyer en jugement les personnes qui en étaient responsables.
Ce rapport fut envoyé en septembre 1997 au Ministère de la Justice par la ligue « Pro-Europa ».
6. La visite des policiers chez le requérant et la procédure pénale pour violation de domicile
74. Le 16 mars 1998, les officiers de police G.V. et S.I. se déplacèrent chez le requérant, le premier revêtu de l’uniforme militaire réglementaire, le deuxième en civil. Selon le requérant, les faits se sont déroulés de la manière suivante. Vers 13 h, alors que plusieurs invités se trouvaient en visite chez sa famille et qu’ils regardaient un film à la télévision, les deux policiers pénétrèrent chez lui en l’absence de mandat de perquisition et en dépit de l’opposition manifestée par son père. Le policier G.V. aurait affirmé qu’il n’avait pas besoin d’un mandat parce qu’il était policier et qu’il pouvait rentrer à n’importe quelle heure dans sa maison en raison de la requête qu’il avait introduite à Strasbourg et qu’il ne voulait pas retirer. Les policiers demandèrent ensuite à toutes les personnes présentes, y compris aux invités, de présenter leurs pièces d’identité et de se présenter au poste de police deux jours plus tard.
75. Le 18 mars 1998, les personnes convoquées se présentèrent au poste de police où, sur demande des policiers, elles firent des déclarations au sujet de leur présence, le 16 mars 1998, chez le requérant. Il ressort des éléments fournis qu’elles ne furent poursuivies par la suite d’aucun chef d’inculpation.
76. Le 24 mars 1998, le père du requérant saisit le Parquet militaire de Târgu Mureş d’une plainte pénale à l’encontre des policiers G.V. et S.I., les accusant de violation de domicile et de conduite abusive, infractions prohibées respectivement par les articles 192 et 250 du Code pénal. Il faisait valoir que les policiers en question avaient pénétré à son domicile en le poussant, sans son consentement, et qu’ensuite ils lui avaient demandé de justifier la provenance de ses biens.
77. Une enquête fut ouverte par le Parquet à la suite de cette plainte pénale. Le 12 mai 1998, le père du requérant confirma, lors de son audition par le Parquet, que les deux policiers lui avaient notifié, le 16 mars 1998 vers 13 h, devant l’entrée de sa maison, un mandat de comparution émis par le tribunal de Târgu Mureş en vue d’une audience du 18 mars 1998 à laquelle il était convoqué. Il faisait valoir qu’après avoir apposé sa signature sur le verso du mandat, les policiers l’avaient poussé, avaient pénétré à l’intérieur de la maison, en dépit de son refus manifeste de les laisser entrer, et avaient demandé aux personnes se trouvant chez lui de présenter leurs pièces d’identité. Il déclara également que les policiers lui avaient dit qu’ils n’avaient pas besoin d’un mandat pour pénétrer chez lui le soir, avant 22 h, et que la police serait bienveillante à son égard s’il retirait sa requête à Strasbourg. Il souligna, enfin, qu’il avait la certitude d’être harcelé en permanence par les organes de police et demanda que ce fait ne se reproduise plus.
78. Le 2 juin 1998, les deux policiers furent entendus par le Parquet militaire de Târgu-Mureş. Ils confirmèrent avoir notifié au père du requérant, le 16 mars 1998, devant la porte de sa maison, un mandat de comparution émis par le tribunal de Târgu-Mureş et lui avoir expliqué, à cette occasion, qu’il était tenu de se présenter devant ce tribunal à l’audience du 18 mars 1998. Ils indiquèrent en outre qu’ils étaient entrés ensuite dans la maison du requérant au motif qu’ils avaient entendu plusieurs voix venant de l’intérieur et compte tenu aussi des réclamations qu’ils avaient reçues auparavant au sujet des personnes qui fréquentaient l’immeuble en question. Ils déclarèrent également qu’ils avaient vu à l’intérieur plusieurs personnes regarder un film pornographique, qu’ils leur avaient demandé une pièce d’identité et leur avaient dressé une convocation en vue de se présenter au siège de la police deux jours plus tard. Les policiers nièrent avoir poussé le requérant pour rentrer chez lui ou avoir eu des discussions au sujet d’une requête que lui ou son père aurait introduite à Strasbourg.
79. Les 29 mars, 10, 18 et 26 juin 1998, six personnes se trouvant chez le requérant au moment de l’incident du 16 mars 1998 furent entendus comme témoins par le Parquet. Déclarant qu’ils confirmaient les déclarations qu’ils avaient faites à la police, les six témoins indiquaient avoir vu rentrer les deux policiers chez le requérant, le 16 juin 1998, pendant qu’ils regardaient un film à la télévision. Ils confirmèrent en outre avoir été requis par les policiers de présenter leurs pièces d’identité et avoir été convoqués par la suite au poste de police. Ils déclarèrent aussi qu’ils n’avaient pas entendu les policiers menacer le requérant et que ces derniers étaient partis lorsque le père du requérant leur avait demandé de quitter sa maison. Aucune mention ne figure dans leurs déclarations au sujet d’une requête qu’aurait introduite le requérant à Strasbourg.
80. Le 31 juillet 1998, le père du requérant déclara devant le Parquet qu’il retirait la plainte pénale du 24 mars 1998 à l’encontre des policiers et qu’il revenait sur les déclarations qu’il avait faites antérieurement, au motif que l’incident du 16 mars 1998 n’avait pas eu l’ampleur qu’il lui avait donnée initialement. Il faisait valoir que c’était lui qui avait accepté que les deux policiers rentrent dans sa maison.
81. Par résolution du 20 octobre 1998, le Parquet militaire de Târgu‑Mureş décida le non-lieu à l’égard des deux policiers, s’appuyant notamment sur la déclaration du père du requérant du 31 juillet 1998, qui revenait sur sa déposition antérieure, et sur les déclarations des autres témoins et des policiers. Il retint que les deux policiers s’étaient rendus chez le père du requérant afin de l’informer de son obligation de se présenter à l’audience du 18 mars 1998 et de lui notifier le mandat émis en ce sens par le tribunal de Târgu-Mureş, et qu’ils étaient sortis de sa maison sur sa demande.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi no 3 du 26 mars 1970 sur le régime de la protection de certaines catégories de mineurs (publiée au Bulletin officiel du 28 mars 1970)
Article 1
« La protection, en vertu de cette loi, est octroyée aux mineurs : (...) d) qui ont commis des faits prohibés par la loi pénale, mais qui n’en répondent pas pénalement, ou qui sont exposés de commettre [de tels faits] ou qui, par leurs conduite, contribuent à répandre des vices ou des habitudes immorales parmi d’autres mineurs. »
Article 10
« § 1. Les conseils populaires départementaux (...) organisent des centres d’accueil dans lesquels sont envoyés, en cas de besoin, les mineurs de plus de 3 ans jusqu’à ce qu’ils soient envoyés dans une autre institution de protection ou jusqu’à ce qu’une mesure soit prise à leur égard.
2. Les mineurs sont accueillis dans les centres d’accueil sur le fondement de la décision de la commission pour la protection des mineurs et, en cas d’urgence, sur demande de la police (...), la commission devant toutefois, dans ce cas, se prononcer immédiatement. »
Article 11
« Les institutions de protection agissent en vertu du règlement émis par (...) le Ministère du travail (...) »
Article 12
« Des commissions pour la protection des mineurs sont organisées auprès des comités exécutifs des conseils populaires départementaux et de la ville de Bucarest, avec les attributions suivantes : a) elles adoptent, à l’égard des catégories de mineurs indiquées à l’article 1er, les mesures de protection nécessaires (...) ; b) elles assurent le suivi des mineurs à l’égard desquels des mesures de protection ont été adoptées et examinent leurs plaintes et leurs demandes, assurant la saisine, en cas de besoin, des institutions de protection ou des organes qui leur sont subordonnés. »
Article 13
« La Commission pour la protection des mineurs est composée du secrétaire exécutif du conseil populaire en qualité de président, d’un délégué de la direction pour les questions de travail et de protection sociale, de l’inspectorat scolaire, de la direction sanitaire, de la direction pour l’administration locale d’Etat, de l’inspectorat de police, des représentants départementaux des syndicats, (...) et de deux parents qui ont manifesté un soin particulier à élever leurs enfants. »
Article 14
« (...) La commission se prononce dans un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine. Devant la commission sont appelés les parents, le mineur de plus de 10 ans et toute personne susceptible de fournir des renseignements (...) Si les mineurs prévus à l’article 1 d) ne se présentent pas, la commission demande l’aide des autorités de police. »
Article 16
« La décision de la commission est communiquée, selon le cas, aux parents, (..) au procureur et au mineur de plus de 14 ans (...) »
Article 17
« Les personnes citées à l’article 16 peuvent contester la décision de la commission, dans un délai de 5 jours à compter de la date de sa communication, auprès du tribunal du domicile du mineur (...) »
2. Le règlement d’organisation et de fonctionnement des centres d’accueil des mineurs, émis par le Ministère du travail et la Commission centrale pour la protection des enfants
Article 3
« Les centre d’accueil sont aménagés dans des locaux spécialement affectés ou auprès d’autres institutions, dans des espaces complètement isolés (...) »
Article 5
« Peuvent être internés, dans les centres d’accueil, pour une période limitée :
a) les mineurs qui, en l’absence des parents, ne peuvent être élevés dans leur propre famille (...) ;
b) les mineurs de moins de 14 ans qui ont commis de manière répétée des faits prohibés par la loi pénale ou qui ont commis un seul fait qui présente une gravité particulière, et les mineurs de plus de 14 ans qui ont commis des faits prohibés par la loi pénale et pour lesquels le Parquet ou les juridictions ont demandé à la commission leur internement jusqu’à ce qu’une mesure de protection soit prise ;
c) les mineurs trouvés sans aucune justification dans d’autres localités que celles où ils ont leur domicile, jusqu’à ce qu’ils soient remis aux personnes tenues de les entretenir. »
Article 6
« Les mineurs sont internés dans les centres d’accueil sur le fondement de la décision de la commission pour la protection des mineurs (...)
