QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45072/98
présentée par Eliana Novotny
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 25 août 1995 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1931 et résidant à S. Giovanni La Punta (Catane).
Le 25 mars 1987, la requérante et son mari assignèrent M. C. et la copropriété G. devant le tribunal de Catane afin de demander le constat de l’existence de vices de construction dans l’immeuble et d’obtenir la réparation de leur appartement pour cause d’infiltrations.
La mise en état de l’affaire commença le 5 mai 1987, date à laquelle l’audience fut renvoyée pour permettre à la copropriété de nommer un syndic. Des dix audiences fixées entre le 14 juillet 1987 et le 6 février 1990, deux furent reportées pour la même raison que la première audience, une concerna le dépôt de documents, deux furent reportées à la demande de M. C. et cinq concernèrent l’expertise. Le 30 mars 1990, la requérante déposa des documents et une demande en référé visant la réalisation de travaux pour la réparation de l’appartement. Par une ordonnance du 17 avril 1990, le juge de la mise en état fit droit à cette demande et fixa l’audience suivante au 12 juin 1990. Après une audience, le 2 octobre 1990 les parties étaient absentes et l’audience fut renvoyée au 15 mars 1991. Le 10 mai 1991, l’avocat de M. C. renonça à son mandat et l’audience fut renvoyée au 17 mai 1991, pour permettre à M.C. d’en nommer un autre.
Le 7 février 1992, la requérante déposa des documents et le juge de la mise en état ordonna à l’expert de se présenter afin de fournir des éclaircissements. Des huit audiences fixées entre le 21 février 1992 et le 19 avril 1994, cinq concernèrent un complément d’expertise, deux la discussion relative à l’état des travaux et une audience fut renvoyée d’office. Le 5 juillet 1994, l’audience fut reportée au 10 janvier 1995 car les parties étaient absentes. Le jour venu, l’avocat des demandeurs renonça à son mandat. Une audience fut fixée au 23 mai 1996, puis renvoyée d’office au 31 octobre 1996. Les audiences du 31 octobre 1996 et du 7 mai 1996 furent reportées à la demande de l’un des défendeurs et celle du 14 janvier 1997 d’office au 7 octobre 1997. A cette date, l’audience suivante fut fixée au 25 février 1998. Le 25 mai 1998, les parties étant absentes, une nouvelle audience fut fixée au 24 novembre 1998.
Le 8 mars 1999, le conseil de la requérante informa le juge du décès du mari de la requérante et le conseil de M. C. du décès de son client. Le juge déclara l’interruption du procès.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mars 1987 et s'est terminée le 8 mars 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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