Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 98
Juin 2007
Nourmagomedov c. Russie - 30138/02
Arrêt 7.6.2007 [Section I]
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Refus de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire d’envoyer une requête à la CEDH au motif que les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées : non-respect des obligations au titre de l’article 34
En fait : En 1991, le requérant fut reconnu coupable de vol aggravé et condamné à une peine de détention dans une colonie pénitentiaire. En 2002, un tribunal de district mit sa peine en conformité avec le nouveau code pénal, lequel prévoyait une sanction plus clémente pour cette infraction. Le requérant allègue que cette procédure n’était ni équitable ni publique. Il adressa une requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme par le biais du bureau du courrier de la colonie pénitentiaire. On lui retourna sa requête et on lui indiqua qu’il n’avait aucun droit de recours devant une organisation internationale avant d’avoir épuisé les voies de recours internes. Il adressa une copie de sa requête à la Cour par une voie informelle et se plaignit des actes de l’administration de la colonie pénitentiaire au parquet. Le procureur confirma la légalité des mesures prises par la colonie pénitentiaire.
En droit : Article 6 – Le fait que la procédure destinée à mettre la peine du requérant en conformité avec le nouveau code de procédure pénale ait été menée par un tribunal n’appelle pas en soi la conclusion qu’elle visait à décider du bien-fondé d’une « accusation en matière pénale ». En ce qui concerne les questions qui devaient être tranchées par un tribunal dans la procédure en cause, les dispositions pertinentes interdisaient expressément au tribunal de procéder à une nouvelle évaluation des faits à l’origine de la condamnation initiale ou de les requalifier. Contrairement à la procédure de révision, la procédure litigieuse ne permettait pas au tribunal d’annuler ou de modifier la condamnation définitive. Lorsque la peine maximale pour la même infraction est plus clémente dans le nouveau code que celle imposée par la législation antérieure, le tribunal doit la ramener au maximum énoncé dans le nouveau code. Il s’agit là d’une opération mathématique excluant toute appréciation de la part du juge. La procédure en question n’a pas impliqué une « décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant ni porté sur la légalité de la condamnation de l’intéressé. Elle n’était pas déterminante pour le droit à la liberté du requérant et n’a donc pas porté sur ses « droits et obligations de caractère civil ». Dès lors, la procédure litigieuse échappe au champ d’application de l’article 6.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 34 – A l’époque des faits, le code pénal russe ne traitait pas comme secrète la correspondance avec la Cour, si bien que les agents pénitentiaires la censuraient. En outre, ceux-ci se sont même vu ordonner formellement de ne pas envoyer les plaintes adressées à certains organes ou à certaines organisations qui, d’après eux, n’étaient pas compétents pour les examiner. La Cour ne voit pas pourquoi le requérant aurait choisi de lui adresser sa requête par des « voies informelles », risquant ainsi une détention dans l’aile disciplinaire de l’établissement, s’il avait pu passer par le bureau du courrier de la colonie pénitentiaire. En conséquence, les autorités russes ont cherché à décourager, voire à empêcher, le requérant d’exercer un recours prévu par la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 –500 EUR pour préjudice moral
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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