En cas d’urgence, les mineurs peuvent être reçus dans le centre, avec l’accord du président de la commission ou de son remplaçant, sur demande écrite du président du comité exécutif du conseil local ou du commandement de police ou de l’officier [de police] de garde. Dans de telles situations, la commission pour la protection de l’enfant se prononce, dans un délai de 48 heures, sur la mesure d’accueil du mineur au centre et sur la nécessité de son maintien dans le centre ou de l’adoption d’une autre mesure. »
Article 7
« Lors de l’internement au centre, les mineurs sont contrôlés minutieusement, les biens trouvés dans leur possession sont remis à l’employé qui réceptionne les mineurs (...) Dans un délai maximum de 24 heures à compter de leur placement au centre, les mineurs sont soumis à un examen médical auprès de la policlinique territoriale. Les maladies dépistées sont traitées dans les unités sanitaires spécialisées. »
Article 9
« Dès leur arrivée au Centre, les mineurs sont informés des droits et des obligations qui leur incombent pendant la durée de leur placement. »
Article 10
« Les mineurs quittent le centre sur décision de la commission (...) »
Article 11
« Les centres d’accueil assurent aux mineurs internés : l’hébergement (séparé pour les filles et les garçons) ; la nourriture, dans la limite de l’allocation légale ; les conditions d’hygiène et d’assistance médicale ; la surveillance et l’assistance éducative. Si le mineur ne dispose pas de l’équipement strictement nécessaire, il est fourni par le centre, jusqu’à ce que le mineur quitte l’établissement. »
Article 13
« Le programme quotidien des mineurs comprend : des exercices physiques ; le rangement des lits et la toilette personnelle ; le service des repas ; des activités culturelles et éducatives ; la participation à certaines activités de caractère pratique (maintien de la propreté du Centre, lavage, repassage et réparation de l’équipement du Centre et du linge) ; le temps de sommeil (de 8 à 10 heures) et de repos pendant la journée (de 2 à 3 heures). »
Article 15
« (...) Les mineurs ne peuvent recevoir des visites que pendant la journée et dans un endroit spécialement aménagé, avec l’accord du responsable du Centre. Il est interdit aux visiteurs de passer la nuit dans l’établissement. »
Article 16
« Les mineurs internés dans les centres d’accueil ont les obligations suivantes : respecter strictement le programme de la journée ; exécuter toutes les instructions données par le personnel du centre ; garder le calme et d’avoir une conduite convenable à l’égard du personnel et des autres mineurs ; garder les biens matériels qui leur sont mis à disposition et la propreté des lieux. »
Article 17
« Pendant l’internement, il est interdit aux mineurs : de quitter le centre d’accueil sans un accompagnant (...) »
3. Rapport au Gouvernement de la Roumanie du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite effectuée en Roumanie du 24 janvier au 5 février 1999
82. A la suite de la visite du C.P.T. dans le Centre de rééducation pour mineurs de Găeşti, l’un des centres roumains chargés d’accueillir des mineurs de 14 à 18 ans qui font l’objet d’une mesure de placement éducatif judiciaire, le C.P.T. a constaté que :
« le régime disciplinaire applicable aux centres de rééducation est peu ou prou semblable à celui des établissements pénitentiaires »
et a souligné ce qui suit :
a) sur les conditions de détention
« toutes les formes de châtiment corporel de mineurs devaient être formellement interdites et évitées dans la pratique. Le C.P.T. recommande aux autorités roumaines de rappeler de façon appropriée ces principes au personnel des Centres roumains de rééducation pour mineurs. »
b) sur les conditions matérielles de la détention des mineurs
« tout centre de rééducation pour mineurs doit offrir des conditions de détention favorables et personnalisées aux jeunes privés de liberté. Outre être de dimensions adaptées, disposer d’un bon éclairage et d’une bonne aération, les chambres et les lieux de vie des mineurs devraient être correctement meublés, bien décorés et offrir une stimulation visuelle appropriée. A moins que des raisons impératives de sécurité ne s’y opposent, les mineurs devraient être autorisés à garder avec eux un nombre raisonnable d’objets personnels. »
« Les autorités sont invitées à permettre aux garçons de porter durant la journée, leurs vêtements personnels ou de mettre à leur disposition des habits appropriés qui ne soient pas des uniformes. »
c) sur les services de santé
« tout constat médical effectué sur une personne présentant des signes de blessures devraient contenir : un compte-rendu des déclarations faites par l’intéressé ; un relevé des constatations médicales objectives fondé sur un examen médical approfondi ; les conclusions du médecin, indiquant le degré de compatibilité entre les allégations faites et les constations médicales objectives, ce qui permettra aux procureurs de faire une évaluation des informations contenues dans le constat. »
4. Dispositions légales relatives aux taxes judiciaires de timbre
a) Loi no 146 du 24 juillet 1997 sur les taxes judiciaires de timbre
Article 1
« Les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible, ou non, d’être évaluée pécuniairement. »
Article 21
« Le ministère des Finances peut octroyer des exemptions, des réductions, des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par ordre du Ministère des Finances. »
b) Décision du Gouvernement no 752 du 16 septembre 1999 sur l’actualisation des taxes judiciaires de timbre prévues par la loi no 146/1997
Article 1
« Le montant des taxes de timbre est actualisé pour tenir compte du taux d’inflation enregistré entre mai 1997 et mai 1999. »
c) Ordre du Ministère des Finances no 1147 du 24 mai 1996
Article 6
« Les demandes [d’exemption du droit de timbre ou de réduction de son montant] sont examinée par (...) l’organe fiscal auprès duquel a été introduite la demande, qui l’analyse et qui établit la documentation nécessaire dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l’enregistrement de la demande, délai pendant lequel il recueillera si besoin l’avis des autorités locales (...)
Dans le cas où la documentation nécessaire ne peut pas être établie dans le délai requis, pour des raisons dépendantes ou indépendantes de la volonté du demandeur (...), la demande est classée et le débiteur en est informé. »
Article 10
« Si l’autorité fiscale saisie considère que l’exemption du droit de timbre ou la réduction de son montant n’est pas opportune, elle peut décider l’ajournement de son payement à une date ultérieure ou octroyer son rééchelonnement (...) »
d) Ordre du Ministère des Finances no 1283 du 22 juin 1998
Article 6
« Les demandes [d’exemption du droit de timbre ou de réduction de son montant] sont examinées par (...) l’organe fiscal auprès duquel a été introduite la demande, qui l’analyse et qui établit la documentation nécessaire dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l’enregistrement de la demande, délai pendant lequel il recueille si besoin l’avis des autorités locales. (...)
Dans le cas où la documentation nécessaire ne peut pas être établie dans le délai requis, pour des raisons dépendantes ou indépendantes de la volonté du demandeur (...), la demande est rejetée et le débiteur en est informé. »
5. Dispositions pertinentes en matière de garde à vue et de mise en détention provisoire
Code de procédure pénale
Article 137 sur la forme de l’acte par lequel une mesure provisoire est adoptée
« L’acte par lequel une mesure provisoire est adoptée doit énumérer le faits qui font l’objet de l’inculpation, son fondement légal, la peine prévue par la loi pour l’infraction en cause et les motifs concrets qui ont déterminé l’adoption de la mesure provisoire. »
Article 143 sur la garde à vue
« L’autorité chargée des poursuites pénales peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices concluants qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale (...) »
Article 144 la durée de la garde à vue
« La garde à vue peut durer 24 heures au maximum. L’ordonnance de mise en garde à vue doit préciser le jour et l’heure auxquelles la garde à vue a commencé et l’ordonnance de mise en liberté doit précise le jour et l’heure auxquelles la garde à vue a cessé. »
Article 146 sur la mise en détention provisoire du prévenu
« Lorsque les exigences de l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas prévus par l’article 148 du Code pénal, le procureur peut ordonner, d’office ou sur demande de l’organe de poursuites pénales, la mise en détention du suspect, par ordonnance motivée, en étayant les fondements légaux qui justifient l’arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser 5 jours. »
Article 1401 sur la plainte contre les mesures provisoires
« § 1. Contre l’ordonnance de mise en détention provisoire (...) [l’intéressé] peut introduire une plainte auprès du tribunal compétent pour juger le bien-fondé de la cause. § 2. La plainte et le dossier de la cause sont envoyés au tribunal prévu au § 1 dans un délai de 24 heures et le prévenu ou l’inculpé arrêté est amené devant ce tribunal, assisté par un avocat (...) § 5. Le tribunal se prononce le jour même, par jugement avant dire droit, sur la légalité de la mesure provisoire, après avoir entendu le prévenu ou l’inculpé. § 6. Le jugement avant dire doit est susceptible de recours. Le délai de recours est de 3 jours (...) § 8. Lorsque le tribunal estime que la mesure provisoire est illégale, il ordonne sa révocation et la mise en liberté du prévenu ou de l’inculpé. »
6. Dispositions pertinentes relatives à l’obtention d’une réparation en cas de détention illégale
a) Code de procédure pénale
Article 14
« Dans le cadre du procès pénal, l’action civile peut être jointe à l’action pénale par le biais de la constitution de la partie lésée comme partie civile. La réparation du préjudice se fait selon les dispositions de la loi civile (...) »
Article 15
« La personne lésée peut se constituer partie civile contre le prévenu ou contre l’inculpé et contre la personne civilement responsable.
La constitution de partie civile peut se faire pendant les poursuites pénales ou devant le tribunal avant lecture du réquisitoire. »
Article 346
« (...) Des dommages-intérêts ne sauraient être octroyés en cas d’acquittement prononcés en raison de ce que les faits imputés n’existaient pas. »
Article 504
« 1. Toute personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer par l’Etat une réparation pour le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de l’affaire, le tribunal décide par jugement définitif qu’elle n’a pas commis le fait imputable ou que ce fait n’existait pas.
2. Bénéficie également du droit à réparation du dommage subi celui à l’encontre duquel une mesure provisoire a été prise, et au bénéfice duquel, pour les raisons citées dans le paragraphe précédent, un non-lieu ou un acquittement ont été prononcés. »
Article 505
« (...) 2. L’action [en réparation] peut être introduite dans un délai d’un an à compter du moment où la décision judiciaire d’acquittement est devenue définitive ou à compter de la date de l’ordonnance de fin de poursuites. »
Article 506
« Pour l’octroi de la réparation, l’intéressé peut s’adresser au tribunal de son domicile, en assignant en justice l’Etat (...). »
b) Le Code civil
Article 998
« Quiconque cause un préjudice à autrui est tenu de le réparer. »
Article 999
« La responsabilité est également engagée pour les préjudices causés par négligence ou par imprudence. »
Article 1000 § 3
« (...) Les maîtres et les commettants [sont responsables] du préjudice causé par leurs serviteurs et préposés dans l’exercice des fonctions dont ces derniers ont été chargés. »
7. Dispositions relatives aux mauvais traitements subis en détention
Code pénal
Article 180 Les coups et les autres violences
« Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d’une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d’une amende. (...) Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant 20 jours au maximum sont passibles d’une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d’une amende (...) L’action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...) »
Article 267 Les mauvais traitements
« Le fait de soumettre à de mauvais traitements à une personne se trouvant en garde à vue ou en détention (...) est passible d’une peine de un à cinq ans de prison. »
8. Sur les voies de recours contre les décisions adoptées par le procureur
Code de procédure pénale
Article 275
« (1) Toute personne peut se plaindre contre les mesures et actes de poursuites pénales, s’ils ont porté atteinte à ses intérêts légitimes. »
Article 278
« Les plaintes contre les mesures prises ou actes effectués par le procureur ou actes effectués sur ses ordres sont adressées au procureur en chef du Parquet. »
9. Sur l’âge à partir duquel la responsabilité pénale peut être engagée
Code pénal
Article 99 Les limites à la responsabilité pénale
« Le mineur de moins de 14 ans n’est pas responsable pénalement.
Le mineur dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans est responsable pénalement s’il est avéré qu’il a commis le fait [prohibé par la loi pénale] avec discernement.
Le mineur de plus de 16 ans est responsable pénalement. »
Article 50
« Ne constitue pas une infraction le fait puni par la loi commis par un mineur qui, à la date des faits, ne remplissait pas les conditions légales pour être tenu responsable pénalement. »
10. Sur les cas qui empêchent la mise en mouvement ou l’exercice de l’action pénale et sur l’assistance judiciaire du prévenu et de l’inculpé
Code de procédure pénale
Article 10
« L’action pénale ne peut pas être mise en mouvement, ou, si elle a déjà été mise en mouvement, ne peut plus être exercée :
a) si le fait n’existe pas ;
b) si le fait n’est pas prohibé par la loi ; (...)
c) si le fait n’a pas été commis par le prévenu ou par l’inculpé ;
d) en l’absence de l’un des éléments constitutifs de l’infraction ( ...) »
Article 11
« Lors des poursuites pénales, le procureur, sur proposition de l’organe des poursuites ou d’office, ordonne : (...) b) le non-lieu au bénéfice du prévenu ou de l’inculpé dans les cas prévus par l’article 10 a-e). »
Article 171
« Le prévenu ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un avocat pendant les poursuites pénales et le jugement de sa cause, les autorités judiciaires étant obligées de porter à sa connaissance ce droit. L’assistance judiciaire est obligatoire quand le prévenu ou l’inculpé est un mineur, (...), une personne internée dans sa centre de rééducation (...) Quand l’assistance judiciaire est obligatoire et que le prévenu ou l’inculpé n’a pas désigné la personne qui le défend, les autorités sont chargée de prendre des mesures afin de désigner un défenseur commis d’office. »
11. Les dispositions pertinentes concernant les expertise médico‑légales
a) Décret no 446 du 25 mai 1966 relatif à l’organisation des institutions et des services médico-légaux
Article 2
« Les institutions médico-légales sont l’Institut de recherches scientifiques médico‑légales « Prof. Dr. Mina Minovici », sous tutelle du ministère de la Santé, et les filiales de cet institut. Une commission supérieure médico-légale, ainsi que des commissions de contrôle et d’avis des actes médico-légaux, agissent dans le cadre de l’Institut et de ses filiales. »
Article 3
« Sur le plan régional, les services médico-légaux sont subordonnés aux comités exécutifs des conseils populaires (...) »
Article 6
« L’institut de recherches scientifiques « Prof. Dr. Mina Minovici » et ses filiales effectuent (...) des expertises médico-légales, sur demande des organes de droit habilités, en cas d’homicide, de coups et blessures (...), de déficiences dans l’octroi de l’assistance médicale, ainsi que tous autres travaux médico-légaux prévus par le règlement d’application du présent décret. »
b) Règlement d’application du décret no 446 du 25 mai 1996 approuvé par décision no 1085/66 du Comité des Ministres
Article 27
« Les comités exécutifs des conseils populaires assurent les moyens de transport et le paiement des dépenses effectuées lors des déplacements des médecins (...) »
Article 62
« Les instructions relatives aux [attributions des médecins qui effectuent des expertises médico-légales] et à l’activité des institutions et services médico-légaux sont émises par le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur et le Parquet général. »
Le décret no 446 du 25 mai 1996 et son règlement d’application ont été abrogés par l’ordonnance no 1 du 20 janvier 2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de médecine légale, publiée au Moniteur Officiel du 21 janvier 2000.
12. Sur la communication des actes de procédure, les perquisitions domiciliaires et le statut des policiers et des procureurs militaires
a) Code de procédure pénale
Article 175 Les moyens de citation
« La convocation d’une personne devant l’organe des poursuites pénales ou devant l’instance de jugement se fait par citation écrite. Les citations sont remises par les agents qui en sont spécialement chargés ou par voie postale. »
Article 183 Le mandat de comparution
« Une personne déjà citée, mais qui ne s’est pas présentée à une audience, peut être amenée devant l’organe de poursuites pénales ou devant la juridiction de jugement sur le fondement d’un mandat de comparution si sa présence ou sa déposition sont nécessaires. »
Article 184 L’exécution du mandat de comparution
« Le mandat de comparution s’exécute par l’intermédiaire des organes de police. »
Article 101
« L’organe des poursuites pénales peut faire des perquisitions domiciliaires sur autorisation du procureur. Les perquisitions domiciliaires peuvent avoir lieu sans l’autorisation du procureur si la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu donne son consentement par écrit. En cas d’infraction flagrante, la perquisition domiciliaire s’effectue sans l’autorisation du procureur. »
b) Le statut des procureurs militaires
Loi no 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des Parquets militaires.
Article 17
« Les attributions du Ministère public sont exercées par l’intermédiaire des procureurs militaires organisés en Parquets militaires auprès de chaque tribunal militaire. »
Article 23
« Les procureurs militaires ont la qualité de magistrats et font partie du corps des magistrats. »
Article 24
« Peut être nommé magistrat militaire la personne qui (...) a la qualité d’officier actif. »
Article 30
« Les magistrats militaires sont des militaires actifs et ils jouissent de tous les droits et obligations découlant de cette qualité. (...) Les grades militaires sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents du Ministère de la Défense nationale. »
Article 31
« La violation, par les magistrats militaires, des normes établies par le Règlement de discipline militaire entraîne leur responsabilité conformément avec ses dispositions. »
c) Le statut et les attributions des policiers
83. A la date des faits, l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régies par la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité des militaires actifs et avaient les attributions suivantes, expressément mentionnées par l’article 16 de la loi : a) légitimer et établir l’identité des personnes qui violent la loi ou qui sont suspectes ; b) inviter au siège de la police les personnes dont la présence est nécessaire pour l’accomplissement des attributions légales de la police ; c) mettre en exécution les mandats de comparution ; d) pénétrer au domicile des personnes physiques, sur leur demande ou avec leur consentement écrit, ou avec l’autorisation du magistrat, dans les conditions prévues par la loi. Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur qualité des militaires actifs, de la compétence des Parquets et des tribunaux militaires.
Cette loi a été abrogée par la loi no 218 du 23 avril 2002, sur l’organisation et le fonctionnement de la police, et la loi no 360 du 6 juin 2002, sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l’Interieur s’est vu démilitarisé, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. Les attributions des policiers prévues par l’article 16 de l’ancienne loi no 26 du 12 mai 1994 ne figurent plus telles quelles, ni ne trouvent d’équivalent dans les nouvelles réglementations. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des Parquets et de tribunaux ordinaires.
GRIEFS
84. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des traitements inhumains et dégradants qu’il a subis pendant sa détention. Il se plaint tout d’abord que les policiers l’ont battu afin de lui extorquer des aveux. En ce qui concerne son placement au Centre, il se plaint d’avoir été battu par les gardiens, d’avoir été obligé de changer ses habits contre les vêtements du Centre, de se faire raser la tête, de prendre des douches à l’eau froide, de ne pas avoir pu voir ses parents, ni être examiné par un médecin.
Il se plaint en outre d’avoir été filmé et présenté à la télévision, la tête rasée et à moitié nue, ce qui lui aurait causé des sentiments de honte, des souffrances et de l’angoisse.
Le requérant allègue également une violation de l’article 3 dans la mesure où les autorités n’auraient pas effectué une enquête prompte, impartiale et effective quant à ses allégations et à celles de son père concernant les mauvais traitements subis aux mains de la police et des gardiens du Centre.
85. Citant l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5 de la Convention, il se plaint d’avoir été détenu illégalement, de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, de ne pas avoir eu la possibilité d’introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et de ne pas disposer, en droit roumain, de la possibilité d’obtenir une réparation pour sa détention illégale.
86. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui examine sa demande de dommages‑intérêts fondée sur les mauvais traitements qu’il s’est vu infliger et sur sa détention illégale. Il fait valoir qu’en droit roumain, une telle demande ne peut faire l’objet d’un examen par un tribunal que si le Parquet a décidé d’ouvrir des poursuites pénales à l’encontre des auteurs des faits reprochés ou de les renvoyer en jugement, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.
87. Citant l’article 6 § 2 de la Convention, il estime que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu compte tenu de ce que son identité a été révélée pendant une émission de télévision et qu’il a été traité d’auteur d’une infraction, alors que sa culpabilité n’avait pas été légalement établie.
En deuxième lieu, il estime que l’affirmation contenue dans la résolution du Parquet militaire du 18 décembre 1996, selon laquelle il était l’auteur d’un vol avec violence, alors que sa culpabilité n’avait pas été légalement établie, a porté également atteinte à son droit à la présomption d’innocence garanti par la disposition précitée.
88. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 5 précités, il se plaint de ce que les autorités n’ont pas entrepris d’enquête approfondie et effective, propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables des mauvais traitements à son encontre et de sa privation illégale de liberté.
Citant les articles 13 et 6 § 1 précités, il fait valoir également l’inexistence d’un recours interne effectif afin d’obtenir des dommages-intérêts pour mauvais traitements à son encontre et pour sa privation illégale de liberté.
89. Il allègue aussi que sa détention illégale, les mauvais traitements qui lui ont été infligés par la police, ainsi que le refus des procureurs militaires de renvoyer en justice les personnes qui en étaient responsables étaient dus, en partie, à son origine rom. Il invoque l’article 14 combiné avec les articles 3, 5 et 13 de la Convention.
90. Il se plaint enfin que la visite des policiers à son domicile et la convocation des membres de sa famille et de ses invités au poste de police constituent une entrave à son droit de recours individuel. Il invoque l’ancien article 25 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT TIRÉE DU NON-RESPECT DU DÉLAI DE SIX MOIS
91. Le Gouvernement excipe d’emblée de l’irrecevabilité de la requête, en faisant valoir qu’elle a été introduite le 30 mars 1998, soit plus de six mois après la décision de non-lieu du 21 mai 1997, qui constitue la dernière décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il fait valoir que, le 6 octobre 1997, le Parquet près la Cour suprême de justice a simplement restitué le dossier au Parquet militaire territorial.
92. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que la dernière décision interne définitive est la décision du Parquet près la Cour suprême de Justice, qui a exercé un contrôle de la légalité de la décision prononcée le 21 mai 1997 par le Parquet hiérarchiquement inférieur, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Pénale (« C.P.P. »). Il souligne par ailleurs que ce fait résulte de manière explicite de la lettre du Parquet près la Cour suprême de Justice du 6 octobre 1997, dont il ne ressort nullement que le dossier aurait été retourné ce jour-là auprès du Parquet militaire territorial.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, la décision de non-lieu du 21 mai 1997, à laquelle renvoie le Gouvernement à titre de dernière décision interne définitive, lui a été communiquée le 16 octobre 1997.
93. La Cour note qu’il résulte clairement de la lettre du Parquet général près la Cour suprême de Justice du 6 octobre 1997 qu’il a examiné le bien‑fondé de la décision de non-lieu adoptée par le Parquet hiérarchiquement inférieur le 21 mai 1997 et relève qu’une telle voie de recours était prévue par l’article 278 du Code de procédure pénale (voir « le droit interne pertinent », no 8).
94. Même à supposer que la dernière décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, soit la décision du Parquet militaire territorial du 21 mai 1997, comme le soutient le Gouvernement, la Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de ladite décision (voir, mutatis mutandis, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, pp. 14-15, § 26). Or, en l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que la décision du Parquet militaire territorial n’a été notifiée au requérant que le 16 octobre 1997, soit moins de six mois avant la date d’introduction de sa requête, et qu’il ne soutient pas davantage que, si le requérant n’a pas eu connaissance de cette décision auparavant, ce serait par manque de diligence de sa part (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II).
95. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
II. SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
96. Le requérant se plaint des traitements inhumains et dégradants qu’il a subis lors de son arrestation et de sa détention, ainsi que du manque d’une enquête prompte, impartiale et effective face à ses allégations. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
97. La Cour note que ce grief comporte deux branches distinctes : la première porte sur les allégations de mauvais traitements subis par le requérant du 7 au 12 juillet 1997 ; la deuxième concerne l’absence alléguée d’une enquête prompte, impartiale et effective face à ses allégations de mauvais traitements.
A. Sur les mauvais traitements allégués par le requérant
98. Le requérant estime que les mauvais traitements allégués sous l’angle du volet substantiel de l’article 3, considérés isolés ou en ensemble, atteignent le seuil minimum de gravité requis en vertu de la jurisprudence constante de la Cour relative à cette disposition. Il souligne que les traitements en question lui ont causé, outre des souffrances physiques et psychiques, des sentiments de crainte, de frustration et de honte, aggravés par la durée de ces traitements, par son jeune âge, par son appartenance à un groupe minoritaire de la population et par le fait qu’ils lui ont été infligés durant une détention illégale.
1. Sur les coups et les autres violences que les policiers et les gardiens du Centre auraient infligés au requérant
a) Le Gouvernement
99. Le Gouvernement conteste le fait que les policiers auraient employé des moyens violents afin d’appréhender le requérant ou qu’ils l’auraient frappé après l’avoir amené au poste de police.
Il souligne à cet égard qu’il est impossible d’établir, à partir des preuves produites par le requérant, que les blessures prétendument subies par celui‑ci lui auraient été la suite des coups infligés par la police ou par les gardiens du Centre, comme il allègue. Il fait valoir sur ce point que le seul témoin interrogé par le Parquet qui a affirmé avoir vu un hématome sur la nuque du requérant est I.H., le référent de la Ligue, alors que son père, interrogé par le Parquet, avait seulement évoqué l’existence de blessures sur le corps de son fils. Or, le Gouvernement est d’avis que, sans un examen approfondi, l’existence d’un hématome serait difficile à déceler. Il souligne en outre qu’il ressort des autres témoignages recueillis par le Parquet que le requérant n’a été battu ni dans la voiture de la police, ni au siège de celle-ci. Il note que ce fait a été confirmé lors de l’examen médico-légal du 17 juillet 1996, à la suite duquel aucune trace de lésion traumatique n’a été constatée sur le corps du requérant.
100. Il fait valoir, enfin, que le procureur chargé d’instruire la plainte pénale du requérant contre le gardien D.L. du Centre a noté que celui-ci n’était pas d’astreinte la nuit où les mauvais traitements allégués par le requérant ont prétendument eu lieu.
b) Le requérant
101. Le requérant expose que les policiers l’ont battu lors de son interpellation, de même que lors du trajet en voiture vers le poste de police et pendant les interrogatoires, dans le but de lui extorquer des aveux. Il souligne que le déroulement des faits présentés par le Gouvernement est erroné et que plusieurs des témoins interrogés par le procureur militaire, parmi lesquels la victime V.A. de l’incident du 7 juillet 1996, ont confirmé que les policiers l’avaient frappé afin de lui extorquer des aveux. Le fait que V.A. ait rétracté ses aveux initiaux, donnés en présence de son avocat, est, de l’avis du requérant, le résultat du manque d’impartialité du procureur militaire chargé de l’enquête, qui aurait insisté auprès de la mère de V.A. pour qu’il change sa déposition. De l’avis du requérant, cela a été facilité, d’une part, par le fait que les « voleurs » ne sont pas généralement aimés, et, d’autre part, par la place importante qu’occupe un procureur militaire au sein de la société.
102. Il est d’avis que l’existence d’un hématome peut être facilement décelée sur le corps d’une personne, et, encore plus, sur sa tête, contrairement aux allégations du Gouvernement. Il note par ailleurs que, le fait que son père n’a pas expressément précisé avoir vu des traces de violence physique y compris sur la tête de son fils ne signifie pas qu’elles n’existaient pas.
103. Il met ensuite en exergue le fait que l’expertise médicale sur laquelle se fonde le Gouvernement pour contester ses violences physiques a été rendue par un médecin qui manquait d’indépendance. Renvoyant au décret no 446/1966, et à son règlement d’application, qui prévoient que les frais et dépens nécessaires aux experts pour réaliser les expertises sont supportés par les comités exécutifs des conseils locaux et que les attributions des médecins sont établies par le biais d’instructions du ministre de la Santé, approuvées par les Ministres de l’Intérieur et de la Justice et par le Parquet Général, il souligne que les experts médicaux étaient subordonnés à la date des faits, au même titre que les policiers et les procureurs militaires, au pouvoir exécutif. Agissant tous comme des agents de l’Etat, ils se conduisaient entre eux, de l’avis du requérant, comme des collègues au service de l’exécutif.
104. S’agissant des mauvais traitements qui lui ont été infligés par les gardiens du Centre, le requérant ne conteste pas le fait que le gardien D.L. n’aurait pas été d’astreinte la nuit du 7 au 8 juillet, ainsi que le Gouvernement le fait valoir. Il souligne toutefois que, lors de sa plainte pénale du 12 juillet 1996, il n’avait pas individualisé les gardiens qu’il accusait de l’avoir maltraité, ce qui impliquait, à son avis, que l’enquête porte sur le comportement de tous les gardiens du Centre. Il souligne que ce n’est qu’ultérieurement, lors d’une audience devant le Parquet du 9 juillet 1996, qu’il a invoqué, par erreur, le nom de D.L., l’accusant de l’avoir frappé en raison de son refus de se faire raser la tête, alors qu’il s’agissait, en réalité, du gardien T.F. Le requérant souligne que sa confusion des noms des gardiens n’est pas inconcevable, vu son état de détresse et de frustration.
105. Dans tous les cas, il note que le fait que le gardien D.L. n’aurait travaillé dans le Centre qu’à partir du le 8 juillet 1996, au matin, n’est pas pertinent dès lors que non seulement ce gardien, mais aussi T.F. l’avait soumis à des mauvais traitements, en lui infligeant des coups de pieds et de poing.
106. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Sur les conditions du placement du requérant dans le Centre
a) Le Gouvernement
107. Le Gouvernement renvoie à la lettre datée du 21 mai 2001, émanant du Centre et de la Direction générale pour la protection de l’enfant, qui fait état de ce que l’enfant n’a pas eu les cheveux rasés, n’a pas été obligé de prendre des douches froides et que son père s’est simplement vu suggérer de lui rendre visite pendant les heures réglementaires. Il souligne en outre que le requérant ne s’en est pas plaint aux autorités nationales.
108. Le Gouvernement souligne aussi qu’en vertu de l’article 8 du Règlement de fonctionnement du Centre, les mineurs sont soumis à un contrôle médical auprès de la polyclinique territoriale dans un délai de 24 h à partir du moment de leur entrée au Centre et que l’article 11 du Règlement leur garantit des conditions d’hygiène et d’assistance médicale.
b) Le requérant
109. Le requérant estime que le fait d’avoir été obligé d’échanger ses habits contre les vêtements du Centre, de se faire raser la tête, de prendre des douches à l’eau froide, de ne pas avoir pu voir ses parents, et de ne pas avoir pu consulter un médecin pendant toute la durée de sa détention au Centre constituent des traitements inhumains et dégradants, prohibés par l’article 3 précité. Il souligne que ses allégations sont soutenues par de nombreux témoignages et qu’elles ont été portées, de diverses manières, à la connaissance des autorités.
110. Il fait valoir tout d’abord qu’il s’est plaint des conditions subis au Centre dans la plainte pénale introduite par son père le 12 juillet 1996, par laquelle il a allégué de mauvais traitements auxquels il a été soumis par les gardiens du Centre, y compris ceux qui font l’objet de cette partie du grief tiré de l’article 3 précité. Il souligne ensuite que, par la même plainte, son père s’est plaint expressément du refus qu’il a vu opposer par le Centre à sa demande que son fils soit examiné par un médecin. Le requérant indique qu’il s’est plaint également devant le Parquet militaire, le 19 juillet 1996, d’avoir été battu par le gardien D.L. pour avoir opposé résistance à ce qu’il lui rase la tête. De même, le rapport d’Amnesty International décrit en détail les traitements auxquels il a été soumis lors de son placement dans le Centre. Or, ce rapport a été rendu public en octobre 1996, et envoyé, de surcroît, en septembre 1997, au Ministère de la Justice par la ligue Pro‑Europa.
111. Il fait valoir en outre qu’il résulte des déclarations des employés du Centre recueillis par le procureur militaire les 8 et 9 octobre 1996 qu’ils ont examiné les vêtements personnels et le corps du requérant sur demande de son père, ce qui confirme que ses vêtements avaient été remplacés par ceux du Centre.
112. Le requérant souligne que la lettre du 21 mai 2001 émanant du Centre, confirme ses allégations, faisant état de ce qu’il « s’était vu fournir l’équipement nécessaire », à savoir des vêtements qu’il a dû échanger contre les siens, et qu’il a été « hygiénisé » et « déparasité », ce qui impliquait d’être obligé de se faire raser la tête, de prendre des douches à l’eau froide et de se faire laver avec du gazole. Il note également que, non seulement il n’a pas été amené devant un médecin pendant la durée de son placement, en dépit des dispositions du Règlement de fonctionnement du Centre citées par le Gouvernement, mais que les demandes faites en ce sens par son père et par I.H. ont été rejetées. Il indique que toute allégation d’une maladie qui aurait nécessité une désinfection est, de ce fait, non fondée. Il fait valoir, enfin, que les dispositions du Règlement de fonctionnement en matière de visites ont été éludées en pratique par les employés du Centre et que la seule visite que son père a été autorisé à lui rendre a duré quelques minutes à peine et a totalement manqué de confidentialité dès lors qu’elle s’est déroulée en présence d’un employé du Centre.
113. A la lumière de ce qui précède, le requérant estime établi le fait que toutes les informations relatives aux mauvais traitements subis dans le Centre ont été portées à la connaissance des autorités, mais qu’elles les ont ignorées, leurs investigations étant exclusivement centrées sur les mauvais traitements que le gardien D.L. lui aurait infligés.
114. La Cour rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention impose l’utilisation des recours à la fois accessibles et adéquats et veut que les requérants aient formulé devant les juridictions internes, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs dont ils entendent se prévaloir par la suite devant les institutions de la Convention. Or, pour autant que les arguments avancés par le Gouvernement (paragraphe 107 ci-dessus, in fine) peuvent être interprétés comme un reproche fait au requérant de ne pas s’être plaint au préalable auprès des autorités des conditions de son placement auprès du Centre, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour souscrit pour l’essentiel aux arguments du requérant à ce titre (paragraphe 110 ci‑dessus). Elle considère, en effet, que les manquements reprochés aux autorités sous l’angle du volet matériel de l’article 3 précité ont été portés à la connaissance des autorités, qui ont eu ainsi l’occasion d’y remédier dans leur ordre juridique interne (mutatis mutandis, parmi d’autres, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, § 51).
115. Cela étant, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Sur l’enregistrement du requérant et sa diffusion sur la chaîne de télévision A.
116. Le Gouvernement relève que la cassette vidéo avec l’enregistrement du requérant n’est plus disponible, mais que le film en question aurait été réalisé avec l’accord de l’Inspectorat de police de Târgu Mureş et avec le consentement du requérant, ainsi qu’il ressort de la lettre du 23 mai 2001 envoyée par la police locale de Mureş en réponse à sa demande de renseignements.
117. Le requérant fait valoir que le fait d’avoir été filmé et présenté à la télévision la tête rasé et à moitié nu lui a causé des sentiments de honte, des souffrances et d’angoisse. Il réfute la thèse du Gouvernement, en faisant valoir que ni son consentement, ni celui de son père, n’ont été demandés en vue de l’enregistrement et de la diffusion sur la chaîne de télévision de l’émission en cause.
118. Il conclut que les circonstances dans lesquelles a eu lieu l’enregistrement dans les locaux de la police et le fait d’avoir été montré, par la suite, sur une station de télévision ayant une couverture nationale, dans un programme de la police traitant de la délinquance et lors d’une émission durant laquelle son identité a été révélée, constituent des traitements inhumains et dégradants, prohibés par l’article 3 précité.
119. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur l’enquête menée par les autorités au sujet des mauvais traitements allégués
1. Le Gouvernement
120. Le Gouvernement souligne que l’enquête pénale ouverte à l’issue de la plainte du requérant 16 juillet 1996 a été finalisée le 21 mai 1997, soit en dix mois et cinq jours précisément. Il considère dès lors qu’elle a été prompte. Il souligne en outre que c’est le lendemain du dépôt de la plainte pénale du requérant que les procureurs ont ordonné une expertise médicale de son état de santé, investigation qui a eu lieu le jour même.
121. Le Gouvernement est d’avis que l’enquête a été impartiale, toutes les personnes impliquées dans les faits portés par le requérant à la connaissance des autorités ayant été entendues. Il souligne aussi que l’enquête a été effective : une première décision de non-lieu ayant été infirmée par le Parquet près la Cour suprême de justice, de nouvelles recherches approfondies ont été réalisées par la suite.
122. Énumérant les nombreux actes de procédure effectués par le Parquet, le Gouvernement considère que les investigations n’ont pas été superficielles, toutes les preuves nécessaires à l’établissement de la situation de fait ayant été recueillies par le procureur en charge du dossier. Le Gouvernement est d’avis qu’aucune violation de l’article 3 de la Convention ne saurait être établie de ce chef.
2. Le requérant
123. Le requérant considère que l’enquête à l’encontre des personnes qui l’ont soumis à des mauvais traitements n’a pas été suffisamment prompte et qu’elle n’a été ni impartiale, ni effective.
a) Sur la promptitude de l’enquête menée par le procureur militaire
124. Le requérant fait valoir que l’enquête a duré plus de quinze mois et qu’elle n’a pas été menée avec la promptitude requise eu égard à son jeune âge, au manque de complexité de l’affaire portée devant le Parquet et aux valeurs fondamentales qui faisaient l’objet des investigations, à savoir le droit à la liberté et l’interdiction des mauvais traitements.
125. Il souligne que le manque de promptitude découle du caractère superficiel des investigations et rappelle que le procureur militaire a prononcé une première décision de non-lieu omettant complètement de se prononcer sur ses griefs relatifs à l’illégalité de sa détention, aux mauvais traitements qu’il avait subis au Centre, au fait d’avoir été filmé sans son consentement et au refus des employés du Centre de permettre l’accès de ses parents et d’un médecin en vue de son examen.
126. L’allongement du délai d’instruction de la plainte pénale découle, dès lors, selon le requérant, des déficiences de l’enquête initiale, qui n’a pas porté sur tous les aspects de sa plainte pénale du 12 juillet 1996, déficiences pour lesquelles le Procureur Général près la Section des Parquets militaires a infirmé en partie la première décision de non-lieu, et a demandé aux procureurs hiérarchiquement inférieurs un complément d’enquête. Il souligne, enfin, que ce n’a été que le 6 octobre 1997 que la section militaire du Parquet général a examiné le bien-fondé de la décision du 21 mai 1997, bien qu’elle n’ait pas effectué entre temps de nouveaux actes de poursuite pénale.
b) Sur le manque allégué d’impartialité de l’enquête menée par le procureur militaire
127. Le requérant souligne que l’enquête n’a pas été complète et a manqué d’impartialité. Il fait valoir tout d’abord qu’afin de justifier les mauvais traitements à son encontre et l’illégalité de sa détention, le procureur militaire s’est focalisé sur les détails liés au vol avec violence dont il était soupçonné, en dépit du fait qu’il était chargé d’instruire une plainte pénale du chef de mauvais traitements et d’investigation abusive à l’encontre de policiers.
128. Il indique, à titre d’exemple, que le procureur a fait verser au dossier le procès‑verbal dressé par la police de l’incident du 7 juillet 1996, les déclarations du requérant et des autres personnes soupçonnées d’avoir commis le vol avec violence, la déclaration de la victime du prétendu vol et les rapports de police proposant que le requérant soit poursuivi de ce chef, mais qu’il a omis d’y inclure la décision de non-lieu prononcée à son bénéfice le 17 février 1997. Il fait valoir en outre que les témoignages des personnes interrogées par le procureur comprennent des références très détaillées aux circonstances de l’incident du 7 juillet 1996, en dépit de l’objet de la plainte pénale qu’il était tenu d’instruire, à savoir les mauvais traitements allégués par le requérant lors de son appréhension, de ses interrogatoires par la police et de son placement auprès du Centre.
129. Le requérant ajoute que la motivation de la décision du 19 décembre 1996 prononcée en faveur des policiers constitue en soi un exemple du manque d’impartialité de l’enquête. Il fait valoir que le procureur s’est contenté de faire état des allégations des policiers et des employés du Centre qui niaient les faits reprochés, nonobstant le fait qu’ils étaient étayés par les déclarations concordantes de la victime V.A. et de I.H., le membre de la ligue, qui avait déclaré avoir vu un hématome sur sa tête. Il souligne que la formule employée par le procureur militaire pour neutraliser le témoignage de I.H. prouve l’attitude méprisante du procureur militaire à l’égard des organisations non gouvernementales.
130. Le requérant souligne aussi, à titre d’exemple, plusieurs éléments qui mettent en doute l’impartialité du procureur militaire chargé d’instruire sa plainte pénale :
- le procureur militaire a omis d’identifier et d’interroger tous les policiers qui se trouvaient dans le poste de police l’après-midi du 7 juillet 1996, et qui, d’après la déclaration initiale de la victime V.A., avaient assisté aux mauvais traitements qu’il allègue ;
- l’interrogatoire du policier N.I. a été entièrement centré sur le vol avec violence prétendument commis par le requérant, sans que le procureur enquête sur les circonstances de son arrestation du requérant ou du trajet vers le poste de police ;
- aucune indication n’a été fournie dans le dossier d’enquête sur la raison pour laquelle le procureur militaire a réinterrogé la victime V.A., alors que sa première déclaration avait été donnée en présence de son avocat et qu’il avait précisément décrit les circonstances dans lesquelles le requérant et les autres mineurs avaient été battus par les policiers ;
- le procureur a omis : de procéder à une confrontation entre le requérant, les témoins et les policiers ; d’identifier et d’interroger le personnel du Centre, alors que certains des employés auraient pu fournir des informations utiles au sujet de l’état physique et psychique du requérant ; de poser des questions pertinentes sur la légalité de la détention du requérant, se contentant de faire état de ce que les policiers et les employés du Centre considéraient que la détention état légale, en vertu de la loi no 3/1970 et des pratiques de la Commission pour la protection de l’enfant consistant à autoriser rétroactivement la détention ;
- certains témoins importants n’ont pas été interrogés, tel, par exemple, le père de la victime V.A., que le requérant avait identifié comme étant présent au poste de police l’après-midi du 7 juillet 1996 et ayant assisté aux mauvais traitements infligés par les policiers ;
- les interrogatoires des deux gardiens du Centre ont été centrés par le procureur militaire sur des aspects relatifs à la conduite du père du requérant, plutôt que sur leur propre conduite, le procureur s’étant contenté de leurs réponses qui niaient les faits, sans poser les questions pertinentes ;
- les déclarations recueillies par le Parquet ne font pas état des questions posées par le procureur aux témoins et ne sont rien d’autre que des résumés de la discussion menée lors de l’interrogatoire, résumés qui, dans la plupart des cas, ont été écrits par le procureur lui-même. Le requérant relève sur ce point que la plupart des résumés en question ont été rédigés d’une écriture manuscrite similaire à celle employée par le procureur pour les documents rédigés et signés en son propre nom ;
- l’expertise médico-légale du requérant ordonnée par le Parquet n’a pas été réalisée par un médecin indépendant en raison de la réglementation applicable, à l’époque des faits, en matière d’expertise médico-légale. Le requérant renvoie, sur ce point, à ses observations précédentes sous l’angle du volet matériel de l’article 3 (paragraphe 103 ci-dessus) ;
- les décisions des 19 décembre 1996 et 26 février 1997 ne lui ont jamais été communiquées.
c) Sur l’effectivité de l’enquête menée par le procureur militaire
131. Le requérant souligne que le nombre de personnes interrogées par le procureur ne saurait constituer un critère pertinent pour juger de l’effectivité de l’enquête, dans la mesure où les interrogatoires n’ont pas été menés avec impartialité.
132. Il fait valoir également que le procureur militaire qui a mené les investigations n’était pas indépendant par rapport aux policiers sur lesquels il était chargé d’enquêter. Renvoyant à la loi no 54/1993, en vertu de laquelle les procureurs militaires sont des officiers actifs, le requérant relève que les policiers étaient également, à l’époque des faits, des officiers actifs, avec toutes les conséquences qui en découlent, parmi lesquelles la solidarité entre les policiers et les procureurs militaires, en tant que membres de la même famille militaire. Or, de l’avis du requérant, cette solidarité se reflète dans le souci de ces derniers de protéger le prestige militaire et dans le nombre relativement restreint de policiers poursuivis par rapport au nombre élevé des abus qu’ils commettent. Il fait valoir que, dans le cas d’espèce, le manque d’indépendance du procureur militaire s’est traduit en pratique par la partialité avec laquelle il a mené son enquête à l’égard des policiers. Sur ce point, le requérant renvoie à ses observations précédentes au sujet du manque d’impartialité des investigations menées par le Parquet (paragraphes 127-130 ci-dessus).
133. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
III. SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L’ARTICLE 5 §§ 1-4 DE LA CONVENTION
134. Le requérant se plaint d’avoir été détenu en violation des droits garantis par l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4, qui disposent ainsi dans leurs parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Le requérant
a) Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
135. Le requérant souligne qu’il s’est vu priver de sa liberté du 7 au 12 juillet 1996, sur ordre de la police, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol avec violence et relève que sa détention ne tombe pas sous l’incidence des exceptions prévues par l’article 5 § 1 c) et d), n’ayant pas eu lieu « régulièrement » et « selon les voies légales », comme l’exige le premier paragraphe de l’article 5 précité.
Il fait valoir que la durée de sa détention excède la durée totale pendant laquelle la police peut garder à vue une personne, à savoir 24 heures, en vertu des articles 143 et 144 du C.P.P. Il souligne également que son placement auprès du Centre ne remplissait pas les exigences de la loi no 3/1970 : âgé de 17 ans à l’époque des faits, et responsable, dès lors, pénalement, il ne faisait pas partie des catégories de mineurs dont la loi et le Règlement de fonctionnement du Centre autorisaient le placement. En tout état de cause, il considère que la loi no 3/1970, en vigueur à l’époque des faits, était contraire, en elle-même, aux critères européens de protection en matière de privation de liberté et n’offrait pas une protection adéquate contre l’arbitraire.
b) Sur la violation alléguée de l’article 5 § 2 de la Convention
136. Le requérant souligne que les faits font ressortir clairement qu’aucune explication ne lui a été fournie, lors de son arrestation et de son placement auprès du Centre, sur les charges que les organes d’enquête faisaient peser sur lui. Il souligne que ce fait ne saurait être surprenant pour personne, vu l’absence de toute décision autorisant sa détention et le fait que le seul document en ce sens a été établi deux semaines après sa mise en liberté.
b) Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention
137. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été amené aussitôt, après son arrestation, devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige le paragraphe 3 précité.
c) Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention
138. Il souligne que le fait d’avoir été détenu illégalement pendant cinq jours, sur ordre de la police, en l’absence d’une ordonnance de garde à vue ou de mise en détention provisoire, l’a privé de toute possibilité d’introduire un recours auprès d’un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention, conformément à l’article 5 § 4 précité. Il fait valoir qu’en l’absence d’une ordonnance de mise en garde à vue ou en détention provisoire, il n’a pas pu se prévaloir du recours prévu par l’article 1401 du C.P.P., qui permet aux personnes détenues provisoirement en vertu d’une ordonnance du Parquet d’obtenir le contrôle de la légalité de leur détention.
2. Le Gouvernement
139. Le Gouvernement renvoie aux dispositions de la loi no 3/1970 et indique qu’il se remet à la sagesse de la Cour sur les violations alléguées par le requérant sous l’angle de l’article 5 §§ 1 à 4 précités.
140. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
IV. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
141. Le requérant se plaint de ne pas disposer, en droit roumain, de la possibilité d’obtenir une réparation pour l’illégalité de sa détention, et invoque l’article 5 § 5 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
142. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne que le requérant n’a jamais sollicité de dommages-intérêts pour avoir été détenu illégalement, et renvoie à sa déclaration faite devant le procureur militaire le 9 décembre 1996, selon laquelle son seul souhait était que les policiers reconnaissent les faits qu’il leur reprochait.
143. Le Gouvernement considère en outre qu’il aurait été loisible au requérant d’obtenir une indemnité sur le fondement des articles 998, 999 et 1000 § 3 du Code Civil. Faisant valoir qu’il n’est pas contesté, en droit roumain, qu’une décision de non-lieu ordonnée par le procureur n’a pas l’autorité de la force jugée devant les juridictions civiles, le Gouvernement souligne que le fait que la responsabilité pénale des auteurs des faits reprochés ne soit pas engagée n’entraîne pas l’exclusion de leur responsabilité civile et renvoie à la doctrine roumaine en la matière et à plusieurs décisions des juridictions nationales.
144. De l’avis du Gouvernement, la décision de non-lieu adoptée, en l’espèce, au bénéfice des policiers n’a pas d’autorité de la chose jugée devant une juridiction civile, compte tenu de ce qu’elle a été prise par le Parquet, et non pas par un tribunal. D’autre part, il estime qu’il est loisible aux juridictions civiles d’établir la responsabilité civile des auteurs des faits reprochés en examinant des éléments différents par rapport à ceux pris en compte par le Parquet.
145. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement fait valoir que le droit interne offre un remède suffisant, apte à répondre aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention (paragraphes 143-144 ci-dessus). Il considère qu’une action civile fondée sur les dispositions précitées du Code Civil constitue un recours accessible, efficace et suffisant, l’intéressé pouvant obtenir une réparation intégrale du préjudice sur simple demande écrite introduite auprès du tribunal civil.
146. Le requérant fait valoir que le droit roumain ne prévoit pas de voie de recours pour demander des dommages-intérêts à l’issue d’une détention dans un Centre pour la protection des mineurs dès lors que la loi no 3/1970 ne définit pas le temps passé par un mineur dans le Centre comme « détention », mais comme « mesure de protection ».
147. S’agissant de sa déclaration du 19 décembre 1996, il souligne qu’elle a été faite en l’absence d’un avocat et que ni lui, ni son père n’avaient des connaissances juridiques suffisantes pour en comprendre les conséquences. Il considère que l’absence d’un avocat qui les assiste est imputable au procureur qui l’a interrogé et qui a omis non seulement de lui assurer un avocat commis d’office, en vertu de l’article 173 § 3 du C.P.P., mais aussi de l’informer de son droit d’être assisté par un juriste.
148. Il fait valoir que le raisonnement du Parquet dans son ordonnance de non-lieu du 21 mai 1997 était centré sur le fait que sa détention était légale, dès lors qu’elle était conforme à la loi no 3/1970. Or, dans de telles circonstances, il ne lui était pas loisible de demander des dommages-intérêts en utilisant la voie indiquée par le Gouvernement. Il souligne de surcroît qu’une action civile fondée sur les articles 998, 999 et 1000 § 3 du Code civil constitue un remède théorique et illusoire, dépourvu d’accessibilité et d’effectivité, pour les raisons suivantes :
- L’introduction d’une telle action est conditionnée, en vertu de la loi no 146/1997, au paiement préalable, par l’intéressé, d’un droit de timbre d’un montant de 10 % du quantum des dommages-intérêts réclamés. Or, si le ministère des Finances est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi no 146/1997, pour exonérer l’intéressé du paiement de cette taxe, la procédure mise en place est de nature à annuler, en pratique, toute demande de ce type. Le requérant attire l’attention tout particulièrement sur l’article 6 de l’ordre no 1283/1998 du ministère des Finances, selon lequel il est loisible aux autorités fiscales de rejeter toute demande d’exonération ou de diminution de montant du droit de timbre si - pour des raisons dépendantes ou indépendantes de la volonté du demandeur - elles ne peuvent pas respecter le délai fixé par la loi pour le traitement d’une telle demande.
- La décision des autorités fiscales d’octroyer ou de refuser l’exonération ou la réduction demandée est fondée sur des considérations de pure opportunité, ainsi qu’il ressort de l’article 10 de l’ordre précité du ministère des Finances, aucune voie de recours n’ayant été prévue contre une décision défavorable à l’intéressé. Or, dans de telles circonstances, les chances d’aboutissement des demandes d’exonération du droit de timbre sont réduites au minimum, les autorités fiscales jouissant de pouvoirs arbitraires et incontrôlables en la matière. Le requérant souligne sur ce point que son avocate a tenté de se renseigner auprès du Ministère des Finances sur le nombre de demandes d’exemptions ou de réduction du montant des taxes judiciaires qui ont été accueillies par les autorités fiscales, mais qu’elle s’est vu opposer un refus, au motif que de tels renseignements étaient confidentiels.
- La jurisprudence des tribunaux nationaux fournie par le Gouvernement pour justifier l’effectivité d’une action civile fondée sur les dispositions précitées est inapplicable en l’occurrence. Le requérant souligne que les décisions fournies par le Gouvernement sont des décisions de renvoi, qui annulent les jugements prononcés par les juridictions inférieures et qui renvoient le dossier pour un nouvel examen devant les premiers juges, sans qu’il y ait davantage de précisions sur l’issue de la procédure ultérieure.
149. Sur le bien-fondé du grief, le requérant fait valoir que la décision de non-lieu ordonnée par le procureur au bénéfice des policiers entraîne l’impossibilité pour lui de demander une réparation pour l’illégalité de sa détention. Il réitère, sur ce point, ses observations antérieures (paragraphes 146-148 ci-dessus), en soulignant que l’action civile à laquelle se réfère le Gouvernement présente de sérieux inconvénients, qui portent atteinte à la substance même du droit à une réparation.
150. La Cour estime que l’argument de non‑épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement est étroitement lié à la substance du grief tiré par le requérant de l’article 5 § 5 précité, de sorte qu’il y a lieu de joindre cette exception au fond (mutatis mutandis, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, CEDH 2000‑IX). Ceci étant, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
V. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
151. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour obtenir des dommages-intérêts pour les mauvais traitements et pour sa détention illégale, et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
152. Le Gouvernement considère, à titre préliminaire, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce, et que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne que le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans sa plainte pénale introduite devant le Parquet et qu’il n’a pas demandé des dommages-intérêts pendant la procédure pénale à l’encontre des policiers. Il fait valoir en outre qu’il lui était loisible d’obtenir des dommages‑intérêts en introduisant une action civile fondée sur les articles 998, 998 et 1 000 § 3 combinés du Code Civil à l’encontre des policiers et du Ministère de l’Intérieur.
153. Au fond, le Gouvernement considère, à titre subsidiaire, et s’appuyant sur les mêmes raisons que celles invoquées au paragraphe 152 ci-dessus, que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été méconnu.
154. Le requérant considère que l’article 6 § 1 est applicable en l’occurrence. Il réitère le fait que la déclaration qu’il a faite devant le procureur, selon laquelle il affirmait qu’il n’entendait pas demander de dommages-intérêts, a été faite en l’absence d’un avocat, alors que ni lui, ni son père n’avaient de connaissances juridiques qui lui auraient permis d’en comprendre les conséquences. Il souligne également que l’issue des poursuites pénales à l’égard des employés du Centre et des policiers qui l’ont maltraité et sur ordre desquels il a été détenu illégalement était décisive pour son droit à obtenir une réparation. Or, il relève que la décision de non-lieu prononcée par le Parquet au bénéfice des gardiens et des policiers lui a barré la voie d’accès devant un tribunal pour demander des dommages-intérêts.
155. Soulignant que la constitution de partie civile peut se faire, en vertu des articles 14 et 15 du C.P.P., pendant l’instruction de l’affaire par le Parquet ou devant le tribunal saisi par réquisitoire de ce dernier, il considère que la constitution de partie civile pendant les poursuites pénales aurait été inutile en l’absence d’un renvoi des policiers et des employés du Centre devant les juridictions pénales.
156. Pour autant que le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes à défaut d’avoir introduit une action civile fondée sur les articles 998, 999 et 1000 § 3 du Code Civil, le requérant fait valoir qu’une telle voie ne lui était pas accessible, et renvoie à ses observations au titre de l’article 5 § 5 de la Convention (paragraphe 148 ci-dessus).
157. Au fond, le requérant est d’avis qu’il s’est vu dénier l’accès à un tribunal, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, l’action civile indiquée par le Gouvernement n’étant ni disponible, ni effective. Réitérant ses observations sous l’angle du grief tiré de l’article 5 § 5 précité (paragraphes 146-148 ci-dessus), il souligne en outre que la décision de non-lieu du chef de mauvais traitements à son encontre a été motivée par le Parquet sur le fondement de l’article 10 a) du C.P.P, selon lequel l’action pénale ne peut pas être mise en mouvement si les faits n’existent pas. Or, dans ces circonstances, il n’aurait eu aucune chance, même s’il avait pu payer le droit de timbre, d’obtenir la condamnation des policiers et des gardiens du Centre, par une juridiction civile, à lui verser des dommages-intérêts. Se référant sur ce point à l’article 346 du Code Procédure Pénale « C.P.P. », selon lequel le tribunal est tenu de ne pas octroyer des dommages-intérêts en cas d’acquittement au motif que le fait reproché n’existe pas dans sa matérialité, il souligne qu’une décision de non-lieu adoptée par le Parquet et fondée, comme en l’espèce, sur l’article 10 a) du C.P.P., est l’équivalent d’une décision d’acquittement prononcée par le tribunal et fondée sur la même raison.
158. La Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement relatifs à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention et à l’épuisement des voies de recours internes sont étroitement liées à la substance du grief tiré par le requérant de la disposition précitée et posent une sérieuse question de droit, qui doit être examinée conjointement avec les autres questions relatives à l’article 6, de sorte qu’il y a lieu de joindre cette exception au fond (mutatis mutandis, Gnahoré précité, § 26 CEDH 2000‑IX ; Perez c. France, no 47287/99, 30 janvier 2003). Par conséquent, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief nécessite un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclarée manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
VI. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
159. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence, et invoque l’article 6 § 2 de la Convention, au titre duquel :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»
A. Sur l’enregistrement du requérant et sa diffusion sur la chaîne de télévision A.
160. Réitérant ses observations sous l’angle de l’article 3 de la Convention (paragraphe 113 ci-dessus), le Gouvernement fait valoir à titre principal que les faits allégués par le requérant ne sont pas suffisamment clairs et qu’il y aurait des contradictions entre les dépositions des personnes qui ont vu l’émission. A titre subsidiaire, le Gouvernement souligne que le requérant n’a jamais invoqué ce grief devant les juridictions internes. Il indique également que la responsabilité pour les affirmations faites pendant l’émission ne saurait être imputée aux autorités, A. étant une chaîne de télévision privée.
161. Le requérant souligne qu’il n’est pas contesté qu’il a été filmé et qu’il est apparu sur la chaîne A. et rappelle que l’enregistrement a été réalisé dans les locaux de la police et diffusé lors d’une émission réalisée par la police sur la délinquance, au cours de laquelle son identité a été révélée en tant qu’auteur d’un vol avec violence. Il nie avoir donné son consentement pour l’enregistrement en question et souligne qu’aucune preuve n’aurait été faite par le Gouvernement à l’appui de cette fausse allégation de la police de Târgu‑Mureş.
162. Faisant valoir que la chaîne A. a refusé de lui remettre une copie de la cassette en question, au motif que ce serait contraire aux pratiques de la télévision, il note que, contrairement aux allégations du Gouvernement, il n’y a pas de contradiction entre les déclarations des témoins qui l’ont vu à la télévision.
163. Il réfute la thèse du Gouvernement, en précisant que les faits constitutifs de ce grief ont été portées à la connaissance des autorités à travers le rapport d’Amnesty International, rendu public en octobre 1996 et envoyé au Ministère de la justice en septembre 1997. Il fait valoir de surcroît que son père s’en est plaint également, le 12 juillet 1996, devant le Parquet, à l’occasion de sa plainte pénale pour mauvais traitements contre les policiers. Il souligne, enfin, que l’émission de télévision en question a une couverture nationale et que, dès lors, les faits ont été portés à la connaissance de toutes les autorités internes, y compris des procureurs du Parquet de Târgu-Mureş. Or, le fait qu’ils aient omis de procéder à une enquête ne saurait lui être reproché.
164. De l’avis du requérant, le fait que l’émission en question a été transmise sur un poste de télévision privé ne saurait décharger l’Etat de sa responsabilité, car, si tel était le cas, cela impliquerait qu’il serait loisible aux personnes investies de l’autorité publique d’enfreindre la présomption d’innocence dès lors qu’elles s’expriment sur des chaînes de télévision ou de radio privées. Or, ce qui est important en l’espèce est, à son avis, le fait que les autorités l’ont présenté - dans une émission ayant une couverture nationale - comme l’auteur d’un fait prohibé par la loi, avant que sa culpabilité ait été légalement établie.
B. Sur l’affirmation faite par le procureur dans sa résolution du 19 décembre 1996 selon laquelle il était établi que le requérant avait commis un vol avec violence
165. Le Gouvernement souligne que l’allégation du procureur qui constitue, selon le requérant, une atteinte à sa présomption d’innocence, a été faite dans le cadre d’une procédure pénale qui n’était pas dirigée contre le requérant, mais contre les policiers. Le requérant n’ayant pas la qualité d’accusé dans le dossier en cause, il ne saurait, de l’avis du Gouvernement, invoquer une quelconque atteinte au droit garanti par l’article 6 § 2 précité.
166. A titre subsidiaire, le Gouvernement relève que, dans un acte de procédure tel que la résolution du Parquet du 19 décembre 1996, le procureur chargé d’instruire l’affaire est tenu de mentionner toutes les preuves et les éléments de fait pertinents. Or, il fait valoir que le procureur qui a rédigé la résolution du 19 décembre 1996 a simplement fait référence aux preuves et aux éléments du dossier ouvert dans la procédure pénale contre le requérant et n’a pas accompli un acte de procédure le visant directement qui soit susceptible d’enfreindre son droit garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
167. Le requérant souligne que, le 19 décembre 1996, date à laquelle le procureur a fait les affirmations litigieuses, les investigations menées par la polices de Târgu-Mureş à son égard du chef de vol avec violence étaient en cours et que, par conséquent, il avait la qualité d’accusé, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel s’applique dès lors en l’occurrence.
168. Renvoyant ensuite à la décision de la Commission dans l’affaire Krause c. Suise (no 7986/77, Décisions et rapports (DR) no 73, p. 13), et à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Allenet de Ribemont c. France (arrêt du 10 février 1995, série A no 308), il souligne que l’obligation de respecter la présomption d’innocence incombe à toutes les personnes investies de l’autorité publique. Or, de l’avis du requérant, le constat du procureur selon lequel il était l’auteur d’un vol avec violence, exprimé dans un document officiel, accessible et public, et avant qu’un tribunal statue sur sa culpabilité, représente une entrave au droit garanti par l’article 6 § 2 précité.
169. Il est d’avis que le procureur militaire l’a présenté comme un criminel afin de mettre en doute sa crédibilité et de justifier les mauvais traitements et la détention illégale par sa conduite. Or, une telle approche du procureur, qu’il caractérise « au moins d’immorale », combinée avec le fait que l’autorité en question savait qu’il n’avait pas encore été jugé, constitue des circonstances aggravant l’atteinte au droit garanti par l’article 6 § 2 précité. Admettant que le procureur militaire n’a accompli aucun acte de procédure à son encontre, il indique qu’il ne relevait pas de la compétence du Parquet militaire de le poursuivre pour vol avec violence, ce qui prouverait davantage la mauvaise foi avec laquelle ont été faites les affirmations litigieuses.
170. Il souligne, enfin, que le procureur militaire ne s’est pas référé aux charges de vol avec violence qui pesaient sur lui du chef comme un soupçon, mais comme un fait établi, et relève que les prétendues « références » auxquelles renvoie le Gouvernement constituent en réalité des délations évidentes au sujet de sa culpabilité.
171. Pour autant que les arguments avancés par le Gouvernement (paragraphe 160 ci-dessus, deuxième phrase) peuvent être interprétés comme un reproche fait au requérant de ne pas s’être plaint au préalable auprès des autorités, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, d’avoir été filmé et d’avoir apparu sur la chaîne de télévision A, la Cour souscrit pour l’essentiel aux arguments du requérant à ce titre (paragraphe 163 ci‑dessus) et réitère sa conclusion du paragraphe 114 in fine. Elle note en outre que le Gouvernement n’a indiqué aucune voie légale existante en droit roumain, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ce grief et présentant des perspectives raisonnables de succès dans les circonstances de la cause.
172. Cela étant, la Cour estime, à la lumière des arguments des parties, que l’ensemble de ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
VII. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
173. Le requérant se plaint que les autorités n’ont pas entrepris d’enquête approfondie et effective, propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables des mauvais traitements subis et de sa privation illégale de liberté et qui lui aurait permis d’obtenir des dommages-intérêts. Il invoque l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles 3, 5 et 6 § 1 précités de la Convention. L’article 13 de la Convention est libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
a) S’agissant de la violation alléguée de l’article 13 combinée avec l’article 3 de la Convention, le Gouvernement note que la loi interne offre un redressement adéquat au grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 3 et renvoie à ses précédentes observations sur le terrain de la disposition précitée.
Le requérant fait valoir que la présente espèce est similaire à l’affaire Assenov c. Bulgarie (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 118), où la Cour s’est placée également sur le terrain de l’article 13 pour conclure à une violation de cette disposition et prie la Cour de renforcer sa propre jurisprudence en la matière.
b) S’agissant de la violation alléguée de l’article 13 combinée avec l’article 5 de la Convention, le Gouvernement souligne qu’il deviendrait superflu de rechercher si le droit garanti par l’article 13 est méconnu dans le cas où la Cour a conclu à une violation de l’article 5. Renvoyant à la pratique des institutions de la Convention en la matière, il rappelle que l’article 5 de la Convention est une lex specialis dont les exigences sont plus strictes que celles de l’article 13 précité.
Se référant aux arrêts Çakıcı c. Turquie ([GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999‑IV), Çiçek c. Turquie (no 25704/94, § 180, 27 février 2001) et Timurtaş c. Turquie (no 23531/94, § 111, CEDH 2000‑VI), où la Cour a connu des violations des articles 5 et 13 de la Convention, le requérant souligne qu’il ne saurait trouver remède à ce grief sur le plan interne, les autorités ayant manqué à leur obligation de mener une investigation impartiale et effective sur la légalité de sa détention dans le Centre.
c) S’agissant de la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 combinés de la Convention, le requérant fait valoir qu’en droit roumain, il n’est pas loisible à une victime de mauvais traitements d’obtenir la condamnation des auteurs à des dommages-intérêts dans le cas où le procureur militaire n’a pas mené d’investigations effectives et impartiales, comme cela a été le cas en l’espèce, selon lui.
Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point.
174. La Cour estime, à la lumière des arguments des parties, que l’ensemble de ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
VIII. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
175. Le requérant allègue aussi une discrimination dans ses droits garantis par les articles 3, 5 et 13 de la Convention, et invoque l’article 14 de la Convention combiné avec les dispositions précitées, article libellé comme suit dans ses parties pertinentes :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l’appartenance à une minorité nationale (...) »
Il fait valoir que sa détention illégale, les mauvais traitements qui lui ont été infligés par la Police, ainsi que le refus des procureurs militaires de renvoyer en justice les officiers qui en étaient responsables étaient dus, en partie, à son origine rom. Soulignant la difficulté de prouver ses allégations sous l’angle de l’article 14 combiné avec les dispositions précitées, le requérant invite la Cour à examiner ce grief en tenant compte de la situation générale en Roumanie, caractérisée par une intolérance des autorités et de la population à l’égard des Roms. Il renvoie aux rapports des diverses organisations non gouvernementales qui ont fait état de nombreux cas d’arrestation et de détention illégale des Roms et de mauvais traitements subis par eux en Roumanie.
176. Le Gouvernement souligne que les allégations du requérant ne sont étayées par aucune des preuves du dossier et que le requérant ne s’est d’ailleurs jamais plaint devant les autorités internes d’éventuels abus dus à son origine ethnique.
177. La Cour relève que le requérant n’a pas invoqué dans sa plainte pénale introduite devant le Parquet le 16 juillet 1996 ou pendant la procédure pénale ultérieure à l’encontre des policiers et des gardiens du Centre le fait que son origine ethnique aurait été la cause des mauvais traitements allégués ou de sa détention au Centre. Elle note de surcroît que les allégations du requérant, centrées sur le fait que le policier N.I. aurait utilisé à son égard l’appellation de « tzigane », ne sont étayées par aucun élément du dossier. Pour autant qu’il entend se prévaloir des rapports des diverses organisations internationales faisant état de la situation générale en Roumanie, la Cour rappelle que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de violation le concernant personnellement, de simples suspicions ou conjectures étant insuffisantes à cet égard (mutatis mutandis, Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France, requête no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, DR 83-A, p. 131 ; Segi et Gestoras Pro‑Amnistia et autres c. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas, Portugal, Royaume‑Uni et Suède (déc.), nos 6422/02 et 9916/02, CEDH 2002‑V).
178. Au vu des éléments en sa possession, la Cour ne décèle, dans les faits de la cause, aucune apparence de violation de l’article 14, combiné avec les articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IX. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
179. Le requérant se plaint d’une entrave à son droit au recours individuel, invoquant l’ancien article 25 de la Convention (actuellement l’article 34 de la Convention), libellé ainsi dans sa rédaction actuelle :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
Il fait valoir que la visite des policiers à son domicile et la convocation au poste de police des membres de sa famille et des personnes se trouvant chez lui lors de cette visite constitue une entrave à son droit au recours individuel. Il rappelle que le policier V.G. s’est référé pendant la visite en question au fait que son père avait envoyé une requête à Strasbourg, qu’il ne voulait pas retirer.
180. Le Gouvernement souligne que les affirmations du requérant sont dépourvues de fondement. Il note tout d’abord qu’il serait difficile de croire que les policiers auraient pu avoir pris connaissance, le 16 mars 1998, date à laquelle ils se sont déplacés au domicile du père du requérant, de la requête que ce dernier n’a introduite auprès de la Commission que le 30 mars 1998. Il renvoie ensuite à la déclaration faite par le père du requérant devant le Parquet le 31 juillet 1998, par laquelle il retirait sa plainte à l’encontre des policiers du chef de violation de domicile, reconnaissant que l’incident du 16 mars 1998 n’avait pas atteint l’ampleur qu’il lui avait donnée initialement. Il souligne, enfin, que l’affirmation du requérant selon laquelle les policiers lui auraient reproché d’avoir introduit une requête à Strasbourg n’a pas été confirmée lors de l’enquête menée par le Parquet, aucun des témoins se trouvant chez le requérant au moment de la visite des policiers n’ayant affirmé, lors de leur interrogatoire, que les deux policiers se seraient référés à une éventuelle requête qu’il aurait introduite auprès de la Commission.
181. Le requérant considère que la visite rendue par les policiers à son domicile le 16 mars 1998 constitue un acte d’intimidation, susceptible d’enfreindre le droit garanti par l’article 34 de la Convention. Il fait valoir tout d’abord que son père avait rendu publique son intention de saisir la Cour dès le mois d’octobre 1997, sans toutefois annoncer une date précise en ce sens, et que ses avocats étaient en train de préparer sa requête le 16 mars 1998, les policiers ayant dès lors agi en pensant qu’elle avait déjà été soumise à la Commission.
182. Il souligne ensuite que les policiers n’étaient pas tenus d’apporter eux‑mêmes le mandat de comparution délivré par le tribunal à l’intention de son père, une telle attribution relevant généralement de la compétence des huissiers de justice. De l’avis du requérant, il s’agissait plutôt d’une occasion saisie par les policiers afin de lui rendre visite et de l’intimider.
183. Il note également que les policiers ont pénétré dans sa maison sans mandat et sans le contentement de son père, ainsi qu’il ressort des déclarations faites devant le Parquet par les témoins présents lors de la visite des policiers. Il relève sur ce point que le fait que la police a interrogé ces personnes avant qu’elles soient interrogées par le Parquet constitue également une forme d’intimidation et une tentative d’atteinte à l’impartialité des investigations.
184. Le requérant souligne, enfin, que le complément de déclaration fait par son père le 31 juillet 1998 était dû à sa crainte à l’égard du policier S.I., compte tenu de ce que ce dernier était en charge du quartier dans lequel habitait sa famille. Il fait valoir que le retrait de sa plainte pénale pour violation de domicile ne devait pas empêcher la poursuite de l’enquête par le Parquet, l’infraction dénoncée ne faisant pas partie des faits prohibés par la loi qui exigent une plainte préalable comme une condition nécessaire à l’ouverture de l’action pénale ou à sa poursuite par les autorités compétentes.
185. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable le grief du requérant tiré de l’article 14 de la Convention ;
Déclare la requête recevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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